Documentation
Coordination : Mayotte
Textes
- Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005
Territoires visés
- Les départements métropolitains ou d'outre mer et Mayotte
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés et non salariés, quelle que soit
leur nationalité, exerçant ou ayant exercé une activité sur
l'un des territoires visés ainsi que leurs ayants droit.
- Les réfugiés
ou apatrides résidant sur l'un des
deux territoires.
- Les fonctionnaires en ce qui concerne les prestations en
nature de l'assurance maladie maternité.
- Les personnes assurées, quelle que soit
leur nationalité, ainsi
que leurs ayants droit, pour les prestations en nature de l'assurance
maladie maternité, en cas de séjour temporaire sur le territoire
autre que celui de résidence.
Assujettissement
(article 4)
- Assujettissement au régime de sécurité sociale applicable
sur le territoire où est exercée l'activité professionnelle.
- Exception pour les travailleurs salariés ou non salariés détachés,
les personnels navigants des entreprises de transports aériens, les
marins actifs.
- Les fonctionnaires quant à eux sont affiliés ainsi que leurs
ayants droit dès leur prise de fonction, au régime d'assurance
maladie maternité de Mayotte pour les seules prestations en nature
(article 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
(article
2)
- L'accord contient des dispositions de coordination relatives à la
détermination de la législation applicable, l'assurance
maladie maternité, l'assurance vieillesse et survivants (pension),
l'assurance sur les accidents du travail et maladies professionnelles
et les prestations familiales.
Maladie maternité
(articles 5 à 9)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux
prestations sur le nouveau territoire d'emploi (article 5).
- Prestations en dehors du territoire d'affiliation. Situations prévues
:
- Soins nécessaires à l'état de santé
au cours d'un séjour de la personne assurée ou de l'un de
ses ayants droit sur le territoire autre que celui d'affiliation (article
6).
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation
du travailleur indemnisé au titre d'une incapacité temporaire,
qui est autorisé par son institution d'affiliation à transférer
sa résidence sur l'autre territoire (article 6).
- Évacuation sanitaire de la personne assurée d'un
régime de sécurité sociale de Mayotte vers
la métropole ou vers un département d'outre mer (article
6).
- Prestations aux travailleurs détachés, au personnel des transports
aériens et aux marins relevant de l'ENIM et résidant à
Mayotte (article 7).
- Service des prestations aux titulaires de pension ou de rente et à
leurs ayants droit (article 8).
- Service des prestations aux ayants droit du travailleur ou du pensionné
qui ne résident pas sur le territoire où se trouve l'institution
d'affiliation (article 9).
Vieillesse et survivants
(articles 10 à 19)
- Levée des clauses de résidence quel que soit le lieu de résidence
de l'intéressé (article 10).
- Totalisation des périodes d'assurance, principe et règles
applicables (articles 11 et 14)
- Liquidation de la pension : chaque institution compétente rémunère
les périodes d'assurance accomplies sur son territoire.
- Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à
un double calcul : elle détermine le montant de la pension nationale
en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation,
ensuite elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation
et les périodes d'assurance accomplies sous la législation de
l'autre territoire, elle détermine une pension théorique qu'elle
proratise en fonction des périodes accomplies sous sa législation,
par rapport à la totalité des périodes d'assurance. Elle
compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée
et verse le montant le plus avantageux des deux.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
le sont également pour la liquidation des pensions de survivants. Dispositions
spécifiques sur le partage de la pension de survivant entre le ou les
conjoints ou ex-conjoints survivants (article 19)
Accidents du travail et maladie professionnelles
(article 20 à 26)
- Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence de
l'intéressé. (article 20)
- Service des prestations en cas de
- Séjour de la victime sur le territoire autre que le territoire
compétent.
- Transfert de résidence de la victime durant la période
d'incapacité temporaire.
- Évacuation sanitaire de Mayotte vers un département de métropole
ou d'outre mer (article 21).
- Service des prestations
- aux travailleurs détachés,
- au personnel des transports aériens internationaux.
- Aux marins résidant à Mayotte (article 22)
- Rechute de l'accident ou de la maladie professionnelle.(article 23)
- Possibilité de prendre en compte les accidents survenus antérieurement
en vue d'apprécier le degré d'incapacité
(article 24).
- Indemnisation en cas de maladie professionnelle : si l'intéressé
a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie sur
les deux territoires, il est indemnisé par l'institution du territoire
où l'activité a été exercée en dernier
lieu. Prise en compte des situations constatées ou survenues sur l'autre
territoire (article 25).
- Aggravation d'une maladie professionnelle (article 26)
Prestations familiales
(article 27 et 28)
- Totalisation : assimilation en tant que de besoin des périodes d'assurance,
d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre
territoire à des périodes accomplies sur le territoire de l'institution
qui examine les droits.
- Le travailleur détaché et la personne appartenant au personnel
navigant d'une entreprise de transport aérien, peut prétendre
pour ses enfants qui ne résident pas sur le territoire où sont
versées les cotisations aux prestations familiales mentionnées
à l'article 28 du décret de coordination, à savoir :
- du côté français les allocations familiales et l'allocation
à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil
du jeune enfant
- du côté mahorais : les allocations familiales.