Affaire C-32/18

Tiroler Gebietskrankenkasse contre Michael Moser

Arrêt du 18/09/2019

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Travailleurs migrants - Règlement (CE) n° 987/2009 - Article 60 - Prestations familiales - Droit au paiement de la différence entre le montant de l'allocation parentale versée dans l'Etat membre prioritairement compétent et l'allocation de garde d'enfant prévue par l'Etat membre compétent à titre subsidiaire

  1. L'article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 987/2009 doit être interprété en ce sens que l'obligation, prévue à cette disposition, de prendre en compte, aux fins de déterminer l'étendue du droit aux prestations familiales d'une personne, « l'ensemble de la famille [...] comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l'Etat membre concerné » s'applique tant dans l'hypothèse où les prestations sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire en vertu de l'article 68, paragraphe 1, sous b), point i), du règlement n° 883/2004, que dans celle où les prestations sont dues conformément à une ou à plusieurs autres législations.
  2. L'article 68 du règlement n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que le montant du complément différentiel à octroyer à un travailleur en vertu de la législation d'un Etat membre compétent à titre subsidiaire, conformément à cet article, doit être calculé par rapport au revenu effectivement perçu par ce travailleur dans son Etat d'emploi.

I. Faits

Les époux Moser résident avec leurs 2 enfants en Allemagne. M. Moser y exerce une activité salariée. Mme Moser est employée en Autriche. M. Moser a bénéficié d'un congé parental entre le 29/06 et le 28/08/2014. Pendant cette période, il a perçu l'allocation parentale allemande.

II. Litige national et question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

M. Moser a demandé au tribunal autrichien compétent le paiement de la différence entre l'allocation parentale allemande et l'allocation de garde d'enfant autrichienne. Ce complément différentiel lui a été accordé en appel.

La caisse d'assurance autrichienne compétente conteste cette décision devant la juridiction de renvoi. Cette dernière relève que M. Moser remplit les conditions d'octroi de l'allocation de garde d'enfant requises par la réglementation autrichienne :

Dans ce cadre, la juridiction de renvoi s'interroge sur l'interprétation de l'article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 987/2009. Cette disposition prévoit l'obligation de prendre en compte, pour déterminer l'étendue du droit aux prestations familiales d'une personne, « l'ensemble de la famille [...] comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l'Etat membre concerné ».

2 questions préjudicielles sont donc posées à la CJUE :

  1. L'obligation de prendre en compte l'ensemble de la famille s'applique-t-elle dans le cas où les prestations sont dues au titre d'une législation non prioritaire conformément à l'article 68, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n° 883/2004 ?
  2. Le complément différentiel doit-il être calculé en fonction du revenu effectivement perçu dans l'Etat d'emploi ou d'un revenu équivalent perçu dans l'Etat compétent à titre subsidiaire pour une activité professionnelle comparable ?

III. Réponse de la Cour

En raison du renvoi aux articles 67 et 68 du règlement n° 883/2004 dans le libellé de l'article 60 du règlement n° 987/2009, la CJUE examine son sens et sa portée par rapport aux dispositions de ces premiers articles.

A. Interprétation de l'article 60 du règlement n° 987/2009 à la lumière des articles 67 et 68 du règlement n° 884/2004

Article 67 du règlement n° 883/2004 : principe d'assimilation

L'article 67 du règlement n° 883/2004 prévoit qu'une personne bénéficie des prestations familiales pour les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, comme s'ils y résidaient.

La Cour rappelle que cet article vise à :

L'article 67 du règlement n° 883/2004 s'applique donc à une personne qui travaille dans un Etat membre, mais vit avec sa famille dans un autre dont la législation ne lui est pas applicable, comme Mme Moser dans cette affaire.

La CJUE précise que le conjoint du travailleur peut aussi invoquer cet article conformément au principe d'assimilation qu'il instaure et selon lequel l'ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l'Etat membre concerné et y résidaient.

La Cour ajoute que si l'octroi d'une prestation familiale est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national, cette condition doit être considérée comme remplie en cas de travail sur le territoire d'un autre Etat membre, comme dans cette affaire.

Ce principe d'assimilation n'est pas absolu : lorsque plusieurs droits sont ouverts par différentes législations, les dispositions anti-cumul de l'article 68 du règlement n° 883/2004 s'appliquent.

Article 68 du règlement n° 883/2004 : règle anti-cumul

Conformément au paragraphe 1, sous b), i), de l'article 68 du règlement n° 883/2004, si, pour la même période et les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d'un Etat membre à un même titre, la priorité des droits ouverts au titre d'une activité professionnelle est accordée à la législation de l'Etat du lieu de résidence des enfants. Le paragraphe 2 précise qu'en cas de cumul de droits, les prestations sont servies selon la législation prioritaire (allemande dans cette affaire), les droits ouverts en vertu d'autres législations (autrichienne dans cette affaire) étant suspendus jusqu'à concurrence du montant prévu par la première législation et versés sous forme de complément différentiel pour la partie qui excéderait ce montant.

La CJUE rappelle que cette règle anti-cumul vise à garantir au bénéficiaire de prestations versées par plusieurs Etats membres un montant total identique à la prestation la plus favorable prévue par la législation d'un de ces Etats.

Interprétation de l'article 60 du règlement n° 987/2009

La Cour constate que les parents de l'enfant relèvent de la notion de « personnes concernées » et sont donc autorisés à demander l'octroi de prestations familiales au sens de l'article 60, paragraphe 1, du règlement n° 987/2009.

Elle ajoute que la fiction prévue à la deuxième phrase de cet article conduit à reconnaître le droit aux prestations familiales à une personne n'ayant pas sa résidence sur le territoire de l'Etat membre compétent, lorsque les autres conditions pour l'octroi de ces prestations, prévues par le droit national, sont remplies.

La CJUE précise que cet article s'applique tant dans l'hypothèse où la prestation est octroyée en vertu de la législation prioritaire, que dans le cas où elle est payée sous forme de complément différentiel par la législation d'un Etat membre compétent à titre subsidiaire, les termes « législation de l'Etat membre concerné » n'étant assortis d'aucune limitation quant à l'Etat membre en cause.

Une autre interprétation de l'article 60 du règlement n° 987/2009 serait contraire :

Dans cette affaire, M. Moser peut donc bénéficier d'une prestation familiale autrichienne, sous forme de complément différentiel, en application des articles 67 et 68 du règlement n° 883/2004.

B. Calcul du complément différentiel en fonction du revenu effectivement perçu dans l'Etat d'emploi

La Cour conclut que le complément différentiel doit être calculé en fonction du revenu que M. Moser a effectivement perçu en Allemagne (et non pas sur la base d'un revenu hypothétiquement perçu pour un emploi similaire en Autriche).

Elle explique sa position :

En effet, l'allocation de garde d'enfant autrichienne liée au revenu est une prestation de remplacement du revenu professionnel, permettant au travailleur de percevoir un montant proportionné à sa rémunération. Les conditions de rémunération doivent donc être appréciées dans l'Etat d'emploi, d'autant plus que, dans le cadre de situations frontalières, le salaire est, de manière générale, plus élevé dans l'Etat d'emploi du travailleur.