Documentation

Le régime chypriote de sécurité sociale

2011
  1. Généralités
  2. Maladie-maternité
  3. Invalidité, vieillesse et décès (survivant)
  4. Accidents du travail et maladies professionnelles
  5. Prestations familiales
  6. Chômage

A. Généralités

1- Structure

Le régime chypriote de protection sociale est entré en vigueur le 6 octobre 1980. Il couvre les branches maladie-maternité, accidents du travail-maladies professionnelles, vieillesse-survivant-invalidité, chômage et prestations familiales.

Sont obligatoirement couverts par le régime, les salariés et les non-salariés. Il existe également des possibilités de couverture volontaire. Les non-salariés n’ouvrent pas droit aux prestations de chômage, ni aux prestations de l’assurance accidents du travail.

Le Service des Assurances Sociales - Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 7, Lord Byron Avenue - 1465 Nicosia - www.mlsi.gov.cy/sid - gère et administre l’ensemble des risques sociaux du régime de protection sociale. Il agit sous le contrôle du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. Le bureau principal du Service des Assurances Sociales joue le rôle de coordinateur des différents bureaux de district, il veille également à la bonne application de la politique sociale et est compétent pour le paiement des prestations sociales. Les bureaux locaux sont principalement responsables du traitement des demandes, du recouvrement des cotisations et des contrôles.

Le Ministère de la Santé est responsable de l’organisation du système des soins de santé et de la distribution des services des soins de santé financés par l’Etat.

Enfin, la mise en œuvre de la nouvelle législation sur les prestations familiales et sur l’allocation de maternité est assurée par le Service des Aides et des Prestations - « Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων » - 1489 Nicosia – www.mof.gov.cy - qui dépend du Ministère des Finances.

2- Financement

Le régime chypriote de sécurité sociale est financé par les cotisations sociales des employeurs et des assurés ainsi que par les impôts. Pour l’ensemble des risques, les employeurs et les salariés cotisent au même taux global (6,8 % en 2011) sur leurs revenus pris en compte pour le calcul des cotisations et des prestations. La base de calcul inclut toutes les rémunérations liées à l'emploi (à l'exception des paiements à titre gracieux et des primes occasionnelles) et les cotisations versées à la caisse centrale des vacances dans la limite d’un certain plafond fixé tous les ans. Aucune contribution n’est due pour la partie des revenus excédant ce plafond.

Taux de cotisations au 1er janvier 2011
Risque Employeur Salarié Non-salarié Plafond mensuel (1)
ensemble des risques 6,8 % 6,8 % 12,6 % 4 342 € des revenus bruts

(1) le plafond hebdomadaire pour les cotisations salariales et patronales est limité à 1 002 € (plafond annuel : 52 104 €). Pour les non-salariés, le plafond et le salaire minimum d’assujettissement sont fonction de l’activité exercée.

L’employeur verse également une cotisation de 2 % du salaire brut de chaque employé (sans plafond) au Fonds de cohésion sociale.

Les prestations en nature de l’assurance maladie-maternité ainsi que les prestations familiales sont entièrement financées par l’Etat.

3- Cotisations et base de calcul pour les prestations en espèces

a) Cessation de l’obligation de cotiser

L’obligation de cotiser cesse au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite (65 ans). Toutefois, lorsqu’à cet âge les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite ne sont pas remplies, l’assuré est tenu de continuer le versement des cotisations jusqu’à avoir rempli les conditions ou au plus tard jusqu’à l’âge de 68 ans.

b) Cotisations créditées

Des cotisations créditées sont attribuées à l’assuré pour les périodes suivantes :

De plus, jusqu’à 156 semaines de cotisations créditées sont attribuées aux femmes ouvrant droit à une pension après le 31.12.1992 et n’ayant pas cotisé le nombre d’années suffisantes en raison d’avoir élevé un enfant âgé de moins de 12 ans (156 semaines créditées pour chaque enfant). Afin d’augmenter le taux d’une pension de survivant ou d’invalidité, des cotisations peuvent également être créditées à l’assuré pour des périodes qui se situent entre la date de la réalisation du risque et la date de l’obtention de l’âge de la retraite.

c) Base de calcul pour les prestations en espèces

Le régime des prestations en espèces des assurances sociales fait l'objet de deux calculs (à l'exception des prestations forfaitaires). Pour cela, un revenu de base hebdomadaire « basic earnings » (167,05 € en 2011), révalorisé tous les ans, sert de démarcation pour ces calculs. En dessous de ce revenu de base on parle de la tranche inférieure ou « lower band » c'est-à-dire des revenus compris entre 1 € et 167,05 € par semaine. Au dessus, c'est la tranche supérieure ou « upper band » c'est-à dire les revenus excédant le revenu de base de 167,05 € en 2011. Le 1er calcul consiste à déterminer le montant des prestations en prenant toujours en compte les revenus assurables situés en-dessous du revenu de base et le 2nd calcul tient toujours compte des revenus assurables situés au-dessus du revenu de base.

Des points d’assuranceinsurance points ») sont attribués à l’assuré pour chaque année. Un point d’assurance équivaut au montant annuel du revenu de base (« basic earnings »). Le premier point d’assurance (jusqu’à « 1 »), est affecté pour le revenu de base et tout point d’assurance excédant « 1 » est affecté aux revenus assurables de la tranche supérieure.

B. Maladie-maternité

1 - Maladie

a) Prestations en nature :

Certaines catégories d’assurés reçoivent des soins de santé à titre gratuit ou à des taux réduits. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces catégories, paient la totalité du coût des soins.

Catégorie A - sont assurés gratuitement :

Catégorie B - sont assurés à taux réduit :

Médecin

Les médecins agréés sont employés par l’État. Les assurés bénéficient du libre choix du médecin si ce dernier est agréé. Les assurés ne sont donc pas contraints de consulter un seul et unique généraliste. Les consultations chez un spécialiste se font sur prescription du médecin généraliste.

Les assurés à titre gratuit ne paient pas les consultations médicales, à l'exception des soins ambulatoires pour lesquels un montant forfaitaire de 2 € par visite doit être acquitté par le malade. Les assurés au taux réduit (soit titulaires de la « carte médicale B ») participent à hauteur de 6,50 € par visite chez un médecin généraliste et 8,50 € chez un spécialiste plus 50 % des frais pour les examens laboratoires, radiologiques et autres. Cependant, les bénéficiaires d’assistance publique et les personnes âgées de plus de 65 ans sont exemptés de toute participation supplémentaire.

Les autres assurés paient la totalité des honoraires.

Soins dentaires

De même, les soins préventifs pour les enfants scolarisés, les plombages et les extractions de dents sont gratuits pour les assurés bénéficiant de la gratuité des soins médicaux (voir les catégories ci-dessus). Les assurés bénéficiant du taux réduit prennent en charge leurs soins dentaires à hauteur de 50 % du montant de la consultation. Les autres assurés paient la totalité des frais dentaires. Enfin, les prothèses dentaires à taux réduit sont prévues pour certaines catégories de personnes à faibles revenus.

Produits pharmaceutiques

Les produits pharmaceutiques sont fournis par les pharmacies des hôpitaux et des établissements de santé. Les médicaments prescrits et pris en charge sont issus d’une liste homologuée. Les personnes assurées gratuitement bénéficient d’une exemption totale des frais des médicaments et les personnes assurées à taux réduit participent à hauteur de 50 % des coûts des médicaments ; les autres catégories de personnes paient la totalité des produits.

Hospitalisation

L’admission au sein des hôpitaux publics se fait nécessairement sur prescription du médecin traitant. L’assuré sera dirigé vers l’hôpital où le médecin traitant est employé.

Le personnel militaire et médical ne paient aucun frais d'hospitalisation. Les fonctionnaires actifs et en retraite, les membres de la police et des forces armées, les membres de l'éducation nationale, les personnes à charge de ces catégories de personnes ainsi que les familles avec au moins trois enfants et certaines autres catégories de personnes ayant droit aux soins médicaux gratuits paient respectivement 6,83 €, 10,25 € et 20,50 € par jour d'hospitalisation pour une chambre de 3ème, 2ème et 1ère catégorie. Les patients ayant droit à des soins médicaux à taux réduit (voir ci-dessus Catégorie B) participent à hauteur de 50 % du prix normal. Pour les autres catégories de personnes, les frais de traitement avec séjour à l'hôpital varient en fonction des classes d’hébergement (3ème, 2ème ou 1ère) soit une participation du patient de 71,76 €, 102,52 € ou 123,02 € par jour et 205,03 € en unité de soins intensifs.

Autres prestations

Il existe des subventions pour l’achat de certaines prothèses (auditives, internes) ainsi que des services de transport pris en charge en intégralité ou en partie pour certaines catégories d’assurés.

b) Prestations en espèces

Conditions et durée de versement

Les prestations en espèces visent les travailleurs salariés et les travailleurs non salariés âgés entre 16 et 63 ans. L’assuré qui ne remplit pas les conditions d’affiliation requises pour ouvrir droit à une pension de vieillesse à l’âge de 63 ans est éligible aux prestations jusqu’à l’âge de 65 ans au plus tard.

Pour ouvrir droit aux indemnités journalières, l'intéressé doit avoir été assuré au moins 26 semaines et avoir versé, jusqu'à la date de l'incapacité, des cotisations d'un montant au moins égal à 26 fois le revenu de base hebdomadaire assurable (167,05 € par semaine en 2011). De plus, l'intéressé doit avoir cotisé (ou justifier de contributions créditées) durant l'année précédente pour un montant au moins égal à 20 fois le revenu de base hebdomadaire.

Pour pouvoir à nouveau bénéficier des prestations après la date d’expiration du droit, l’assuré doit avoir payé des cotisations sur un revenu au moins égal à 26 fois le revenu de base hebdomadaire après cette même date, et une période de 13 semaines suivant la date d’expiration du droit doit être écoulée.

Un certificat de travail doit être délivré par le médecin dès le premier jour de maladie. La demande, accompagnée des certificats nécessaires, doit être présentée dans un délai maximum de 21 jours suivant le premier jour de maladie.

Un délai de carence de 3 jours est prévu pour les travailleurs salariés et de 9 jours (3 jours en cas d'hospitalisation ou d'accident) pour les travailleurs non salariés.

Les indemnités sont versées pendant une période de 156 jours. Sous certaines conditions, cette période peut être prolongée jusqu’à 312 jours.

Montant et calcul des prestations

Les indemnités comportent une prestation de base et une prestation complémentaire. Le montant hebdomadaire des indemnités est calculé comme suit :

* Un conjoint est considéré comme étant à charge lorsque le montant de ses revenus ou prestations perçues est inférieur au supplément pour la personne à charge.

2 - Maternité

a) Prestations en nature

Les soins de santé sont servis dans les mêmes conditions que dans le cadre de l'assurance maladie.

b) Prestations en espèces

Les prestations en espèces de maternité visent les femmes salariées et les femmes non salariées.

Pour prétendre aux prestations en espèces, l'intéressée doit avoir été assurée au moins 26 semaines et avoir versé, avant la date du début du versement de l'indemnité de maternité, des cotisations d'un montant au moins égal à 26 fois le revenu de base hebdomadaire, soit 0,5 points d’assurance (voir A. Généralités - 3- Base de calcul pour les prestations en espèces). L'intéressée doit aussi avoir cotisé ou été créditée des cotisations durant l'année précédente pour un montant au moins égal à 20 fois le revenu de base hebdomadaire (soit 0,39 points d’assurance).

Indemnité de maternité

L’indemnité de maternité est versée en faveur des mères biologiques pendant 18 semaines, commençant entre la 6ème et la 2ème semaine précédant la date présumée de l’accouchement. Pour les mères adoptives, elle est versée pendant 16 semaines à compter de la semaine d’adoption si l'enfant est âgé de moins de 12 ans.

Le montant hebdomadaire de l'indemnité de maternité est égal à :

Allocation de naissance

Une allocation de naissance forfaitaire (« Βοήθημα Τοκετού ») est versée à la mère lorsqu’elle ou son époux remplit les conditions d’affiliation (voir ci-dessus). En 2011, le montant de l’allocation est égal à 521,22 € par enfant.

C. Invalidité, vieillesse et décès (survivant)

1 - Invalidité

a) Définition et conditions

L'assurance invalidité vise les travailleurs salariés et les travailleurs non salariés. Pour ouvrir droit aux prestations seules les cotisations des salariés et des non-salariés sont prises en compte, les cotisations des personnes volontairement assurées sont uniquement prises en compte pour déterminer le taux de la pension.

La pension d’invalidité est versée à l’assuré qui se trouve en incapacité de travail depuis plus de 155 jours et qui a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’un regain est estimé improbable.

La prestation d’invalidité (invalidité totale ou partielle) peut être servie jusqu’à l’âge de 63 ans.

Les risques couverts sont :

Pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit avoir été affilié au régime depuis au moins 156 semaines avant l'apparition de l'incapacité, et justifier de revenus assurés d’au moins 156 fois le revenu de base hebdomadaire, c’est-à-dire avoir acquis 3 points d’assurance (revenu de base en 2011 : 167,05 € par semaine). De plus, il convient de justifier d’une moyenne hebdomadaire de cotisations versées ou créditées sur un revenu au moins égale à 25 % du revenu de base hebdomadaire depuis le 5 octobre 1964 ou à partir de l'année de cotisation dans laquelle l’assuré a atteint ses 16 ans jusqu'à la dernière semaine de cotisation précédant la réalisation du risque. Enfin, l'intéressé doit avoir versé ou avoir été crédité de cotisations sur une rémunération au moins égale à 20 fois le revenu de base hebdomadaire (0,39 points d’assurance) durant l'année précédente. Cette dernière condition ne s’applique pas aux assurés dont la moyenne des revenus assurés des deux dernières années est au moins égale à 20 fois le revenu de base hebdomadaire.

Sont considérées comme années d’assurance assimilées, les périodes de chômage, de maladie, d’accident du travail, de maternité, de service militaire et de congé parental. La femme ouvrant droit à une pension après le 31.12.1992 et n’ayant pas cotisé le nombre d’années suffisantes parce qu’elle a élevé un enfant âgé de moins de 12 ans, peut bénéficier d’un crédit de 156 semaines par enfant au maximum (voir la rubrique Cotisations créditées sous A. Généralités – 3.Cotisations et base de calcul pour les prestations en espèces).

Une demande de la prestation d’invalidité doit être présentée dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de la survenance du risque.

b) Calcul des prestations

Invalidité totale :

A noter : La capacité de travail doit avoir été réduite à 100 % pour avoir droit à une pension d'invalidité totale.

Le montant de la pension d'invalidité totale comporte une prestation de base et une prestation supplémentaire. Le montant hebdomadaire de la pension correspond à :

Invalidité partielle :

Lorsque l’assuré supporte une réduction de sa capacité de travail comprise entre 50 % et 66,66 %, il ouvre droit à 60 % de la pension d’invalidité à taux plein ;

Si l’assuré a une réduction de sa capacité de travail comprise entre 66,66 % et 75 %, il ouvre droit à 75 % de la pension d’invalidité à taux plein ;

Si l’assuré supporte une réduction de sa capacité de travail comprise entre 75 % et 99 %, il ouvre droit à 85 % de la pension d'invalidité à taux plein.

Pension minimum, maximum :

En 2011, la pension minimum hebdomadaire est égale à :

Par ailleurs, les titulaires de pension ouvrent droit à l’accès gratuit aux traitements médicaux fournis par les hôpitaux et les institutions publics. Une « carte sociale » est délivrée à tous les citoyens âgés de plus de 63 ans et aux titulaires des pensions d’invalidité, leur permettant un accès à des événements sociaux et culturels ainsi que l’ouverture de droit à certaines autres prestations/avantages.

Il n’existe pas de pension maximum fixée par la loi.

2 - Vieillesse

a) Pension de vieillesse

Conditions

L’âge légal de la retraite est fixé à 65 ans. La pension peut, sous certaines conditions, être servie à l’âge de 63 ans (voir ci-dessous : Retraite anticipée). Pour les mineurs, l’âge de la retraite est fixé à 63 ans avec possibilité d’anticipation sous conditions spécifiques.

Pour prétendre à une pension de vieillesse, l'assuré doit remplir les conditions suivantes (pour la période du 3 janvier 2011 au 1er janvier 2012) :

A partir du 2 janvier 2012, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :

Sont considérées comme années d’assurance assimilées, les périodes de chômage, de maladie, d’accident du travail, de maternité, de service militaire et d’études. La femme ouvrant droit à une pension après le 31.12.1992 et n’ayant pas cotisé le nombre d’années suffisantes parce qu’elle a élevé un enfant âgé de moins de 12 ans, peut bénéficier d’un crédit de 156 semaines par enfant au maximum (voir rubrique Cotisations créditées sous A. Généralités – 3. Cotisations et base de calcul pour les prestations en espèces).

A noter : Une demande de la pension accompagnée des certificats nécessaires doit être présentée dans un délai maximum de 3 mois suivant la date du départ à la retraite.

Calcul et montant

Le montant de la pension dépend du montant des revenus et du nombre d'années d'affiliation. La pension comprend une prestation de base et une prestation complémentaire. Son montant hebdomadaire est égal à :

Il n’existe pas de pension maximum fixée par la loi. La pension minimum hebdomadaire est égale à 85 % de la pension de base à taux plein, soit en 2011 :

Retraite anticipée

L’assuré a la possibilité de percevoir une pension de retraite anticipée à l’âge de 63 ans :

Si l'assuré remplit les conditions d'ouverture des droits à la pension anticipée et continue à verser des cotisations sur ses revenus professionnels entre l'âge de 63 ans et 65 ans (âge légal de la pension de vieillesse), il bénéficiera d'une augmentation hebdomadaire de sa pension correspondant à 1/52 de 1,5 % des revenus ayant fait l'objet de cotisations au cours de cette période.

Retraite prorogée

La pension de vieillesse peut être différée jusqu’à l’âge de 68 ans ; le montant de la pension sera majorée de 0,5 % pour chaque mois de prorogation.

b) Prestation de vieillesse forfaitaire

Une prestation forfaitaire peut être versée à l’assuré à l’âge de 68 ans, lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’affiliation pour pouvoir bénéficier de la pension de vieillesse (voir conditions ci-dessus). L’assuré doit remplir les conditions suivantes (pour la période du 03.01.2011 – 01.01.2012) :

Le montant de la prestation forfaitaire est égal à 15 % du montant total des cotisations payées et créditées.

La prestation forfaitaire ne peut être octroyée à l’assuré titulaire d’une pension sociale.

A noter : à compter du 02.01.2012, l’intéressé doit justifier d’une affiliation pendant minimum 312 semaines et de revenus assurables (dans le régime d’assurance de base) d’au moins 312 fois le montant hebdomadaire du revenu de base assurable (6 points d’assurance).

3 - Survivants

Peuvent prétendre à une pension de survivants, le conjoint survivant et les orphelins.

L'assuré décédé devait être, au moment du décès, titulaire d’une pension de vieillesse ou devait remplir les conditions d’affiliation pour pouvoir en bénéficier. En cas de décès suite à un accident non professionnel, les conditions de cotisations sont identiques à celles des prestations en espèces de l'assurance maladie.

A noter : Une demande accompagnée des certificats nécessaires doit être présentée dans un délai maximum de 3 mois suivant le moment du décès afin de pouvoir prétendre à la pension de survivant ou à la pension d’orphelin, et dans un délai maximum de 1 an afin de pouvoir prétendre à l’allocation décès.

a) Conjoint survivant

La veuve devait être à charge du défunt avant sa mort et vivre avec lui jusqu’à son décès. Quant au veuf, il devait être à charge de la défunte et être incapable de subvenir à ses besoins.

Pension

Le montant hebdomadaire de la pension pour conjoint survivant correspond à 60 % de la valeur hebdomadaire de la moyenne annuelle des points d’assurance pour l’assurance de base payée et assimilée de l'assuré décédé, portés à 80 %, 90 % ou 100 % pour une, deux ou trois personnes à charge respectivement, auxquels s'ajoutent un montant additionnel égal à 60 % de la pension complémentaire de vieillesse ou d’invalidité qui était versée ou qui aurait été versée.

En cas de remariage, le versement de la pension est suspendu et remplacé par un paiement forfaitaire égal au montant de la pension pour un an (sans possibilité de supplément pour personnes à charge).

Il n’existe pas de pension maximum fixée par la loi.

Prestation forfaitaire

Sous certaines conditions, une prestation forfaitaire est versée à la veuve dont l’époux décédé ne remplissait pas toutes les conditions de cotisation. Le montant de la prestation est égal à 15 % de la totalité de la valeur des points d’assurance pour l’assurance de base et à 9 % de la valeur des points d’assurance pour l’assurance complémentaire du conjoint décédé. En cas de remariage, la veuve ouvre droit à un paiement forfaitaire égal à la pension pour un an sans possibilité de supplément pour personnes à charge.

b) Orphelins

Concernant les enfants à charge du défunt, l’âge limite pour ouvrir droit à la pension est, en règle générale, fixé à 15 ans. Les hommes célibataires poursuivant des études à temps plein ou au service militaire peuvent en bénéficier jusqu’à l’âge de 25 ans. Les étudiantes célibataires y ouvrent droit jusqu’à l’âge de 23 ans en cas d’études à plein temps. Pour les célibataires incapables de manière permanente, il n'existe pas de limite d’âge.

La pension d’orphelin peut être versée dans les cas suivants :

1. si les deux parents sont décédés ou si le parent qui était en charge de l’enfant est décédé lorsque les parents étaient séparés ;
2. si le parent survivant n’ouvre pas droit à pension de survivant ; ou
3.
si la mère cesse d’ouvrir droit à une pension de veuve en raison d’un remariage.

Dans le premier cas (1.), la pension d’orphelin est composée d’une prestation de base et d’une prestation supplémentaire : soit 40 % du revenu de base hebdomadaire de référence plus 50 % de la pension complémentaire de veuvage qui était versée ou qui aurait été versée (100 % en cas de deux orphelins ou plus).

Dans les cas 2. et 3. (pour l’orphelin d’un seul parent), le montant de la pension est égal à 20 % (soit 33,41 € par semaine en 2011) du revenu de base hebdomadaire pour chaque orphelin versé pour maximum trois orphelins.

Une somme forfaitaire égale à un an de pension est versée à l’orphelin qui cesse d'être dépendant avant d'avoir obtenu l’âge de 17 ans.

c) Allocation décès

Une somme forfaitaire (fixée à 694,96 € en 2011) est versée en cas de décès d’un assuré ou d’un pensionné. Une somme forfaitaire (fixée à 347,48 € en 2011) est payée pour compenser le décès du conjoint dépendant ou de l’enfant dépendant de l’assuré ou du pensionné.

D. Accidents du travail et maladies professionnelles

L’assurance accidents du travail et maladies professionnelles vise les travailleurs salariés.

L’assurance accident du travail couvre les risques suivants :

Il n’existe pas de conditions minimum d’affiliation pour l’ouverture de droit aux prestations, il suffit que le travailleur exerçait une activité salariée au moment de l'accident.

1 - Prestations en nature

Les soins de santé dispensés par les hôpitaux et les établissements publics de santé sont gratuits.

2 - Prestations en espèces

a) Incapacité temporaire

En cas d'incapacité temporaire, aucune condition minimale de cotisation n'est requise. La prestation pour incapacité temporaire est versée après un délai de carence de trois jours, pour une durée maximum de 12 mois à compter de la date de l’accident ou du diagnostic de la maladie professionnelle.

La prestation de base est calculée de la même manière que les indemnités journalières en cas de maladie.

b) Incapacité permanente

En cas d’incapacité permanente, deux prestations sont envisageables en fonction du degré d’incapacité ; il s’agit d’une allocation d’invalidité d’un montant forfaitaire pour un taux d’incapacité compris entre 10 % et 19 %, et d’une pension d’invalidité en cas d’un taux d'incapacité égal ou supérieur à 20 %.

Pension d’invalidité :

En cas d’incapacité totale (degré d’incapacité égal à 100 %), la pension hebdomadaire correspond à 60 % du revenu de base hebdomadaire, portés à 80 %, 90 % ou 100 % pour une, deux ou trois personne(s) à charge respectivement, auxquels s'ajoutent 60 % de la moyenne hebdomadaire des revenus assurables excédant le revenu de base, pour la période démarrant le premier jour de la deuxième année avant celle au cours de laquelle l'accident est survenu, et se terminant le jour de l'accident.

En cas d’incapacité partielle, la pension est équivalente à un pourcentage de la pension d’incapacité totale proportionnel au degré de réduction de la capacité de travail.

Allocation d'invalidité :

L'allocation est versée aux personnes dont le degré d'incapacité est compris entre 10 et 19 % (d’autres conditions s’appliquent en cas de pneumoconiose). Elle correspond à une somme forfaitaire ; pour l’année 2011 son montant est compris entre 3 648,37 € et 6 931,91 € en fonction du degré d’incapacité :

Degré d’incapacité Montant (2011)
10 % 3 648,37 €
11 % 4 013,21 €
12 % 4 378,05 €
13 % 4 742,88 €
14 % 5 107,72 €
15 % 5 472,56 €
16 % 5 837,40 €
17 % 6 202,23 €
18 % 6 567,07 €
19 % 6 931,91 €

Supplément pour assistance permanente :

Ce supplément mensuel (égal à 220,51 en 2011) vise les bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui nécessitent une assistance ou une présence constante.

c) Décès

Les prestations servies en cas de décès du salarié à la suite d’un accident de travail, comprennent une pension de conjoint survivant, une pension d’orphelin ainsi qu’une allocation-décès.

La pension de conjoint survivant comprend une prestation de base égale à 60 % du montant hebdomadaire du revenu de base assurable portés à 80 %, 90 % ou 100 % pour une, deux ou trois personne(s) à charge respectivement, plus une prestation complémentaire égale à 60 % du montant de la pension d'invalidité complémentaire pour une réduction de capacité de 100 %.

Pension d’orphelin : voir chapitre C. Invalidité, vieillesse et décès (survivant) – 3. Survivants.

Une pension de survivant peut sous certaines conditions être versée aux parents survivants (uniquement lorsqu’il n’y a pas de conjoint survivant ou d’orphelins).

Allocation-décès : ouvre droit à une allocation-décès, la veuve/le veuf ou, le cas échéant, la personne ayant couvert les frais des funérailles. Le montant de l’allocation décès en 2011 s’élève à 694,96 €.

Une demande de l’allocation-décès, accompagnée des certificats nécessaires, doit être faite dans un délai maximum d’un an.

E. Prestations familiales

1 - Les allocations familiales

a) Conditions générales

Toute famille résidant à Chypre avec au moins un enfant résident à charge ouvre droit à la prestation de base attribuée sans condition de ressources, lorsque l’enfant et le parent vivent sous le même toit. Un montant supplémentaire est également accordé sous conditions de ressources et basé sur les revenus bruts de l’année n-3.

En règle générale, les allocations familiales sont versées jusqu’à l’âge de 18 ans de l’enfant. La durée de versement est prolongée jusqu’à l’obtention de l’âge de 23 ans pour une étudiante ou un étudiant à temps plein n'ayant pas effectué son service national et jusqu’à 25 ans pour celui qui l'a accompli. En cas d’infirmité grave, elles seront versées pour une période illimitée.

b) Périodicité

Les familles de un ou deux enfants perçoivent une allocation annuelle à la fin de l’année et celles de trois enfants et plus reçoivent des prestations mensuelles.

c) Montants

Les montants de l'allocation de base (versée sans conditions de ressources) sont les suivants (2011) :

Montants de l'allocation complémentaire (soumise à des conditions de ressources) pour l’année 2011 :

Les montants sont revalorisés tous les ans en janvier en fonction de l’augmentation de l’indice du coût de la vie.

2 - Allocation de naissance spéciale

L'allocation de naissance spéciale vise les mères célibataires résidant à Chypre depuis les 12 derniers mois consécutifs, à condition qu’elles n’ouvrent pas droit à l’allocation de naissance servie dans le cadre de l’assurance maternité. L’allocation, versée à la naissance de l’enfant, correspond à un montant forfaitaire, égal à 521,22 € en 2011.

F. Chômage

a) Conditions et champ d’application

Les prestations de chômage visent les travailleurs salariés âgés entre 16 et 63 ans (65 ans s’ils n’ouvrent pas droit à la pension de vieillesse) qui justifient avoir été assurés pendant au moins 26 semaines précédant la situation de chômage et avoir versé, jusqu'à la date de mise au chômage, des cotisations d'un montant au moins égal à 26 fois le revenu de base hebdomadaire (167,05 € en 2011), soit 0,5 points d’assurance. L'intéressé doit également avoir cotisé (ou justifier de cotisations créditées) durant l'année précédente pour un montant au moins égal à 20 fois le revenu de base hebdomadaire (soit 0,39 points d’assurance).

Le travailleur non-salarié n’ouvre pas droit aux prestations de chômage.

Il existe des possibilités d’assurance volontaire pour les salariés ayant travaillé à l'étranger au service d'un employeur chypriote.

Pour ouvrir droit aux allocations de chômage, il convient d’être enregistré auprès des services compétents, être apte au travail et disponible pour travailler.

Le délai de carence est de trois jours (d’autres conditions pour le délai de carence s’appliquent pour les contribuables volontaires à l'étranger).

b) Montant et durée de versement

Les prestations ne sont pas attribuées sous condition de ressources. Le montant hebdomadaire de l’allocation de chômage (calculée de la même manière que les indemnités journalières de maladie) est égal à :

* Un conjoint est considéré comme étant à charge lorsque le montant de ses revenus ou prestations perçues est inférieur au supplément pour la personne à charge.

Les prestations sont versées pendant 156 jours, après un délai de carence qui, en règle générale, est de trois jours.

Voir aussi