Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'État.
Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Article R. 767-1
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R. 767-2
I - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
II - Le centre est également chargé :
Article R. 767-3
Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Article R. 767-4
I - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres :
II - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
III - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
IV - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article R. 767-5
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
Article R. 767-6
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montants des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au du ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénation d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R. 767-7
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre notamment :
Article R. 767-8
Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
Article R. 767-9
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques.
Le centre est soumis au contrôle financier de l'État dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
Article R. 767-10
Les recettes du centre comprennent, notamment :
Article R. 767-11
Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel et les charges de fonctionnement et d'équipement.
Article R. 767-12
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
Article 1er
Le montant de la contribution des régimes de sécurité sociale participant au fonctionnement du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est fixé selon la clé de répartition suivante :
Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 85,80 %
Caisses centrales de mutualité sociale agricole :
- régime des salariés : 10,04 %
- régime des non salariés : 0,68 %
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 1,58 %
Établissement national des invalides de la marine : 0,10 %
Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 0,60 %
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales : 0,60 %
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales : 0,60 %
Article 2
Le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.