États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente
(visés à l’article 70 du règlement d’application)
BELGIQUE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
SLOVAQUIE
FINLANDE