L'arrêté du 02/12/2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour l'année 2020 (annexe 1), relève à 3 428 € le plafond mensuel des rémunérations ou gains versés entre le 01/01 et le 31/12/2020 soumis à cotisations. Les montants maximaux des prestations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont modifiés en conséquence (annexe 2).
Les bases annuelles de calcul des cotisations à l'assurance volontaire individuelle s'établissent comme mentionné à l'annexe 3. Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse est fixé au 01/01 de chaque année (article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale), alors que celui des rentes est fixé au 01/04.
- Circulaire Cnam n° 44/2019 du 27/12/2019Cette circulaire informe les caisses d'assurance maladie des nouvelles dispositions introduites par l'entrée en vigueur de l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui modifie l'article L.160-3 du code de la sécurité sociale. Ces modifications ont aussi été présentées dans l'instruction ministérielle n° DSS/DACI/2019/173.
Depuis le 01/07/2019, la prise en charge des frais de santé en cas de séjour temporaire en France des pensionnés résidant à l'étranger quelle que soit leur nationalité et des membres de leur famille à charge est conditionnée à une durée de cotisations supérieure ou égale à 15 années au titre d'un ou plusieurs régimes de base de sécurité sociale français, sauf convention bilatérale de sécurité sociale contraire.
Annexes :
La Cnav décline les incidences de cette revalorisation sur les plafonds de ressources à prendre en compte pour les pensions de réversion, sur le salaire permettant de valider un trimestre, sur les minima vieillesse, sur l'AVPF, etc.
- Circulaire Cnav n° 2019-34 du 30/12/2019Dates de revalorisation, coefficients, revalorisation des points du régime complémentaire des indépendants et plan spécifique de revalorisation de l'Aspa et du minimum vieillesse
- Circulaire Cnav n° 2020-8 du 30/01/2020La Cnav présente les incidences de la revalorisation en matière d'assurance vieillesse (hors cotisations) : montant maximum de la retraite personnelle, de la pension de réversion, montant du versement pour la retraite à tarif réduit, etc.
- Circulaire Cnav n°2020-2 du 03/01/2020Cette circulaire présente les montants des différents plafonds annuels de ressources opposables aux veuves de guerre :
L'allocation de cessation d'activité anticipée permet à un salarié d'arrêter de travailler avant l'âge de la retraite. Elle concerne les personnes :
L'article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit un coefficient de revalorisation des pensions de 1,003 au 01/01/2020, qui s'applique aux allocations de cessation anticipée d'activité.
- Circulaire Cnam n° 1/2020 du 06/01/2020La revalorisation annuelle des retraites, de l'Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées) et des anciennes prestations constituant le minimum vieillesse intervient le 01/01 de chaque année. Seules l'Asi (allocation supplémentaire d'invalidité) et la MTP (majoration tierce personne) sont revalorisées au 01/04.
L'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale prévoit que la revalorisation annuelle du montant des retraites est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait exceptionnellement modifié la revalorisation de certaines prestations, dont les pensions de retraite, en fixant un coefficient non indexé sur l'inflation.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la sous-indexation des montants de certaines prestations et certains plafonds de ressources au taux de 0,3 % (notamment pour les assurés dont le total des pensions de base et complémentaire est supérieur à 2 014 € brut). Les retraites les plus modestes (assurés dont le total des pensions de base et complémentaire est inférieur ou égal à 2 000 € brut) et les minimas sociaux restent revalorisés en fonction de l'inflation. Pour les assurés dont le total des retraites de base et complémentaires est compris entre 2 001 et 2 014 € brut, 3 taux de revalorisation intermédiaires sont prévus.
Ainsi en 2020, les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées selon 5 coefficients différents :
Cette circulaire expose les modalités de régularisation de la carrière lorsque des reports de salaires et de périodes assimilées figurent au compte, à l'issue d'une annulation de cotisations au profit d'un régime spécial de retraite. Elle remplace à compter du 01/03/2020 :
La Cnav rappelle que le versement pour la retraite visé à l'article L.351-14-1 CSS ne peut intervenir qu'une seule fois ou,moyennant une majoration, être effectué en plusieurs échéances mensuelles. Celles-ci peuven ts'étaler sur des périodes de 1, 3 ou 5 ans,selon le nombre de trimestres faisant l'objet du versement. En cas d'échelonnement du paiement du versement pour la retraite sur une période de plus d'un an, les sommes restant dues à l'issue de chaque période de douze mois sont majorées.
A compter du 1er janvier 2020, la majoration applicable aux échéances dues au-delà de la douzième mensualité est de 1%.
- Circulaire Cnav n° 2020-1 du 03/01/2020Au 01/01/2020, la population des Français inscrits au registre des Français établis hors de France s'élève à 1 775 875 (1 802 382 au 01/01/2019).
- Décret n° 2020-33 du 20/01/2020 - JORF du 22/01/2020Décret poursuivant, en matière de recours préalable obligatoire, la suppression de la distinction du contentieux technique ou général au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical. Dans le prolongement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il simplifie également le traitement contentieux dévolu aux tribunaux judiciaires et cours d'appel spécialement désignés. L'article 9, relatif aux dispositions transitoires prolonge le mouvement de simplification et d'unification en supprimant progressivement l'expertise médicale technique, mentionnée aux articles R. 141-1 du code de la sécurité sociale et suivants en étendant dans le même temps le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable, de manière à unifier les procédures de contestation des décisions de nature médicale.
- Décret n° 2019-1506 du 30/12/2019 - JORF du 31/12/2019En application de l'article 30 de l'Ani du 17 novembre 2017, les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco sont calculées sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Dans un souci de simplification et lisibilité des assiettes de cotisations, le régime Agirc-Arrco retient les règles applicables à la détermination des assiettes des cotisations de sécurité sociale.
Plusieurs textes ont modifié les règles de rattachement des sommes versées aux salariés. Cette circulaire précise certaines situations pour lesquelles une règle particulière s'applique aux cotisations de retraite complémentaire. Elle retrace, pour les différentes catégories de rémunération versées, en fonction de leur date de versement, les règles applicables :
Les articles 46 et 47 de l'Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 permettent un rachat de points au titre de périodes d'études supérieures ou d'années incomplètes au bénéfice des personnes qui ont versé des cotisations auprès du régime général ou du régime agricole.
Le versement volontaire des cotisations à l'Agirc-Arrco permet d'acquérir 140 points par an, dans la limite de 3 ans. Il est calculé sur la base de la valeur de service du point de l'année du versement, affectée d'un coefficient variable selon l'âge du participant.
Cette circulaire communique le barème applicable aux rachats intervenant en 2020.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2019-21 du 23/12/2019Le dispositif de retraite progressive permet, sous certaines conditions, de percevoir une partie de la retraite tout en travaillant à temps partiel. Pendant la période de retraite progressive, la fraction de retraite perçue est déterminée selon le pourcentage de travail à temps partiel. La fraction initiale de retraite complémentaire est servie selon les conditions retenues par le régime de base. Le service de la pension complète intervient à la cessation totale d'activité.
Dans ce cadre, des coefficients d'abattement spécifiques sur l'allocation Agirc-Arrco servie pendant la période de retraite progressive sont appliqués lorsque les intéressés ne remplissent pas les conditions du taux plein du fait de la durée d'assurance.
Cette circulaire présente la table des coefficients qui s'applique à toute liquidation prenant effet en 2020, en fonction de l'âge atteint et du nombre de trimestres validés par le régime de base.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2019-20 du 23/12/2019Cette circulaire précise, sous forme de fiches indépendantes, la réglementation Agirc-Arrco applicable aux individus à compter du 01/01/2019.
Les 6 fiches portent sur les domaines suivants :
Décret fixant les modalités d'organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte, issues de l'article 64 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Au 1er janvier 2020, l'ARS Océan Indien a fait place à deux nouvelles agences : l'ARS de La Réunion et l'ARS Mayotte.
La loi espagnole prévoit, comme condition d'éligibilité d'un travailleur à une pension de retraite anticipée, qu'il justifie d'une pension à percevoir d'un montant supérieur au minimum légal, la notion de « pension à percevoir » visant la pension acquise dans ce seul Etat (à l'exclusion de pensions acquises dans d'autres Etats membres).
Dans cette affaire, la CJUE juge que cette disposition nationale viole le droit de l'UE, en particulier les principes d'assimilation et égalité de traitement.
Elle relève d'abord que les pensions de retraite anticipée relèvent du champ d'application du règlement n° 883/2004.
Elle rappelle ensuite que le principe d'assimilation (article 5 du règlement n° 883/2004), applicable à cette affaire, implique que les autorités compétentes espagnoles prennent en compte non seulement les pensions de retraite acquises en vertu de la législation nationale, mais aussi les prestations équivalentes acquises dans tout autre Etat membre (en Allemagne dans cette affaire).
Elle ajoute que le principe d'égalité de traitement (article 4 du règlement n° 883/2004) prohibe :
Une législation nationale discriminatoire peut toutefois être justifiée si :
La Cour conclut que la législation espagnole constitue une discrimination indirecte injustifiée.
- Arrêt CJUE n° C-398/18 et C-428/18 du 5 décembre 2019La convention générale sur la sécurité sociale conclue le 05/01/1950 entre la France et la Yougoslavie, s'applique dans les relations entre la France et la Macédoine du nord.
Son article 1, paragraphe 2, prévoit que les ressortissants français ou macédoniens qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales applicables en Macédoine et en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (réciprocité d'application des législations de sécurité sociale).
Dans cette affaire, la cour de cassation annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, qui, après avoir constaté que la fille du requérant, de nationalité macédonienne, résidait en France avec lui, impliquant qu'il pouvait bénéficier des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française, rejette sa demande de prestations familiales au motif qu'il n'a pas la qualité de travailleur.
- Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, 18-19158Cette affaire concerne les époux Moser résidant avec leurs 2 enfants en Allemagne. M. Moser y exerce une activité salariée. Mme Moser est employée en Autriche. M. Moser a bénéficié d'un congé parental pendant lequel il a perçu l'allocation parentale allemande. Il demande le paiement de la différence entre l'allocation parentale allemande et l'allocation de garde d'enfant autrichienne. Ce complément différentiel lui est accordé.
La caisse d'assurance autrichienne compétente conteste cette décision devant la juridiction de renvoi, qui s'interroge sur l'interprétation de l'article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 987/2009. Cette disposition prévoit l'obligation de prendre en compte, pour déterminer l'étendue du droit aux prestations familiales d'une personne, « l'ensemble de la famille [...] comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l'Etat membre concerné et y résidaient ».
La CJUE rappelle que la fiction prévue à cette disposition conduit à reconnaître le droit aux prestations familiales à une personne n'ayant pas sa résidence sur le territoire de l'Etat membre compétent, lorsque les autres conditions pour l'octroi de ces prestations, prévues par le droit national, sont remplies. Elle précise que cet article s'applique tant dans l'hypothèse où la prestation est octroyée en vertu de la législation prioritaire, que dans le cas où elle est payée sous forme de complément différentiel par la législation d'un Etat membre compétent à titre subsidiaire, les termes « législation de l'Etat membre concerné » n'étant assortis d'aucune limitation.
La Cour ajoute que le complément différentiel doit être calculé en fonction du revenu effectivement perçu dans l'Etat d'emploi (Allemagne dans cette affaire et non pas sur la base d'un revenu hypothétiquement perçu pour un emploi similaire en Autriche).
- Arrêt CJUE n° C-32/18 du 18 septembre 2019La loi slovaque prévoit une allocation versée aux sportifs ayant représenté le pays dans le cadre de compétitions internationales et obtenus des résultats exceptionnels. Cette allocation est réservée aux nationaux.
Dans cette affaire, la CJUE juge que cette disposition nationale viole le droit de l'UE, en particulier l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, relatif à l'égalité de traitement entre travailleurs nationaux et migrants en matière d'octroi d'avantages sociaux.
Elle écarte toutefois l'application du règlement n° 883/2004, estimant que l'allocation aux représentants sportifs ne constitue pas une prestation de vieillesse. Peut être qualifiée de prestation de vieillesse, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 883/2004, une allocation supplémentaire :