Les textes relatifs au Cleiss

2022

Partie législative du code de la sécurité sociale

CHAPITRE 7 - TRAVAILLEURS MIGRANTS

Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Art. L. 767-1

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.

Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'État.

Pour l'exercice de ces missions, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Partie réglementaire du code de la sécurité sociale

CHAPITRE VII - TRAVAILLEURS MIGRANTS

Section première : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Sous section 1
Dispositions générales

Article R. 767-1

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R. 767-2

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :

1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;

2° D'assurer la mission d'information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;

3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de protection sociale, en assurant notamment à leur intention des actions d'information et de formation et en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels complexes ou concernant plusieurs branches ;

4° De satisfaire aux demandes d'informations d'ordre général formulées par les particuliers et les entreprises, en lien avec les organismes de protection sociale ;

5° D'instruire, en lien avec le ministre chargé de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1°, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale de catégories de personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes de catégories de personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;

6° D'apporter un appui juridique et technique aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail dans le domaine des relations internationales ainsi qu'aux organismes chargés de la protection sociale, et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;

7° De collecter et d'analyser, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1°, d'établir un rapport annuel ainsi que des études prospectives afin de mesurer les enjeux de la mobilité internationale pour les régimes de protection sociale ;

8° De procéder à la traduction en français ou dans une langue étrangère des documents qui lui sont adressés par les organismes français ou le ministre chargé de la sécurité sociale, de certifier les traductions qui lui sont soumises, et d'assurer à la demande des mêmes institutions d'autres missions en lien direct avec son expertise linguistique ;

9° De coordonner les efforts de dématérialisation, en appui aux institutions françaises de protection sociale, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° ;

10° D'assurer la fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage des échanges électroniques de données individuelles de sécurité sociale, notamment par les activités de veille et par la coordination nécessaire à la pérennité de ces échanges ;

11° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers.

Article R. 767-3

Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elle précise :

1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;

3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.

Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Sous section 2
Organisation administrative

Article R. 767-4

I - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :

1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ;

2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

4° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

7° Le directeur général de Pôle emploi ;

8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco.

II - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

1° Un représentant du ministère des affaires étrangères ;

2° Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil.

III - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter.

Article R. 767-5

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

2° Les conditions de mise en œuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;

3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;

4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;

6° L'acceptation des dons et legs.

Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R.767-2.

Article R. 767-6

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au du ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénation d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.

Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur comptable et financier de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R. 767-7

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.

Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;

2° Il prépare et exécute le budget ;

3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;

5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;

6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 4° de l'article R. 767-2.

Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.

Article R. 767-8

Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :

1° Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° (Abrogé) ;

3° Le directeur comptable et financier, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;

5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;

6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

 
Sous-section 3
Dispositions financières et comptables

Article R. 767-9

Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R. 767-10

Les recettes du centre comprennent, notamment :

1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;

3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;

4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;

5° Les dons, legs et libéralités.

Article R. 767-11

Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel et les charges de fonctionnement et d'équipement.

Organisation du Cleiss et délégations de signature

  • Organisation du Cleiss : Décision n°2022-04
  • Délégation de signature : Décision n°2022-23 parue au Bulletin Officiel du Ministère des Solidarités et de la Santé du 13 mai 2022

Arrêté du 22 mai 2018 fixant les modalités de répartition de la contribution des régimes de sécurité sociale au financement du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Article 1er

Le montant de la contribution des régimes de sécurité sociale participant au fonctionnement du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est fixé selon la clé de répartition suivante :

  • Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 87,6 % ;
  • Caisses centrales de mutualité sociale agricole :
    • régime des salariés : 10,04 % ;
    • régime des non-salariés : 0,68 %.
  • Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,58 % ;
  • Etablissement national des invalides de la marine : 0,10 %.

Article 2

L'arrêté du 24 décembre 2002 portant fixation de la clé de répartition de la contribution des régimes de sécurité sociale au financement du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est abrogé.

Article 3

Les dispositions de l'article 1er et de l'article 2 du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice 2018.

Article 4

L'arrêté du 7 mars 1975 fixant le montant du fonds de trésorerie du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est abrogé.

Article 5

La directrice de la sécurité sociale et la directrice de la direction du budget sont chargées de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.