LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants 1,
vu l’avis du Comité économique et sociale européen 2
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité 3
Considérant ce qui suit :
(1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.
(2) Le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs que ceux visés à l’article 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.
(2 bis) Les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantissent la libre circulation des travailleurs, laquelle implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, et prévoient l’adoption, dans le domaine de la sécurité sociale, des mesures nécessaires pour garantir cette liberté. En outre, au titre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.».
(3) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris les arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des personnes.
(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination.
(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l’intérieur de la Communauté aux personnes concernées l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
(5) Il est nécessaire, dans le cadre de cette coordination, de garantir aux personnes concernées, à l’intérieur de l’Union, l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
(5 bis) En application du principe d’égalité de traitement prévu dans le présent règlement, la jurisprudence de la Cour de justice doit être respectée. La Cour de justice a interprété ce principe ainsi que le lien entre le présent règlement et, entre autres, la directive 2004/38/CE dans les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires C-140/12, Brey (1)*, C-333/13, Dano (2)*, C-67/14, Alimanovic (3)*, C-299/14, García -Nieto (4)* et C-308/14, Commission/Royaume-Uni (5)*.
(1)* Arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2013, Brey, C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565.
(2)* Arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2014, Dano, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358.
(3)* Arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2015, Alimanovic, C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597.
(4)* Arrêt de la Cour de justice du 25 février 2016, García-Nieto, C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114.
(5)* Arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2016, Commission/Royaume-Uni, C-308/14, ECLI:EU:C:2016:436.
(5 ter) Les États membres devraient s’assurer que les citoyens mobiles de l’Union économiquement inactifs ne sont pas empêchés de remplir la condition de disposer d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil fixée dans la directive 2004/38/CE. Ils devraient être autorisés, conformément au droit national et aux pratiques nationales, à cotiser de manière proportionnée à un régime d’assurance maladie complet s’ils ne sont pas en mesure de remplir autrement les critères applicables en matière d’accès à un régime d’assurance maladie complet dans leur État membre de résidence habituelle.
(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l’application desdites dispositions, à celle qu’offre le présent règlement. Dans un premier temps, l’expérience des États membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.
(7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d’application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d’un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d’un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
(8) Le principe général de l’égalité de traitement est d’une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.
(9) A plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits. Ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires.
(10) Cependant, le principe d’assimilation de certains faits ou évènements survenus sur le territoire d’un autre État membre à des faits ou évènements semblables survenus sur le territoire de l’État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l’État membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l’application du principe de totalisation des périodes.
(11) L’assimilation de faits ou d’évènements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.
(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou évènements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.
(13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ainsi qu’à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d’acquisition.
(14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul ce celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement.
(15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
(16) A l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé. Toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
(17) En vue de garantir le mieux possible l’égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d’un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’État membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salarié.
(17 bis) Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.
(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
(18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.
(18 ter)(**) À l’annexe III du règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (*), la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.
(*) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.
(**) Règlement (UE) n°465/2012
(18 ter) À l’annexe III, sous-partie FTL, du règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission*, la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu, assigné par l’exploitant au membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger le membre d’équipage concerné.
* Règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj).
(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Etant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternité stricto sensu, dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l’enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.
(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d’assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent.
(21) Les dispositions relatives aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les dispositions sur l’accord préalable ont été améliorées compte tenu des décisions pertinentes de la Cour de justice.
(22) La position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d’assurance maladie adaptées à cette situation.
(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les États membres prévoient, lorsque c’est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l’État membre où le travailleur exerce son activité.
(24) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations de maladie en nature et des prestations de maladie en espèces, de même nature que celles qui ont fait l’objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C 215/99, Jauch, et C 160/96, Molenaar, pour autant que ces prestations couvrent le même risque.
(24) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il convient que les prestations pour des soins de longue durée pour les personnes assurées et les membres de leur famille continuent, en principe, d’être coordonnées suivant les règles applicables aux prestations de maladie. Toutefois, il convient que ces règles tiennent compte de la nature particulière des prestations pour des soins de longue durée. Il est également nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques en cas de cumul de prestations pour des soins de longue durée en nature et en espèces.
(24 bis) Les prestations pour des soins de longue durée font uniquement référence aux prestations ayant pour finalité principale de répondre aux besoins en matière de soins d’une personne qui, en raison d’une déficience due, par exemple, à un âge avancé, un handicap ou une maladie, nécessite une assistance considérable de la part d’autres personnes pour effectuer les activités essentielles de la vie quotidienne pendant une période prolongée. En outre, les prestations pour des soins de longue durée font uniquement référence aux prestations pouvant être considérées comme des prestations de sécurité sociale au sens du présent règlement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, par exemple dans l’affaire C-433/13, Commission/République slovaque*, les prestations de sécurité sociale sont des prestations accordées en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels des bénéficiaires, sur la base d’une situation légalement définie. Les prestations pour des soins de longue durée devraient donc être interprétées en conséquence. En particulier, les prestations pour des soins de longue durée ne devraient pas inclure d’assistance sociale ou médicale. Les prestations accordées de manière discrétionnaire, après une appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur, ne sont pas considérées comme des prestations pour des soins de longue durée aux fins du présent règlement.
* Arrêt de la Cour du 16 septembre 2015, Commission/République slovaque, C-433/13, ECLI:EU:C:2015:602.
(25) En matière de prestations en cas d’accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d’assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent.
(26) Il importe, en matière de prestations d’invalidité, d’élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l’invalidité et son aggravation.
(27) Il convient d’élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l’intéressé a été assujetti à la législation d’un ou de plusieurs États membres.
(28) Il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l’application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode.
(29) Pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou suppression, il est nécessaire d’insérer des dispositions conditionnant strictement l’application de ces clauses.
(30) Comme l’a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil n’est pas réputé compétent pour mettre en œuvre des règles limitant le cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des États membres différents en réduisant le montant d’une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.
(31) Selon La Cour de justice, c’est au législateur national qu’il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c’est au législateur communautaire qu’il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s’appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d’une pension.
(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d’emploi dans les différents États membres. Il est donc nécessaire d’assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d’assurance chômage et les services de l’emploi de tous les États membres.
(32 bis) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d’emploi dans les différents États membres. Il est donc nécessaire d’assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d’assurance chômage et les services de l’emploi de tous les États membres.
(32 ter) L’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantit la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et interdit toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne, entre autres, l’emploi. En application du règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil**, les travailleurs frontaliers doivent également bénéficier de ces droits fondamentaux sans discrimination. L’article 5 dudit règlement prévoit que le ressortissant d’un État membre qui recherche un emploi sur le territoire d’un autre État membre doit y recevoir la même assistance que celle qui est accordée par les bureaux d’emploi à ses propres ressortissants à la recherche d’un emploi.
(32 quater) La décision 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil*** crée un réseau à l’échelle de l’Union des services publics de l’emploi (SPE) visant à encourager la coopération entre États membres dans le domaine de l’emploi dans les secteurs relevant de la compétence des SPE, y compris en soutenant une mobilité géographique et professionnelle volontaire dans des conditions équitables afin de répondre aux besoins particuliers du marché du travail.
* Arrêt de la Cour du 21 mars 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, ECLI:EU:C:2018:200.
** Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj).
*** Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/573(2)/oj).
(33) Il y a lieu d’inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d’application du présent règlement, garantissant ainsi l’égalité de traitement et la possibilité d’exportation des prestations de préretraite, tout comme l’octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement. Cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n’existent que dans un nombre très limité d’États membres, d’exclure la règle de la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit à ces prestations.
(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d’application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d’autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l’objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C 245/94 et C 312/94, Hoever et Zachow, et dans l’affaire C 275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.
(35) En vue d’éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État membre compétent et en vertu de la législation de l’État membre de résidence des membres de la famille.
(35 bis) Aux fins du calcul du complément différentiel, le présent règlement tient compte de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C‑347/12, Wiering*, tout en apportant les éclaircissements et simplifications nécessaires. Compte tenu de la nature particulière des différentes prestations familiales dans les États membres, il convient de distinguer deux catégories de prestations familiales en fonction de leur finalité principale, de leurs objectifs et de la base sur laquelle elles sont octroyées.
(35 ter) Les prestations familiales en espèces qui sont destinées en premier lieu à remplacer les revenus non perçus par une personne, en partie ou en totalité, ou les revenus qu’elle ne peut pas percevoir, du fait qu’elle se consacre à l’éducation de ses enfants, peuvent être distinguées d’autres prestations familiales destinées à compenser les charges de famille. Étant donné que ces prestations pourraient être considérées comme des droits individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent, il devrait être possible de les réserver exclusivement au parent concerné. Ces prestations individuelles sont énumérées à l’annexe XIII, partie I, du présent règlement. L’État membre compétent à titre subsidiaire devrait être à même de ne pas appliquer à de telles prestations les règles de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation de l’État membre compétent et en vertu de la législation de l’État membre de résidence des membres de la famille. Lorsqu’un État membre n’applique pas les règles de priorité, il doit le faire de manière cohérente pour toutes les personnes ayant droit aux prestations et se trouvant dans une situation analogue, et il doit être mentionné dans la liste figurant à l’annexe XIII, partie II.
(35 quater) Le présent règlement tient compte, le cas échéant, du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil**.
* Arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2014, Wiering, C-347/12, ECLI:EU:C:2014:300.
** Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj).
(36) Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l’égard de son enfant, obligation qui découle du droit de la famille. En conséquence, ces avances ne devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l’aide sociale versée en faveur des familles. Compte tenu de ces particularités, les règles de coordination ne devraient pas s’appliquer à de telles avances sur pensions alimentaires.
(37) Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être interprétées de manière limitative. En d’autres termes, de telles dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du titre III du présent règlement ne peut donc s’appliquer qu’aux prestations, énumérées à l’annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.
(38) Il est nécessaire d’instituer une commission administrative composée d’un représentant gouvernemental de chaque État membre, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres.
(39) Il s’est avéré que le développement et l’utilisation de services de traitement de l’information pour l’échange d’informations nécessitent la création, sous l’égide de la commission administrative, d’une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l’information.
(39 bis) L’acquis de l’Union applicable en matière de protection des données, et notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil*, s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.
* Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(40) L’utilisation de services de traitement de l’information pour l’échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d’information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
(40 bis) Conformément aux principes prévus à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil*, les États membres doivent veiller à ce que les employeurs ou les personnes concernées puissent, sous réserve de l’établissement des procédures pertinentes, accéder à une demande de détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et accomplir la procédure intégralement en ligne. Une procédure intégralement en ligne comprend un accusé de réception automatique, à moins que le résultat de la procédure ne soit communiqué immédiatement. La procédure devrait être simple d’utilisation. Le présent règlement prescrit aux États membres de renforcer progressivement le recours aux nouvelles technologies pour l’échange et le traitement des données requises pour l’application des règles de coordination de la sécurité sociale et pour l’accès à ces données. Ces règles comprennent les procédures visées aux articles 15, 16 et 19 du règlement (CE) nº 987/2009.
(40 ter) Compte tenu de l’objectif de la législation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union, et bien que les États membres aient la responsabilité de respecter les obligations découlant du droit de l’Union dans les domaines couverts par le présent règlement et le règlement (CE) nº 987/2009, des mesures potentielles contre les infractions à ces obligations ne devraient pas empêcher l’exercice de la libre circulation à l’intérieur de l’Union. En particulier, les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 987/2009, qui impose d’informer l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable avant le début d’une activité dans un autre État membre et la demande d’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 987/2009, ne doivent pas avoir pour résultat de restreindre de manière injustifiée et disproportionnée l’exercice de la libre circulation par les personnes concernées. Le non-respect de ces obligation n’a pas automatiquement pour effet de changer la législation nationale applicable, qui devrait être déterminée conformément au titre II du présent règlement. En outre, ces obligations devraient être interprétées et appliquées conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice concernant l’attestation sur la législation applicable qui est généralement délivrée au moyen d’un formulaire dénommé document portable A1 (DP A1) et son prédécesseur, le formulaire E-101.
(40 quater) Afin que les règles de coordination de la sécurité sociale restent adaptées, il importe de tenir compte des avancées technologiques et des avantages de la numérisation, notamment en rationalisant et en simplifiant l’échange d’informations entre les institutions compétentes. Les avancées technologiques en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, comme un système électronique européen d’échange d’informations en matière de sécurité sociale pleinement mis en œuvre et opérationnel, peuvent contribuer à simplifier le processus et le respect de l’article 15 du règlement (CE) n° 987/2009. La numérisation du processus de demande et de réception des attestations de sécurité sociale, y compris de l’attestation relative à la législation applicable, constituera une autre étape importante d’une solution permettant la vérification de ces attestations en temps réel par-delà les frontières, ce qui permettra une confirmation rapide de leur validité. La Commission et les États membres collaborent étroitement pour faire progresser la numérisation de ces interactions entre particuliers et organismes publics, notamment au moyen de l’initiative du passeport européen de sécurité sociale. Les portefeuilles européens d’identité numérique, mis en place par le règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil**, sont susceptibles de faire office de système numérique facilitant une identification et une vérification simples d’utilisation et sécurisées par-delà les frontières.
(40 quinquies) Les États membres devraient continuer d’investir dans la numérisation de leurs systèmes de sécurité sociale, le cas échéant, pour permettre, entre autres, une expérience numérique sans heurts pour les citoyens et les entreprises mobiles. À cet effet, ils pourraient utiliser les instruments de financement de l’Union disponibles. Le cas échéant, ce financement pourrait être utilisé pour soutenir, au niveau national, les réformes pertinentes qui sont nécessaires à la promotion de la bonne exécution du présent règlement et du règlement (CE) nº 987/2009 et à la lutte contre les fraudes et les erreurs, y compris en améliorant la collecte et la communication des données.
(40 sexies) L’Autorité européenne du travail (AET) a entre autres pour objectif d’assister les États membres et la Commission en ce qui concerne l’application et l’exécution effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union et de contribuer ainsi, dans le cadre de son mandat, à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union. En vertu du règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil***, l’AET facilite et renforce la coopération entre les États membres, y compris en facilitant les inspections concertées et communes, qui pourraient également porter sur le respect de l’obligation de notification et la détection des abus en matière d’exemptions à cette obligation, et en facilitant la coopération et l’accélération de l’échange d’informations entre les États membres. L’AET promeut l’utilisation potentielle de mécanismes d’échange électronique et de bases de données entre les États membres afin de faciliter l’accès aux données en temps réel et de détecter des fraudes, et peut suggérer d’éventuelles améliorations de l’utilisation de ces mécanismes et bases de données.
* Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).
** Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).
*** Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).
(41) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l’application des règles de coordination.
(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s’appliquer à tous les citoyens de l’Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d’une annexe XI – DANEMARK. En effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de « personnes non actives » à laquelle s’étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).
(43) Conformément au principe de l’égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d’une annexe XI – FINLANDE. Cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l’objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d’assurance accomplies dans tout autre État membre avaient été accomplies en Finlande.
(44) Il convient d’introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) n° 1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est partie afin de garantir la sécurité juridique.
(45) Etant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’adoption de mesures de coordination visant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
(46) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme, et il doit être appliqué conformément à ces droits et à ces principes.
ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
1 JO C 38 du 12.2.1999, p. 10.
2 JO C 75 du 15.3.2000, p. 29.
3 Avis du Parlement européen du 3 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel). Position commune du Conseil du 26 janvier 2004 (JO C 79 E du 30.3.2004, p 15) et position du Parlement européen du 20 avril 2004 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 26 avril 2004.
4 JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p.1).