Documentation

Le régime letton de sécurité sociale

2011

Voir aussi

  1. Généralités
  2. Maladie-maternité
  3. Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Vieillesse, Invalidité, Survivants
  5. Chômage
  6. Prestations familiales

A. Généralités

Le système letton de protection sociale couvre contre les risques maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage, vieillesse, invalidité, survivants et prestations familiales.

La sécurité sociale lettone repose essentiellement sur un régime par répartition financé par les cotisations sociales. Ce régime vise les travailleurs salariés mais également les travailleurs indépendants.

Afin d’assurer une stabilité du système de sécurité sociale et à la suite du déficit budgétaire, le gouvernement letton a introduit en 2009 par les Amendments to the Law on the State Pensions and State Benefit Payments in Period 2009 – 2012 des mesures de restriction visant certaines prestations sociales. Il s’agit de limiter les montants des prestations en espèces servies en cas de maladie, maternité, paternité et chômage pour que les prestations dont les montants excèdent 11,51 LVL par jour, soient limitées à 11,51 LVL plus 50 % du montant excédant. En mars 2011, le gouvernement a décidé de maintenir ces mesures jusqu’au 31 décembre 2014, mesures qui dans un premier temps étaient prévues opérationnelles jusqu’au 31 décembre 2012.

1) Organisation administrative

Le Ministère des Affaires Sociales - Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331 Riga, www.lm.gov.lv – élabore la politique nationale des assurances sociales à l’exception des soins de santé.

Cette politique est ensuite mise en œuvre par l’Agence Nationale d’Assurances Sociales – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Riga LV-1011, www.vsaa.lv - et ses bureaux locaux qui assurent la gestion et le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, vieillesse, invalidité, survivants, accident du travail et maladie professionnelle, chômage. Ils sont également compétents pour le versement des prestations familiales.

Le Ministère de la Santé – Veselības ministrija, Brīvības iela 72, Riga LV- 1011, www.vm.gov.lv – est chargé d’élaborer la politique nationale en matière de soins de santé que le Centre de paiement des prestations de santé – Veselības norēķinu centrs, Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja), LV-1012 Riga, www.vnc.gov.lv - met en œuvre.

L’Agence Nationale pour l’Emploi – Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Riga LV-1010, www.nva.lv - se borne à inscrire les chômeurs et propose des emplois et des formations. Elle ne sert pas les allocations chômage.

Le Service National de l’Impôt – Valsts Ienēmumu Dienests, Smilšu iela 1, Riga LV-1978, www.vid.gov.lv - recouvre les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

2) Financement

Taux de cotisations au 1er janvier 2011
Risque Employeur Salarié Non-salarié
Ensemble des risques 24,09 % 11 % 31,52 %*

*L'assiette minimum de cotisation pour les travailleurs indépendants est de 2 400 LVL (€ 3393) par an.

Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le plafond de cotisations est supprimé : les cotisations sociales sont versées sur la totalité du salaire.

Au 1er janvier 2011, 1 euro vaut 0.71 lats (LVL).

Les prestations familiales sont financées par l’impôt.

Le salaire minimum mensuel en Lettonie a été augmenté de 180 LVL à 200 LVL (environ 285 €) pour l’année 2011. Le salaire minimum horaire correspond à 1,189 LVL.

B. Maladie-Maternité

Les soins de santé sont servis à toutes les personnes qui résident en permanence en Lettonie. Les indemnités journalières visent les travailleurs salariés, les travailleurs non-salariés et le conjoint d’une personne non-salariée lorsque ce premier a souscrit une assurance volontaire.

1) Maladie

a) Prestations en nature

La participation des assurés ne peut pas être supérieure à 400 LVL par année civile pour l'ensemble des soins ambulatoires et hospitaliers.

Médecins

Le patient choisit librement son médecin traitant agréé par l’Agence nationale d’assurance santé (une liste des médecins agréés est consultable ici).

Toute consultation d’un spécialiste doit avoir été prescrite par le médecin traitant sauf dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit des dentistes pour enfants, gynécologues, oncologues, ophtalmologues, psychiatres (pour certaines maladies psychologiques) et des endocrinologues.

Le patient paie une participation de 1 LVL au médecin généraliste et de 3 LVL au spécialiste.

En sont exemptés, les personnes qui se rendent chez le médecin tous les ans pour un examen préventif, les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les victimes de Tchernobyl, les donneurs d’organes, les personnes nécessitant un traitement d’urgence, les personnes présentant un handicap de catégorie I (Cf. assurance invalidité) et les personnes recevant des traitements psychiatriques, les personnes atteintes de Tuberculose, Syphilis, HIV, ou de maladies contagieuses ainsi que les personnes recevant des traitements chroniques d'hémodialyse, d'hémodiafiltration et de dialyse péritonéale. Par ailleurs, les personnes ayant de très faibles revenus peuvent dans certains cas être exemptées de la participation.

Hospitalisation

Le patient est admis à l'hôpital sur prescription de son médecin traitant ou d’un spécialiste. Le patient a le choix de l’établissement parmi les établissements agréés par l'Agence nationale d'assurance santé obligatoire.

La participation de l’assuré varie en fonction du type d’hôpital et de soins.

Dans l’ensemble des hôpitaux (sauf dans les centres de soins infirmiers et dans le Centre Letton de l’Infectiologie), le patient acquitte une participation de 9,50 LVL. Pour les traitements effectués dans les centres de soins infirmiers ainsi que tous les traitements liés aux infections, à la tuberculose, aux maladies pulmonaires, à l'oncologie et à la désintoxication, le patient supporte une part des frais d'hospitalisation correspondant à 5 LVL par jour. Ces frais sont fixés dans la limite de 250 LVL par période d'hospitalisation.

En sont exemptés, les personnes qui se rendent chez le médecin tous les ans pour un examen préventif, les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les victimes de Tchernobyl, les donneurs d’organes, les personnes nécessitant un traitement d’urgence, les personnes présentant un handicap de catégorie I (Cf. assurance invalidité) et les personnes recevant certains traitements psychiatriques, les personnes atteintes de Tuberculose, Syphilis, HIV, ou de maladies contagieuses ainsi que les personnes recevant des traitements chroniques d'hémodialyse, d'hémodiafiltration et de dialyse péritonéale. Par ailleurs, les personnes ayant de très faibles revenus peuvent dans certains cas être exemptées de la participation.

Soins dentaires

Les soins dentaires des enfants âgés de moins de 18 ans, et les traitements d'orthodonties des enfants âgés de moins de 22 ans lorsqu’ils sont atteints d’une fente labiale, sont gratuits. Les soins et les traitements dentaires doivent être fournis par un dentiste ayant conclu un accord avec l’office territorial du Centre de Paiement des Prestations de Santé (« Veselības norēķinu centrs »).

Les accidentés de Tchernobyl bénéficient d'une prise en charge de 50% de leurs frais dentaires et de 100% de leurs prothèses.

Dans tous les autres cas, les frais dentaires et les prothèses dentaires restent à la charge entière des assurés.

Produits pharmaceutiques

La prise en charge des médicaments est assurée compte tenu de la maladie de l'assuré. Les médicaments remboursables sont listés en trois catégories distinctes :

• Catégorie 1 - maladies graves : 100 % remboursables lorsque le médicament assure la vie du patient
• Catégorie 2 – maladies chroniques : 75 % remboursables lorsque le médicament est nécessaire pour maintenir la santé du patient
• Catégorie 3 – maladies aiguës et chroniques : 50 % remboursables lorsque le médicament est nécessaire afin d’améliorer la santé du patient.

Les médicaments fournis par la pharmacie sont dans certains cas soumis à un paiement forfaitaire s’élevant à 0,10 LVL.

b) Prestations en espèces

Le salarié doit présenter un arrêt de travail du médecin traitant dès le premier jour d'arrêt. Il n'existe pas de conditions de stage et les prestations en espèces sont servies après un délai de carence de un jour.

L'employeur verse les indemnités journalières pendant le deuxième et le troisième jour à un taux de 75 % du salaire moyen ; et du 4ème au 10ème jour, au taux de 80 % du salaire moyen. Au-delà de cette période, l'assurance maladie verse une indemnité journalière de 80 % du salaire brut moyen ayant donné lieu à cotisations durant 12 mois. Cette période de 12 mois prend fin 2 mois avant le début de la survenance de l'incapacité.

Mesure de restriction du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2014 : les prestations dont les montants excèdent 11,51 LVL par jour, seront limitées à 11,51 LVL plus 50 % du montant excédantaire.

Les indemnités journalières sont versées pendant maximum 26 semaines si l'arrêt de travail est ininterrompu ou maximum 52 semaines sur une période de trois ans en cas d'interruption.

Le parent qui s’occupe d’un enfant malade âgé de moins de 14 ans, ouvre droit aux indemnités journalières à partir du 1er jour jusqu’au 14ème jour de l’arrêt de travail, et ensuite du 15ème au 21ème jour lorsque l’enfant a reçu des traitements/soins à l’hôpital.

Les indemnités journalières sont soumises à l’impôt.

2) Maternité

a) Prestations en nature

Les prestations sont servies dans le cadre de l’assurance maladie.

b) Prestations en espèces

Indemnité de maternité

La mère assurée bénéficie de 112 jours de congé de maternité dont la moitié doit être pris avant la naissance de l'enfant. En cas de naissances multiples ou de complications de santé pendant la grossesse, elle bénéficiera de 14 jours de congé supplémentaires.

Depuis le 3 novembre 2010, le montant des indemnités journalières correspond à 80 % du salaire brut moyen cotisable calculé sur la dernière période de 12 mois se terminant deux mois avant le congé (ancien taux : 100 % du salaire brut moyen sur une période de 6 mois).

Mesure de restriction du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2014 : les prestations dont les montants excèdent 11,51 LVL par jour, seront limitées à 11,51 LVL plus 50 % du montant excédentaire.

Indemnité de paternité

Le père peut prétendre à 10 jours de congé à la naissance de son enfant jusqu’à l’âge de 2 mois de l’enfant. Depuis le 3 novembre 2010 et jusqu’au 31 décembre 2014, le montant de l’indemnité de paternité correspond à 80 % du salaire brut moyen cotisable des 12 derniers mois qui précèdent les 2 mois immédiatement avant le congé (ancien taux : 100 % du salaire brut moyen calculé sur une période de 6 mois). Lorsque le montant de la prestation excède 11,51 LVL par jour, il sera limité à 11,51 LVL plus 50 % du montant excédentaire.

Indemnité parentale d’éducation

Le parent qui le souhaite, peut prendre un congé parental d'éducation pour élever son enfant âgé de moins d'un an et percevoir une indemnité d'un montant de 70 % du salaire brut moyen sur lequel les cotisations ont été versées pendant les 12 mois précédant immédiatement les deux derniers mois avant le congé (pour les non-salariés, le revenu de référence se calcule sur une période 12 mois qui prend fin 3 mois civils avant le trimestre où débute le congé). Le montant de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 63 LVL par mois. Il n’y a pas de montant maximum.

Si l’enfant est né avant le 3 mai 2010, ce congé d'éducation peut être pris tout en continuant de travailler mais l'intéressé ne percevra que 50 % du montant de l'indemnité dont il aurait pu bénéficier.

Pour l’enfant né après le 2 novembre 2010, une mesure de restriction s’applique depuis le 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2014 : les prestations dont les montants excèdent 11,51 LVL par jour, seront limitées à 11,51 LVL plus 50 % du montant excédentaire.

En cas de naissances multiples, le parent bénéficie d’un supplément de 50 LVL par enfant à partir du 2ème.

C. Accidents du travail et maladies professionnelles

L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles vise les travailleurs salariés.

Sont reconnus comme accidents du travail les dommages survenus sur le lieu et pendant le temps de travail, ou qui en sont la conséquence. Les accidents du trajet ne sont couverts que lorsque le salarié utilise un véhicule appartenant à l'employeur.

Les maladies professionnelles font l'objet d'une liste. Toutefois, sans figurer sur une liste, les lésions corporelles et les troubles fonctionnels qui sont la conséquence directe de l'activité exercée par le travailleur, peuvent également être reconnus comme maladies professionnelles.

a) Prestations en nature

En cas d'accident du travail, les soins de santé sont totalement pris en charge par l'assurance maladie. Aucune participation n'est due par l'assuré.

b) Prestations en espèces

Incapacité temporaire

Les prestations sont servies après un délai de carence d'un jour.

L'assuré bénéficie d'une indemnité journalière de 80 % du salaire brut moyen ayant donné lieu à cotisations durant une période de 12 mois précédant les deux derniers mois immédiatement avant la survenance de l'incapacité temporaire.

Les indemnités journalières sont versées pendant maximum 26 semaines.

A noter : De façon temporaire (du 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2014), les prestations journalières dont les montants excèdent 11,51 LVL par jour, seront limitées à 11,51 LVL plus 50 % du montant excédentaire.

Incapacité permanente

Depuis le 1er janvier 2010, l'incapacité permanente suppose une réduction de la capacité de travail d'au moins 25 % (jusqu’en 2009 ce taux minimum était fixé à 10 %).

Le montant de la rente tient compte de la réduction de la capacité de travail et du salaire brut moyen de la période de 12 mois immédiatement précédant les deux derniers mois avant la survenance de l'incapacité.

Réduction de la capacité de travail Taux du salaire
100 % 80 %
90 à 99 % 75 %
80 à 89 % 70 %
70 à 79 % 65 %
60 à 69 % 60 %
50 à 59 % 55 %
40 à 49 % 50 %
30 à 39 % 45 %
25 à 29 % 35 %

Une majoration de 50% de la rente peut être accordée lorsque l'assuré requiert l'assistance d'une tierce personne.

La rente ne peut être cumulée ni avec la pension d'invalidité, ni avec la pension de réversion. Le cumul est admis avec la pension de vieillesse mais la rente dans ce cas est minorée.

Survivants

En cas de décès des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les survivants peuvent se prévaloir d'une pension de réversion.

S’agissant du conjoint survivant, seul le conjoint survivant en situation d'incapacité de travail et totalement ou partiellement à la charge de l'assuré peut obtenir une pension mensuelle d'un montant maximum de 25 % des salaires mensuels bruts de l'assuré décédé sur lesquels des cotisations ont été recouvrées pendant une période de 12 mois immédiatement précédant les deux derniers mois avant le moment de la survenance du risque.

Cette allocation est versée jusqu'à la date à laquelle le défunt aurait atteint l'âge légal de la retraite.

Les orphelins âgés de moins de 18 ans, de moins de 24 ans s'ils poursuivent des études à plein temps et les orphelins handicapés sans limite d'âge si le handicap est survenu avant l’âge de 18 ans, peuvent ouvrir droit à une pension. Peuvent également y ouvrir droit sous certaines conditions, les frères, sœurs, parents, grands-parents et petits-enfants lorsque ceux-ci étaient dépendant de l’assuré décédé.

Le montant de la pension correspond à un pourcentage de la moyenne des salaires mensuels bruts de l'assuré sur lesquels des cotisations ont été versées pendant une période de 12 mois immédiatement précédant les deux derniers mois avant le moment de la survenance du risque.

Orphelins de père ou de mère :

Orphelins de père et de mère :

Le montant total des pensions de réversion de tous les ayants-droit ne peut être supérieur à 80 % du salaire brut mensuel moyen de l'assuré décédé.

D. Vieillesse, Invalidité, Survivants

1) Vieillesse

Le régime de vieillesse letton obligatoire repose sur deux piliers et vise les travailleurs salariés et les travailleurs non-salariés.

Un premier pilier basé sur un régime par répartition. C’est un système par répartition à comptes notionnels introduit le 1er janvier 1996 et financé par les cotisations sociales. Les contributions servent à financer les pensions de la génération actuelle de retraités.

Un deuxième pilier mis en application au 1er juillet 2001. Il s'agit d'un système de retraite par capitalisation, La nouveauté réside dans le mode de calcul de la pension de vieillesse : elle est calculée à partir des cotisations réellement versées par l'assuré durant toute sa vie active auprès d'un fonds de pension public ou privé selon son choix. L’assuré a la possibilité de changer de gestionnaire de fonds une fois par an selon sa convenance.

Les gestionnaires de fonds privés sont sous la tutelle de la Finance and Capital Market Commission. Le Trésor de l’Etat (gestionnaire public) est supervisé par le ministère des Finances.

La participation au 2ème pilier est obligatoire pour tous les assurés qui au 1er juillet 2001 n’avaient pas atteint l’âge de 30 ans (nés à partir du 2 juillet 1971). Elle est facultative* pour les personnes qui, au 1er juillet 2001, étaient âgées entre 30 et 49 ans (personnes nées du 2 juillet 1952 au 1er juillet 1971).

*Les personnes qui souhaitent adhérer au 2ème pilier, doivent en faire la demande auprès de l’Agence Nationale d’Assurances Sociales.

Les assurés du 2ème pilier ne paient pas des cotisations sociales supplémentaires. Le taux de la cotisation de 20 % prélevé par l'Etat à destination des fonds de pension est fixe et le montant est redistribué entre le 1er et le 2ème pilier du système de vieillesse. En 2011 et 2012, 18 % sur les 20 % financent le 1er pilier et 2 % financent le 2ème pilier. Une augmentation de 4 % dédié au 2ème pilier est prévue à partir de 2013.

L'introduction du 2ème pilier a entrainé la mise en place d'une période transitoire de 48 mois (1er janvier 1996 au 31 décembre 1999) se répercutant dans le calcul de la pension de vieillesse.

A côté de ces deux régimes, il existe un troisième pilier non obligatoire financé par les cotisations volontaires et qui existe depuis le 1er juillet 1998.

a) Conditions (1er et 2ème piliers)

L'âge légal de la retraite est fixé à 62 ans pour les hommes et les femmes. L'assuré doit justifier d'au moins 10 ans d'affiliation.

b) Montant

La pension de vieillesse est soumise à l'impôt.

1er pilier :

Le montant de la pension de vieillesse tient compte de l'espérance de vie de l'assuré au moment de la cessation de l'activité, des coefficients annuels de pension et des cotisations versées.

La pension annuelle (P) est égale au capital retraite cumulé (K) divisé par le nombre d'années d'affiliation (G). P = K/G

Pendant la période transitoire, le montant de la pension est égal au capital de départ (Ks) - correspondant aux cotisations moyennes des 48 mois multiplié par la durée d'affiliation depuis le 1er janvier 1995 auquel on applique un coefficient de 0,2 % - plus le capital retraite cumulé au cours de la vie active de l'assuré (K) divisé par la durée d'affiliation (G). P= Ks +K/G

Pour chaque année d'affiliation jusqu'au 31 décembre 1995, un versement supplémentaire de 0,70 LVL est accordé mensuellement. Le droit au supplément est supprimé si l’assuré s’installe de manière permanente dans un pays hors l’EEE. Depuis le 1er juillet 2009, si l’assuré perçoit une pension anticipée, le montant supplémentaire ne sera versé qu’à mi-taux jusqu’à l’obtention de l’âge légal de la retraite.

2ème pilier :

Au moment de la retraite, le pensionné peut opter pour un transfert de son capital retraite vers le 1er pilier ou demander à la compagnie d’assurance choisie de lui servir une rente correspondant au capital retraite cumulé.

Pension minimale

Pour une durée d'affiliation de 20 ans ou moins, la pension minimale est égale à 1,1 fois la prestation nationale de sécurité sociale soit 49,50 LVL par mois (82,50 LVL pour une personne handicapée depuis l’enfance).

Pour une durée d'affiliation entre 21 et 30 ans, la pension minimale est égale à 1,3 fois la prestation nationale de sécurité sociale soit 58,50 LVL par mois (97,50 LVL pour une personne handicapée depuis l’enfance).

Pour une durée d'affiliation entre 31 et 40 ans, la pension minimale est égale à 1,5 fois la prestation nationale de sécurité sociale soit 67,50 LVL par mois (112,50 LVL pour une personne handicapée depuis l’enfance).

Pour une durée d'affiliation d'au moins 41 ans, la pension minimale est égale à 1,7 fois la prestation nationale de sécurité sociale soit 76,50 LVL par mois (127,50 LVL pour une personne handicapée depuis l’enfance).

c) Anticipation

Les personnes qui justifient d'au moins 30 ans d'assurance peuvent prétendre à la retraite par anticipation deux ans avant l'âge légal de la retraite (une suppression de cette possibilité est cependant prévue à partir du 1er janvier 2012). De plus, une pension anticipée peut être servie à partir de l’âge de 57 ans ou plus dans des cas particuliers (personnes handicapées, femmes ayant élevé au moins 5 enfants ou un enfant handicapé, personnes aveugles, personnes ayant travaillé dans des conditions difficiles, accidentés de Tchernobyl, etc.) lorsque l’intéressé remplit certaines conditions de périodes d’affiliation requises.

A partir du 1er juillet 2009, le montant de la pension anticipée est égal à 50 % de la pension normale pour les personnes liquidant leur pension après cette date.

d) Prorogation

L'assuré peut continuer à exercer son activité professionnelle après l'âge légal de la retraite sans limite.

2) Invalidité

a) Conditions

L'assurance invalidité vise les travailleurs salariés et les travailleurs non salariés qui résident en Lettonie et qui justifient d'un minimum de trois ans d'assurance et présentent un taux d'incapacité d'au moins 25 %.

L'incapacité est classée selon trois catégories différentes. La pension d'invalidité tient compte de la durée d'affiliation et des salaires ayant fait l'objet de cotisations.

A l’âge de la retraite, une cessation du versement de la pension d’invalidité est prévue et elle sera à ce moment remplacée par une pension de vieillesse.

b) Montant

Le montant de la pension d'invalidité tient compte du salaire brut moyen de 36 mois consécutifs choisis au cours des 5 ans qui précèdent l'ouverture des droits à la pension (Vi), de la durée d'affiliation (ASi), du nombre d'années d'assurance entre l'âge de 15 ans et l'âge légal de la retraite (ASie).

Si la personne est employée depuis moins de 36 mois au cours des 5 ans qui précèdent l'ouverture des droits à la pension, le salaire brut moyen doit être calculé en fonction du nombre réel de mois d'emploi. Enfin, si la personne n'a exercé aucun emploi au cours des 5 ans qui précèdent l'ouverture des droits à la pension, une pension minimale d’un montant fixe en fonction du degré de l’handicap sera accordée.

Pour chaque année d'affiliation jusqu'au 31 décembre 1995, un versement supplémentaire de 0,70 LVL est accordé mensuellement. Le droit au supplément est supprimé si l’assuré s’installe de manière permanente dans un pays hors l’EEE.

Pension minimale

c) Allocation de transport pour personnes à mobilité réduite

Cette allocation est versée deux fois par an, à savoir 56 LVL tous les 6 mois à compter de la date de délivrance de l'avis médical par la Medical Commission for Expert-Examination of Health and Working Ability (MCEEHWA).

Si la prestation est demandée par un enfant, elle sera versée à la personne ayant l’enfant à charge.

d) Accidentés de Tchernobyl

En 2011, le montant mensuel de l’indemnité est de 60 LVL.

e) Allocation pour personnes nécessitant des soins spéciaux

Accordée en faveur des personnes handicapées âgées de plus de 18 ans à la suite d’une évaluation favorable à la nécessité d’un traitement ou de soins spéciaux fait par la Medical Commission for Expert-Examination of Health and Working Ability (MCEEHWA).

Le montant mensuel de l’allocation est égal à 100 LVL.

3) Survivants

Les pensions de survivants visent les enfants du conjoint décédé et dans des conditions strictes le conjoint survivant, les frères, sœurs et petits-enfants.

a) Conditions

Les enfants âgés de moins de 18 ans (24 ans s'ils poursuivent des études à plein temps) et les enfants handicapés quel que soit leur âge si le handicap est survenu avant l’âge de 18 ans, peuvent prétendre à une pension de survivants.

Peuvent également y prétendre, les frères, sœurs et petits-enfants, qui tout en remplissant les conditions d'âge requises pour les enfants du défunt, étaient précédemment à la charge de l'assuré défunt, et dont aucun parent ne peut travailler et qui sont eux-mêmes dans l'impossibilité d’exercer un travail.

Le conjoint survivant peut prétendre à une prestation de survivant lorsque :

-le conjoint bénéficiaire d’une pension de vieillesse est décédé après le 1er janvier 2007 et

-au moment du décès, le conjoint survivant était également titulaire d’une pension.

b) Montants

Le montant de la pension de survivant correspond à un pourcentage de la pension de vieillesse qu'aurait perçu l'assuré décédé compte tenu du nombre de survivants.

Orphelins de père ou de mère
Orphelins de père et de mère

La pension est calculée en fonction du montant total des deux pensions de vieillesse qu’auraient perçues les parents décédés.

Pension minimale

La pension ne peut être inférieure à 65 % de la prestation nationale de sécurité sociale pour chaque enfant, soit 29,25 LVL (48,75 LVL pour une personne handicapée depuis l’enfance).

Conjoint survivant

Un montant forfaitaire correspondant à 2 fois la pension mensuelle de l’assuré décédé, sera attribué au conjoint survivant qui remplit les conditions requises (voir conditions ci-dessus).

c) Indemnité funéraire

Lors du décès d’une personne assurée, une indemnité funéraire est servie à la personne qui s'est chargée d'organiser les funérailles. Le montant de l’indemnité funéraire est fonction de la situation de la personne décédée. Il est égal à :

- deux fois le salaire mensuel moyen soumis à des cotisations (règle générale), ou

- deux fois la pension mensuelle lorsque la personne décédée était pensionnée, ou

- trois fois le montant de la prestation nationale de sécurité sociale qui est de 45 LVL en 2011 (75 LVL pour les personnes handicapées depuis l’enfance) lorsque la personne décédée était titulaire d’une prestation de chômage ou lorsque la personne décédée était membre de la famille dépendant ou titulaire de la prestation nationale de sécurité sociale.

E. Chômage

L'allocation de chômage vise les travailleurs salariés.

a) Conditions

L'assuré doit être au chômage, apte au travail et disponible sur le marché de l'emploi. Il doit s’inscrire comme demandeur d'emploi auprès d’un des offices locaux de l’Agence Nationale d’Emploi, chercher activement un emploi et être disposé à accepter un emploi convenable ou suivre une formation proposée.

De plus, il convient de justifier d'au moins 1 an d'affiliation et du paiement d’au moins 9 mois de cotisations au cours des 12 mois précédant l'inscription au chômage. Peuvent également bénéficier des prestations de chômage :

• les personnes ayant élevé un enfant jusqu’à l’âge d’un an et demi et pendant ce temps avaient bénéficié de l’indemnité parentale ou de l’allocation parentale d’éducation,
• Les personnes qui étaient titulaires d’une indemnité journalière de maladie,
• Les personnes ayant bénéficié de prestations d’invalidité ou qui se sont occupées d’un enfant handicapé âgé de moins de 16 ans.

b) Montant

L'allocation chômage est servie proportionnellement à la période d'assurance et au salaire brut moyen ayant fait l'objet de versement de cotisations au cours des 12 mois précédant immédiatement les 2 derniers mois avant l'inscription au chômage.

Mesure de restriction jusqu'au 31 décembre 2014 : les prestations dont les montants excèdent 11,51 LVL par jour, seront limitées à 11,51 LVL plus 50 % du montant excédentaire.

c) Durée

L'allocation chômage est versée pendant une période qui varie entre deux mois et neuf mois sur une année en fonction de la durée d'affiliation. Parallèlement, le montant de l'allocation diminue au fur et à mesure dans le temps.

F. Prestations familiales

Les prestations familiales sont servies sous conditions de résidence en Lettonie.

1) Allocations familiales

Elles sont attribuées à la personne qui élève un enfant âgé de 1 à 15 ans ou de moins de 19 ans en cas de poursuite de la scolarité, pour un montant forfaitaire de 8 LVL par mois et par enfant (ce montant est applicable du 1er juillet 2009 et au minimum jusqu’au 31 décembre 2012). Un supplément de 75 LVL est alloué pour les enfants handicapés de moins de 18 ans.

De plus, un supplément mensuel de 50 LVL est alloué pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans étant atteint de la maladie cœliaque.

La demande de l’allocation se fait auprès d’un des offices locaux de l’Agence Nationale d’Assurances Sociales.

2) Allocation parentale d'éducation

D’un montant mensuel de 50 LVL, elle est versée au parent qui ne travaille pas lorsqu’il élève un enfant de moins d'un an. Lorsque l’enfant a entre un et deux ans, l’allocation est versée au parent indépendamment de l’activité professionnelle. Son montant est égal à 30 LVL par mois.

Un supplément mensuel à l'allocation parentale d'éducation est accordée en cas de naissances multiples : son montant est de 50 LVL par enfant à partir du 2ème enfant pour les parents qui élèvent des enfants âgés de moins de un an, et de 30 LVL par enfant à partir du 2ème pour les parents qui élèvent des enfants âgés entre un et deux ans.

Cependant l'allocation parentale d'éducation ne peut pas être servie si un des parents de l'enfant bénéficie déjà d'une indemnité de maternité ou d'une indemnité parentale pour la même période.

3) Allocation de soins pour enfant handicapé

Accordée mensuellement aux parents (ou autre personne) qui soignent un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qui en a besoin afin de subvenir aux besoins fondamentaux. L’ouverture de droit à l’allocation n’exige pas une cessation de travail du bénéficiaire.

Le montant de l’allocation s’élève à 150 LVL par mois et par enfant.

4) Allocation de naissance

Une prestation forfaitaire est accordée à l'un des deux parents ou à toute personne ayant pris à sa charge un enfant de moins d'un an. L’allocation peut être accordée au plus tôt à partir du 8ème jour suivant la naissance ou la prise en charge.

Le montant de la prestation est égal à 296 LVL pour chaque enfant.

5) Allocation de garde d'enfant en cas d'adoption

Une allocation de 35 LVL par mois est attribuée au parent ayant obtenu un avis favorable à l'adoption en première instance.