Titre IV (suite)

CHAPITRE 6
PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Application de l'article 67 du règlement

Article 80
Attestation des périodes d'assurance ou d'emploi

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 67 paragraphes 1, 2 ou 4 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, ainsi que tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de chômage de l'État membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente dudit État membre. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou à l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

Application de l'article 68 du règlement

Article 81
Attestation pour le calcul des prestations

Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution, il est tenu de lui présenter une attestation indiquant la nature du dernier emploi exercé sur le territoire d'un autre État membre pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche économique dans laquelle cet emploi a été exercé. Si l'intéressé ne présente pas cette attestation, ladite institution s'adresse, pour l'obtenir, soit à l'institution compétente en matière de chômage de ce dernier État membre à laquelle il a été affilié en dernier lieu, soit à une autre institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre.

Article 82
Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération
pour le calcul des prestations

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2. Cette attestation est délivrée par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel résident ces membres de la famille. Elle doit certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation dudit État membre.

L'attestation est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée ; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s'est produit.

3. Si l'institution qui délivre l'attestation visée au paragraphe 1 n'est pas en mesure de certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils résident, l'intéressé complète ladite attestation par une déclaration en ce sens, au moment où il présente l'attestation à l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa s'appliquent par analogie à cette déclaration.

Application de l'article 69 du règlement

Article 83
Conditions et limites du maintien du droit aux prestations lorsque le chômeur
se rend dans un autre État membre

1. Pour conserver le bénéfice des prestations, le chômeur visé à l'article 69 paragraphe 1 du règlement est tenu de présenter à l'institution du lieu où il s'est rendu une attestation par laquelle l'institution compétente certifie qu'il continue à avoir droit aux prestations aux conditions fixées au paragraphe 1 point b) dudit article. L'institution compétente indique notamment dans cette attestation :

a) le montant de la prestation qui est à verser au chômeur selon la législation de l'État compétent ;

b) la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent;

c) le délai accordé conformément à l'article 69 paragraphe 1 point b) du règlement pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu ;

d) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement ;

e) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2. Le chômeur qui a l'intention de se rendre dans un autre État membre en vue d'y chercher un emploi est tenu de solliciter l'attestation visée au paragraphe 1 avant son départ. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Les services de l'emploi de l'État compétent doivent s'assurer que le chômeur a été informé des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 69 du règlement et du présent article.

3. L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu avise l'institution compétente de la date d'inscription du chômeur et de celle du début du versement des prestations et verse les prestations de l'État compétent selon les modalités prévues par la législation de l'État membre où le chômeur s'est rendu.

L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. Dès qu'elle en a connaissance, elle informe l'institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1 point e) et, dans les cas où la prestation doit être suspendue ou supprimée, arrête immédiatement le versement de la prestation. L'institution compétente lui indique sans délai dans quelle mesure et à partir de quelle date les droits du chômeur sont modifiés par ce fait. Le versement des prestations ne peut être repris, le cas échéant, qu'après réception de ces indications. Dans le cas où la prestation doit être réduite, l'institution du lieu où s'est rendu le chômeur continue de lui verser une part réduite de la prestation sous réserve de régularisation, après réception de la réponse de l'institution compétente.

4. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Application de l'article 71 du règlement

Article 84
Travailleurs salariés en chômage qui, au cours de leur dernier emploi,
résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

1. Dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii) première phrase du règlement, l'institution du lieu de résidence est considérée comme l'institution compétente pour l'application des dispositions de l'article 80 du règlement d'application.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) du règlement, le travailleur salarié en chômage est tenu de présenter à l'institution du lieu de sa résidence, outre l'attestation visée à l'article 80 du règlement d'application, une attestation de l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu indiquant qu'il n'a pas droit aux prestations en vertu de l'article 69 du règlement.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 71 paragraphe 2 du règlement, l'institution du lieu de résidence demande à l'institution compétente tous renseignements relatifs aux droits du travailleur salarié en chômage à l'égard de cette dernière institution.