1. L'article 12, paragraphe 1, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis à l'article 61 du règlement de base. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l'institution compétente un document délivré par l'institution de l'État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.
1. L’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis à l’article 60 bis du règlement de base. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution de l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies en vertu de cette législation.
2. Aux fins de l'application de l'article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non-salariée communique sans délai à l'institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l'État membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.
3. Aux fins de l'application de l'article 62 du règlement de base et nonobstant l'article 63 de celui-ci, l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de famille de l'intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s'ils résidaient dans l'État membre compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans l'État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de famille sont pris en considération.
1. Dans la situation visée à l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, le chômeur s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services pour l’emploi de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente et soumet une demande de prestations à l’institution de cet État membre. Si la demande est soumise à l’institution de l’État membre visé à l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, ladite institution transmet immédiatement la demande, pour examen, à l’institution de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente. La date à laquelle la demande initiale a été soumise s’applique à toutes les institutions concernées.
2. À la suite de l’examen de la demande par l’institution de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente, s’il s’avère que le chômeur ne satisfait pas aux conditions applicables à la totalisation visées à l’article 61, paragraphe 1, du règlement de base, et s’il ressort clairement des informations dont elle dispose que le chômeur a accompli la période requise pour pouvoir prétendre à des prestations en application de l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, elle adresse immédiatement un document à l’institution de l’État membre visé dans ladite disposition. S’il ne ressort pas clairement de ces informations que le chômeur a accompli la période requise pour pouvoir prétendre à des prestations en application de l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, l’institution de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente s’adresse à l’institution de l’État membre visé dans ladite disposition, avant de lui envoyer le document, afin de déterminer si la période précisée dans ledit article a été accomplie dans cet État membre.
3. Le document visé au paragraphe 2 comporte les informations nécessaires concernant la situation du chômeur. La Commission administrative détermine le format et le contenu de ce document.
1. Afin de bénéficier de l'article 64 ou de l'article 65 bis du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l'institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu'il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.
1. Afin de bénéficier de l’article 64, de l’article 64 bis, paragraphe 2, ou de l’article 65, paragraphe 4, du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.
Cette institution l'informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document, qui mentionne notamment:
a) la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent;
b) le délai accordé conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu;
c) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement de base;
d) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.
2. Le chômeur s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend, conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base, et il transmet à l'institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. S'il a informé l'institution compétente conformément au paragraphe 1 mais ne transmet pas ce document, l'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.
3. Les services de l'emploi de l'État membre où le chômeur s'est rendu pour chercher un emploi informent le chômeur de ses obligations.
4. L'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu adresse immédiatement à l'institution compétente un document comportant la date d'inscription du chômeur auprès des services de l'emploi et sa nouvelle adresse.
Si, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu transmet immédiatement à l'institution compétente et à l'intéressé un document comportant les informations pertinentes.
À la demande de l'institution compétente, l'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l'emploi et s'il se conforme aux procédures de contrôle organisées.
4. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu adresse immédiatement à l’institution compétente un document comportant la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et sa nouvelle adresse.
Si, pendant la période durant laquelle le chômeur conserve le droit aux prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu transmet immédiatement à l’institution compétente et à l’intéressé un document comportant les informations pertinentes.
L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle et d’activation ou de placement professionnel organisées.
5. L'institution de l'État membre où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. S'il y a lieu, elle informe immédiatement l'institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d).
5. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s’il s’agissait d’un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu’elle applique. Le cas échéant, elle informe immédiatement l’institution compétente de toute circonstance susceptible d’avoir une incidence sur le droit du chômeur aux prestations, telle que la reprise du travail.
6. Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent établir entre elles des procédures et des délais particuliers concernant le suivi de la situation du chômeur, ainsi que d'autres mesures destinées à favoriser la recherche d'un emploi par les chômeurs qui se rendent dans l'un de ces États membres en vertu de l'article 64 du règlement de base.
7. Les paragraphes 2 à 6 s'appliquent mutatis mutandis à la situation couverte par l'article 65 bis, paragraphe 3, du règlement de base.
7. Les paragraphes 2 à 6 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux situations couvertes par l’article 64 bis, paragraphe 1, du règlement de base.
- 1. L’institution compétente informe les personnes en chômage complet visées à l’article 65, paragraphe 1, l’article 65, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 65, paragraphe 3, du règlement de base, de leurs droits et obligations et leur fournit des documents comprenant toutes les informations nécessaires relatives à la perception de prestations de chômage conformément à la législation applicable. Les institutions compétentes se communiquent mutuellement les informations nécessaires pour soutenir les recherches d’emploi des chômeurs qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent et s’informent mutuellement des procédures et conditions de contrôle applicables ainsi que du service de l’emploi auprès duquel ces chômeurs doivent se mettre à disposition. L’institution de l’État membre de résidence, sur demande de l’institution compétente, informe immédiatement l’institution compétente de tout fait dont elle a connaissance et qui est susceptible de modifier le droit aux prestations, en particulier si une personne en chômage complet a trouvé un emploi salarié ou non salarié dans l’État membre de résidence.
1. Lorsque le chômeur décide, conformément à l'article 65, paragraphe 2, ou à l'article 65 bis, paragraphe 1, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l'emploi de l'État membre qui ne sert pas les prestations en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi, il en informe l'institution et les services de l'emploi de l'État membre qui sert les prestations.
À la demande des services de l'emploi de l'État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l'emploi de l'État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l'inscription et la recherche d'emploi du chômeur.
1. Lorsque, en application de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, un chômeur décide de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations en plus de celui qui sert les prestations, en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations.
À la demande des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.
Les services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, sur demande de l’institution compétente, informent également immédiatement l’institution compétente de tout fait dont ils ont connaissance et qui est susceptible de modifier le droit aux prestations, en particulier si la personne en chômage complet a trouvé un emploi salarié ou non salarié dans l’État membre de résidence.
2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu'il s'acquitte de certaines obligations ou mène certaines activités de recherche d'emploi, les obligations ou activités de recherche d'emploi du chômeur dans l'État membre servant les prestations sont prioritaires.
Le fait que le chômeur ne s'acquitte pas de toutes les obligations ou qu'il ne mène pas toutes les activités de recherche d'emploi requises dans l'État membre qui ne sert pas les prestations n'a pas d'incidence sur les prestations octroyées dans l'autre État membre.
3. Aux fins de l'application de l'article 65, paragraphe 5, point b), du règlement de base, l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l'institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l'article 64 du règlement de base.
1. Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus coopèrent et peuvent convenir de procédures et de délais particuliers concernant le suivi de la situation des chômeurs ainsi que d’autres mesures destinées à favoriser la recherche d’un emploi par les chômeurs qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent.
2. Les États membres concernés veillent à ce que les chômeurs visés à l’article 65 du règlement de base aient accès, sur chacun de leurs territoires, au réseau européen des services de l’emploi (EURES) et aux services de soutien dans les régions transfrontalières, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil*.
* Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 5 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).
1. Les articles 54 et 55 du règlement d'application s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires.
2. L'article 56 du règlement d'application ne s'applique pas aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations au titre du régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires conformément aux dispositions de la législation de l'État membre compétent comme s'il résidait sur le territoire dudit État membre; ces prestations sont servies par l'institution compétente, à ses frais.