Les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 5) g. Prestations familiales

Depuis le 1er mai 2010, les règlements 1408/71 et 574/72 demeurent en vigueur uniquement en ce qui concerne la coordination :

· au profit des ressortissants des États tiers,

· avec les États signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein)

· avec la Suisse.

En ce qui concerne la coordination avec les États de l’Union européenne il convient d’appliquer les règlements 883/2004 et 987/2009.

En matière de prestations familiales, comme pour les autres branches de la sécurité sociale, les dispositions prévues dans les règlements communautaires (au titre III, chapitre 7, articles 72 à 76 bis du règlement n° 1408/71 et au titre IV, chapitre 7, article 85 à 88 du règlement n° 574/72) permettent au travailleur, ainsi qu'aux membres de sa famille, de ne pas être pénalisé du fait d'avoir usé de leur droit à la libre circulation.

Totalisation des périodes d'assurance

Lorsque la législation d'un État membre subordonne à l'octroi des prestations familiales, une condition de durée minimale d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, l'institution compétente peut faire appel aux périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, accomplies sous la législation d'un autre État membre (art. 72 du règlement).

Pour la totalisation des périodes d'assurance, le travailleur devra présenter à l'organisme compétent du nouvel État d'affiliation le formulaire E 405 [Attestation concernant la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, ou concernant les cas d'occupation successives dans plusieurs États membres entre les échéances de paiement prévues par la législation de ces États] délivré par la caisse de dernière affiliation. Si le travailleur ne s'est pas procuré ledit imprimé avant le départ, la nouvelle institution compétente s'adresse directement à l'ancienne caisse d'affiliation pour l'obtenir (art. 85 du règlement d'application).

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent

Lorsque le travailleur salarié ou non salarié, ou le chômeur, est assuré au titre de la législation d'un État membre alors que les membres de sa famille résident sur le territoire d'un autre État membre, les prestations familiales seront servies par l'institution d'affiliation, selon la législation qu'elle applique, comme si les membres de la famille résidaient sur son territoire (art. 73 et 74 du règlement).

Pour bénéficier des prestations, le requérant adresse sa demande à l'institution compétente, accompagnée des différentes attestations nécessaires en fonction de la situation (composition de la famille, poursuite d'études, apprentissage, formation professionnelle, certificat médical, examens médicaux) qu'il devra se procurer auprès des services de l'organisme désigné de l'État de résidence de la famille (art. 86 et 88 du règlement d'application).

Règles de priorité

Lorsque des droits sont ouverts au titre d'une activité professionnelle dans l'État de résidence de la famille, l'autre institution suspend le versement des prestations familiales, à concurrence du montant perçu dans l'État de résidence (art. 76 du règlement).