Prestations familiales
- Base juridique : articles 40 à 42 du décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002
Personnes ouvrant droit aux prestations familiales
- Personnes soumises à la législation métropolitaine : travailleur salarié, travailleur non salarié, bénéficiaire de prestations de chômage, bénéficiaire de prestations en espèces de l’assurance maladie maternité ou de l’assurance accident du travail, titulaire d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou rente accident du travail d’un taux d’incapacité d’au moins 66,66 %, quelle que soit leur nationalité.
- Personne soumise à la législation calédonienne : travailleur, titulaire d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accidents du travail d’un taux d’incapacité d’au moins 66,66 %, quelle que soit leur nationalité.
Totalisation
Article 40 de l’accord.
- Formulaire 988-12 « attestation concernant la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée en vue de l’ouverture du droit aux prestations familiales». L’institution d’allocations familiales qui doit faire appel aux périodes d’assurance accomplies sur l’autre territoire adresse le formulaire établi en double exemplaire complété dans sa partie A, à l’institution d’allocations familiales du dernier lieu d’activité. Celle-ci après avoir complété la partie B, renvoie un exemplaire à l’institution qui lui a adressé l’imprimé et conserve le second exemplaire.
Enfants bénéficiaires
- Enfants à charge du travailleur au sens de la législation du territoire de résidence.
Type d’allocation conventionnelle
- Versement des prestations familiales du territoire de résidence de la famille, par l’institution du territoire de résidence qui en assume la charge.
Nombre d’enfants
- Pas de limitation dans l’accord, selon la législation du territoire de résidence
Âge limite
- Pas d’âge limite fixé dans l’accord, selon la législation du territoire de résidence
Ouverture du droit
Article 41, § 1, conditions en cas d’activité en métropole :
- le travailleur salarié doit remplir les conditions minimales d’activité ou de rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie maternité,
- travailleur non salarié, affiliation et paiement des cotisations à un régime vieillesse de travailleur non salariés,
- bénéficiaire de prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, accident du travail ou chômage.
Article 41, § 2 : pour le travailleur soumis à la législation de Nouvelle Calédonie : conditions d’activité telles que fixées par la législation calédonienne (voir ci-dessous)
Demande
- Le travailleur peut s’adresse à l’institution d’allocations familiales du lieu d’exercice de l’activité ou du territoire qui sert les prestations de chômage ou du territoire où est située l’institution qui sert la pension ou la rente. L’institution établit le formulaire 988-13 « attestation en vue de l’octroi des prestations familiales aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié, d’un chômeur indemnisé ou d’un titulaire de pension ou de rente qui résident sur le territoire autre que le territoire compétent » et le remet au demandeur. Pour le travailleur et le chômeur indemnisé, l’attestation est renouvelée tous les trois mois, pour les titulaires de pension ou de rente, une fois établie l’attestation n’est pas renouvelée.
Détachés (article 42)
Le travailleur détaché (salarié, non salarié), comme le travailleur des transports internationaux ont droit pour les enfants les ayant accompagnés aux prestations familiales suivantes
- Du cote métropolitain : les allocations familiales et la prime de naissance ou d’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant
- Du côté calédonien : les prestations familiales.