Le régime calédonien de protection sociale est géré par la Caisse de Protection Sociale de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) - 4, rue du Général Mangin - BP L5 - 98849 Nouméa Cedex - Tél. (00 687) 25.58.00 - Fax. (00 687) 25.58.11 - courriel : directioncafat@cafat.nc.
La CAFAT a pour mission de gérer le régime général de sécurité sociale qui comprend les assurances accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et veuvage, chômage, la branche famille et le régime unifié d’assurance maladie maternité (RUAMM) entré en vigueur le 1er juillet 2002, qui couvre tous les calédoniens à l’exception des personnes qui bénéficient d’un régime d’aide médicale. Le RUAMM assure une couverture maladie maternité à toutes les personnes exerçant une activité professionnelle ou bénéficiant d’un revenu de remplacement. Ce régime sert également des prestations en espèces dans le cadre de l’assurance maladie maternité, de l’assurance invalidité et décès (capital).
La CAFAT procède également au recouvrement des cotisations pour les risques qu’elle gère.
Par ailleurs, en matière de retraites complémentaires l’accord interprofessionnel territorial des régimes de retraites ARRCO AGIRC du 29 août 1994, modifié par avenants du 24 août 1995 et du 12 décembre 1995 a été étendu à tous les travailleurs salariés par arrêtés des 4 octobre 1994 et 20 février 1996. Depuis le 1er janvier 1995 tous les salariés exerçant une activité salariée dans le secteur privé en Nouvelle Calédonie, soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse gérée par la CAFAT, relèvent obligatoirement des régimes ARRCO AGIRC et sont assurés auprès de la CRE - IRCAFEX - Immeuble Hannecart - 23, rue Jules Ferry - BP 550 - 98845 Nouméa Cedex - Tél. : (00 687) 27 84 55 - Fax : (00 687) 27 85 45.
Le régime calédonien est financé par les cotisations sociales (à hauteur de 90%) ainsi que par les produits de la taxe solidarité sur les services et ceux des taxes sur les alcools et le tabac.
Les cotisations sont versées sur l’ensemble des rémunérations qui sont retenues dans la limite d’un minima et d’un maxima. Le montant des rémunérations à prendre en compte ne peut pas être inférieur au salaire conventionnel horaire ou à défaut d’accord professionnel applicable au salaire minimum garanti du secteur professionnel (salaire minimum garanti - SMG mensuel 132 000 FCFP, salaire minimum agricole garanti - SMAG mensuel 112 200 FCFP).
Les cotisations sont versées à la CAFAT dans le mois qui suit la fin du trimestre civil auquel elles se rapportent. Les employeurs employant plus de 20 salariés sont tenus au versement d’un acompte provisionnel dont le montant ne peut pas être inférieur au quart du total des cotisations du trimestre précédant.
Les cotisations au titre des assurances maladie, retraite, prestations familiales, chômage, accidents du travail, fonds social de l’habitat et mesures en faveur de la formation professionnelle sont versées auprès de la CAFAT. En fonction du risque le plafond applicable est différent. C’est ainsi qu'au 1er janvier 2010, pour la maladie le plafond mensuel applicable est fixé à 460.500 FCFP, pour la retraite, les prestations familiales, le chômage, les accidents du travail et les mesures en faveur de la formation professionnelle, il est égal à 327.700 FCFP et pour le calcul de la cotisation relative au fonds social de l’habitat il s’élève à 276.700 FCFP.
En matière de retraite complémentaire, les cotisations sont versées auprès de la CRE-IRCAFEX - Immeuble Hannecart - 23, rue Jules Ferry - BP 550 - 98845 NOUMEA CEDEX - Tél. : (00 687) 27 84 55 - Fax : (00 687) 27 85 45. Les règles de versement sont identiques à celles de métropole avec application du plafond vieillesse de la CAFAT.
| Risque | Employeur | Salarié | Total | Assiette Mensuelle FCFP |
|---|---|---|---|---|
| Maladie | 11,30 % | 3,85 % | 15,15 % | 0 à 460.500 |
| Retraite | 9,80 % | 4,20 % | 14,00 % | 0 à 327.700 |
| Prestations familiales | 6,14 % | - | 6,14 % | 0 à 327.700 |
| Chômage | 1,52 % | 0,34 % | 1,86 % | 0 à 327.700 |
| Accidents du travail | 0,72 à 6,48 % | - | 0,72 à 6,48 % | 0 à 327.700 |
| Fonds social de l’habitat | 2 % | - | 2 % | 0 à 276.700 |
| Formation professionnelle | 0,25 % | - | 0,25 % | 0 à 327.700 |
| Total des cotisations versées à la CAFAT | 31,01 % (sans les AT) |
8,39 % | 39,40 % (sans les AT) |
|
| Formation professionnelle continue | 0,70 % | - | 0,70 % | Totalité du salaire |
| Contribution exceptionnelle solidarité | - | 0,75 % | 0,75 % | Sur partie salaire supérieur à 327.700 |
| Cotisations | Employeur | Salarié | Total | Assiette Mensuelle FCFP |
|---|---|---|---|---|
| Non cadres CRE (ARRCO) Tranche A |
4,50 % |
3% |
7,50 % |
344.272 |
| CRE (ARRCO) Tranche B | 12 % | 8 % | 20 % | Entre 344.273 et 1.032.816 |
| Cadres CRE (ARRCO) Tranche A |
4,50 % |
3 % |
7,50 % |
344.272 |
| IRCAFEX (AGIRC) Tranche B et C | 12,60 % | 7,70 % | 20,30 % | Entre 344.273 et 1.377.088 entre 1.377.089 et 2.754.176 |
| Contribution exceptionnelle temporaire tranches A, B, C. | 0,22 % | 0,13 % | 0,35 % | Entre 344.272 et 2.754.176 |
| AGFF (cadres et non cadres) Tranche A Tranche B |
1,20 % 1,30 % |
0,80 % 0,90 % |
2 % 2,20 % |
344.272 à 1.032.816 344.273 à 1.377.088 |
Le RUAMM assure une couverture maladie maternité à toutes les personnes exerçant une activité professionnelle ou bénéficiant d’un revenu de remplacement. Ce régime sert également des prestations en espèces dans le cadre de l’assurance maladie maternité, de l’assurance invalidité et décès (capital).
Le régime unifié d’assurance maladie maternité assure le service de prestations en nature et en espèces.
Le droit aux prestations en nature pour les risques maladie, longue maladie et chirurgie est examiné à la date des soins ou à la date d'entrée dans l'établissement hospitalier en cas d'hospitalisation. En ce qui concerne la maternité le droit est examiné à la date présumée de la conception ou à défaut, à la date des soins.
Pour pouvoir prétendre à des prestations, le travailleur salarié doit avoir accompli un certain nombre d'heures de travail ou avoir versé des cotisations dans le mois, dans les trois mois, dans les six mois ou dans l'année qui précèdent la réalisation du risque. En fonction de la période de référence prise en compte pour l'examen des droits, ceux-ci sont ouverts pour un mois, trois mois, six mois ou encore un an. Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités journalières de maladie, de la maternité, de l'assurance accident du travail ou de l’assurance chômage sont assimilées à des périodes de travail pour l'examen des droits. La durée du droit est calculée de date à date immédiatement à la suite de la période de référence.
Bénéficient de la qualité d’ayants droit le conjoint ou le concubin(1) de l'assuré qui ne peut pas être assuré à titre personnel, les enfants, petits enfants (jusqu’à 18 ans ou 21 ans en cas de poursuite d’études) de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin. Les ascendants au premier degré de l'assuré ou de son conjoint peuvent aussi avoir cette qualité, à condition de ne pas bénéficier de prestations d'assurance maladie à un autre titre et de ne pas disposer de revenus supérieurs à un certain plafond.
Sont pris en charge dans le cadre du régime les frais de médecine générale, spéciale, d'hospitalisation, de traitement et d'intervention chirurgicale, de soins dentaires, de frais pharmaceutiques, d'analyses de laboratoire, d'appareillage et de transport. Font également l'objet d'une prise en charge les frais de contraception, les frais de soins et d'hospitalisation en cas d'interruption volontaire de grossesse, les vaccinations et revaccinations effectuées dans le cadre des mesures prioritaires de promotion de la santé.
Les actes pratiqués par les professionnels de santé (médecins, dentistes, sages femmes, auxiliaires médicaux), sont remboursés suivant la valeur des lettres clés fixées soit conventionnellement entre les organismes de protection sociale et les professionnels de santé, soit réglementairement par les autorités compétentes. La participation de l'assuré est déterminée sur la base des tarifs de responsabilité. La participation de l'assuré aux frais est fixée à :
Les affections comportant un traitement de longue durée, une thérapeutique particulièrement coûteuse, mentionnées dans la liste figurant à l'article 32 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001 sont couvertes dans le cadre du risque longue maladie. Trente deux maladies sont ainsi visées dans cette liste. Peut également être prise en charge au titre de la longue maladie, la maladie qui ne figure pas sur la liste, mais pour laquelle le malade a été reconnu, sur sa demande par le contrôle médical de la CAFAT, atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave nécessitant des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois ou lorsqu'il a été reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisibles supérieure à six mois sont nécessaires. Les personnes atteintes de telles maladies ne supportent aucune participation pour les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ou de transport liés à la maladie elle-même. Ils sont toutefois redevables du forfait journalier en cas d'hospitalisation.
Le bénéficiaire de la longue maladie est tenu de choisir un médecin référent, dans les deux mois qui suivent la reconnaissance de l'affection. Il est alors dispensé de l'avance des frais pour les soins en rapport avec sa maladie, réalisés par le médecin référent ou un autre médecin en cas d'urgence ou par un médecin spécialiste sur prescription du médecin référent.
Pour les actes de chirurgie, de spécialités et d'échographie, écho tomographie, doppler, le taux de prise en charge dépend de la cotation de l'acte. La participation de l'assuré est fixée à 40 % pour les actes dont la cotation est supérieure à 4 et inférieure à 80. Par contre, lorsque la cotation des actes dépasse 80, la prise en charge de la caisse s'effectue au taux de 100 % du tarif de responsabilité.
Les frais de maternité couvrent les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils, d'examens complémentaires et d'hospitalisation liés à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites. Les frais de consultations, les examens complémentaires obligatoires, les ceintures de grossesse, les hospitalisations et les séances de rééducation postérieures à l'accouchement sont pris en charge à 100 %. Le forfait journalier hospitalier est à la charge du bénéficiaire. Les autres frais (séances préparatoires à l'accouchement, examens complémentaires non obligatoires, frais pharmaceutiques et de transports) sont pris en charge dans les même conditions que pour la maladie.
Depuis le 1er juillet 2002, les soins délivrés hors de la Nouvelle-Calédonie peuvent être remboursés par la CAFAT :
Dans le cadre du droit du travail, l’employeur est tenu de maintenir tout ou partie de la rémunération de son salarié. La durée du maintien du salaire dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
À la fin du maintien du salaire par l’employeur, des indemnités journalières sont versées afin de compenser en partie la perte de salaire due à la maladie.
Pour pouvoir prétendre à des indemnités journalières le travailleur doit justifier au moment de l’arrêt de travail d’une durée d’activité de 252 heures au cours des trois mois (civils ou de date à date) ou la perception d’un salaire soumis à cotisation au moins égal à 1,5 fois le SMG au cours des trois mois civils précédant l’arrêt de travail ou être titulaire de droits annualisés.
Elles consistent dans le paiement d'une indemnité égale à la moitié du salaire soumis à cotisations. Lorsque l'assuré a au moins trois enfants à charge, le montant de l'indemnité est porté au deux tiers du salaire soumis à cotisation.
Les prestations en espèces sont servies pendant douze mois sur une période de trois ans. Au titre de la longue maladie, elles peuvent être servies pendant trois années consécutives.
Le congé de maternité est fixé à 16 semaines, il peut atteindre 28 semaines en cas de naissance multiple ou selon le rang de l’enfant dans la famille. En cas de suite de couches pathologiques, la durée de versement de l’indemnité journalière peut être prorogée de trois semaines supplémentaires.
Le montant de l’indemnité journalière est égal au salaire effectivement perçu au moment du repos prénatal dans la limite du plafond (403.813 FCFP par mois).
La pension d’invalidité est attribuée à l’assuré âgé de moins de 60 ans, atteint d’une incapacité réduisant de 2/3 sa capacité de travail. La pension d’invalidité est versée jusqu’à l’âge de 60 ans.
Le montant de la pension dépend du groupe dans lequel est classé l’invalide et du salaire de référence. Il existe comme en métropole trois groupes d’invalides
Le salaire de référence est déterminé sur la base des salaires des 12 mois précédant l’invalidité dans la limite d’un plafond égal à 517 fois le SMG horaire.
L’assurance décès garanti aux ayants droit de l’assuré décédé un capital décès égal à 3 fois le salaire mensuel soumis à cotisations.
Au moment du décès, l’assuré décédé devait remplir les conditions d’activité pour obtenir le bénéficie de prestations en espèces de l’assurance maladie ou se trouver dans une situation assimilée. Le titulaire de pension ne peut pas ouvrir droit au capital décès.
Le capital décès est servi au conjoint de l’assuré décédé, sauf décision contraire de l’assuré.
Les cotisations versées au titre de l’assurance vieillesse sont transformées en points. Le montant de la pension est déterminé en fonction du nombre de points acquis durant toute la carrière multiplié par la valeur du point au moment de la liquidation de la pension. La valeur du point au 1er trimestre 2010 est fixée à 202 FCFP
Pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse, il faut avoir accompli au moins cinq ans d’assurance.
L’âge normal pour obtenir la liquidation d’une pension de vieillesse est fixé à 60 ans.
Il existe des possibilités de liquidation de pension par anticipation. En fonction de la situation, la pension peut être liquidée avec ou sans application d’un coefficient d’anticipation à partir de 56 ans.
Si l'assuré a entre 56 et 60 ans et que sa durée d'assurance est insuffisante, sa pension peut-être soumise à un abattement de 1,5 % par trimestre d’anticipation ou 6 % par année d’anticipation.
La pension peut-être liquidée sans application d'un coefficient d'anticipation, dans les conditions suivantes :
Le montant de la pension est déterminé en multipliant le total des points acquis durant la vie active, par la valeur du point au moment de la liquidation de l’avantage. La valeur du point au 1er trimestre 2010 est fixée à 202 FCFP.
La pension peut être augmentée, sous condition de ressources, d’un complément de retraite de solidarité (CRS) et d'une bonification pour conjoint à charge, lorsque le titulaire est âgé d’au moins 60 ans et que son conjoint ou concubin est à sa charge. Pour obtenir le CRS, il faut avoir validé au moins 5 ans d'activité salarié et justifier d'une durée de résidence continue en Nouvelle-Calédonie d'au moins 5 ans au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le plafond annuel de ressources est fixé à 1.064.100 F CFP pour une personne seule et à 1.809.000 FCPC pour un couple en 2010.
Il existe plusieurs minima déterminés en fonction de la durée d’assurance accomplie par le titulaire.
Si la durée d’assurance est inférieure à 5 ans, un remboursement des cotisations retraite peut être demandé à 60 ans.
Pour pouvoir ouvrir un droit à une pension de réversion, le conjoint (marié ou pacsé) ou concubin, doit être âgé d'au moins 50 ans et être en couple avec l'assuré décédé depuis au moins deux ans s'il n'y a aucun enfant à charge à la date du décès.
L'assuré doit être décédé après l’âge de 50 ans et avoir cotisé au moins 15 années au régime.
Le montant de la pension est égal à la moitié de la pension dont bénéficiait ou dont aurait pu bénéficier l’assuré décédé. En cas de remariage ou de nouveau concubinage, le droit à pension de réversion est supprimé.
Par ailleurs, il n’y a pas de droit à pension de réversion pour l’ex-conjoint divorcé non remarié.
Le conjoint (marié ou pacsé) âgé de moins de 50 ans, bénéficie d'une allocation veuvage calculée de la même manière que la pension de réversion. Elle est servie pendant 3 ans maximum après le décès de l'assuré. Elle peut prendre fin en cas de remariage du conjoint ou quand ce dernier atteint l'âge de 50 ans et peut prétendre à une pension de réversion.
Les orphelins de père ou de mère âgés de moins de 18 ans ou 21 ans, en cas de poursuite d’études, bénéficient, s’ils étaient à charge au moment du décès de l’assuré, d’une pension égale à 20 % du montant de la pension de l’assuré décédé.
Le total des pensions de survivants ne peut pas dépasser le montant de la pension de l’assuré décédé.
Depuis le 1er janvier 1995, les régimes de retraites complémentaires ARRCO-AGIRC sont applicables à toutes les personnes exerçant une activité salariée relevant du secteur privé en Nouvelle-Calédonie et soumises à titre obligatoire au régime de base d’assurance vieillesse géré par la CAFAT.
Les participants qui bénéficient d’une pension servie par la CAFAT au taux plein avant 62 ans peuvent verser des cotisations à l’ARRCO et, le cas échéant, à l’AGIRC pour augmenter la durée des périodes validées dans le régime dans la limite de 164 trimestres. Les cotisations assises sur une somme équivalant à la retraite CAFAT, calculées sur le taux de cotisation de la dernière entreprise, correspondent à la seule part salariale.
Les retraites complémentaires sont liquidées dans les mêmes conditions qu’en métropole.
Relèvent de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les accidents survenus par le fait et à l’occasion du travail. Sont également reconnus comme accidents du travail, les accidents survenus pendant les trajets aller/retour entre le domicile et le lieu de travail ou encore entre le lieu de travail et le lieu ou le salarié prend habituellement ses repas.
Les maladies professionnelles sont des maladies figurant sur une liste et qui ont été contractées dans certaines conditions (délais de prise en charge, délais d’exposition au risque, délais de déclaration, liste des travaux). Depuis 1995, peuvent être également prises en charge, sous certaines conditions dans le cadre de l’assurance, les maladies pour lesquelles toutes les conditions fixées dans la liste ne sont pas remplies, mais qui sont directement causées par le travail habituel.
Les soins de première urgence sont à la charge de l’employeur. La victime n’a pas d’avance de frais à effectuer. Par la suite, tous les frais médicaux sont également directement pris en charge par la CAFAT.
Si l’accident entraîne une incapacité de travail, une indemnité journalière est servie à partir du jour qui suit l’accident et pendant tous les jours de l’arrêt de travail. Toutefois elle n’est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immédiatement l’arrêt de travail, sauf si la cessation de travail est supérieure à 15 jours.
Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/30e du salaire net perçu au cours du mois précédant l’accident, après déduction des cotisations salariales, dans la limite du plafond applicable en matière d’assurance accident du travail (maximum de 707.820 FCFP par mois au 1er janvier 2010).
En cas d’incapacité permanente une rente peut être attribuée. Le montant de la rente dépend du salaire annuel de référence et du taux d’incapacité.
Le taux d'incapacité est réduit de moitié pour la partie du taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie du taux qui excède 50 %. Par exemple, pour une incapacité de 60 %, le taux de la rente est de 40 % (50/2 + 10 x 1,5).
Si la victime a besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, la rente est majorée du montant du salaire minimum garanti mensuel (SMG).
La rente est versée mensuellement si le taux d’incapacité est de 100 %, trimestriellement si le taux est < à 100 % mais > 2 % et annuellement si le taux de la rente est égal à 2 %. Enfin si le montant de la rente annuelle est inférieur à 30.000 FCFP, la rente est convertie en capital.
Par ailleurs, sur demande de l’intéressé la rente peut être transformée en tout ou partie en capital.
En cas de décès de la victime des suites d’un accident du travail, le conjoint survivant bénéficie d’une rente égale à 30 % du salaire de référence. En cas de remariage du conjoint survivant qui n’a pas d’enfant, la rente est convertie en capital.
Pour les enfants mineurs jusqu’à 18 ans ou 21 ans en cas de poursuite d’études ou d’invalidité les rendant inaptes à occuper un emploi, le montant de la rente est égal à 15 % pour les deux premiers enfants, puis à 10 % à partir du 3e enfant ; pour les enfants orphelins de père et de mère, le taux de la rente est porté à 20 % par enfant.
Les ascendants de la victime qui étaient à sa charge au moment de l’accident et qui ne disposent pas de ressources peuvent également bénéficier d’une rente de survivants égal à 10 %.
Le total des rentes de survivants ne peut pas dépasser 85 % du montant du salaire de référence.
En cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle régulièrement inscrite aux tableaux, les frais funéraires sont payés par la Caisse dans la limite de deux fois le SMG mensuel.
Les prestations familiales comprennent :
Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, il faut résider en Nouvelle-Calédonie et exercer une activité salariée qui relève du code du travail. Le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du travail du père ou de la mère. Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, il faut exercer une activité minimale d’au moins 60 heures par mois ou percevoir une rémunération au moins égale à la moitié du SMG par mois. La perception d’indemnités journalières de maladie, de maternité, de chômage, d’accidents du travail est assimilée à une activité salariée. Les titulaires de rentes accidents du travail d’un taux supérieur ou égal à 66,66 %, les titulaires de pensions, peuvent également prétendre aux prestations familiales.
Les enfants sont les enfants à charge du travailleur jusqu’à 16 ans ou 21 ans en cas de poursuite d’études ou en cas d’apprentissage (si la rémunération perçue est inférieure à 105.745 F CFP), formation ou poursuite d’études, secondaire technique ou supérieures, ou en cas d’infirmité.
Aux allocations familiales d’un montant uniforme quel que soit le rang de l’enfant et les revenus de la famille, peut s’ajouter le complément familial dont le montant dépend des revenus. Le montant des allocations familiales et du complément familial sont déterminés en fonction des revenus de l'année 2008.
Barème des allocations familiales et du complément familial en 2010
| Plafond de ressources de la famille en 2008 | Montant en FCFP |
|---|---|
| Revenu ≤ 3.811.200 F CFP | 13.770 |
| Revenu ≤ 5.716.800 FCFP | 10.800 |
| Revenu > 5.716.800 F CFP | 5.670 |
Si l'enfant est atteint d'une incapacité au moins égale à 67 % et que les revenus de la famille sont ≤ à 3.811.200 F CFP en 2008, le montant des allocations familiales pour enfant handicapé est alors de 40.770 F CFP depuis le 1er juillet 2009.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus, peuvent bénéficier, sous conditions de ressources, des allocations familiales de solidarité dont le montant est légèrement inférieur au montant des allocations familiales versées aux catégories énumérées ci-dessus.
Peut bénéficier de ces allocations, la femme salariée, la conjointe ou la concubine d’un travailleur salarié qui à la date de la conception a exercé une activité minimale ou perçu un salaire minimal.
Les prestations sont servies sous réserve du passage d’un certain nombre de visites médicales ; avant la fin du 3e mois de grossesse, au cours du 6e mois et du 8e mois. Les prestations sont versées en neuf fractions réparties de la manière suivante :
Pour bénéficier de cette allocation, un certain nombre de conditions doivent être remplies par la mère et l’enfant :
L’allocation est payée en deux fractions égales de 18.900 FCFP chacune ; une à la naissance et la seconde aux six mois de l'enfant et après passage des visites médicales.
Le régime d’assurance chômage institué en 1975 a pour but de garantir aux travailleurs privés d’emploi un revenu de remplacement. La gestion administrative et financière de l’assurance chômage est assurée par la CAFAT.
Pour pouvoir bénéficier de prestations de l’assurance chômage, il faut :
Le montant de l’indemnité de chômage est égal à 75 % du salarie perçu antérieurement à la rupture du contrat de travail dans la limite du SMG mensuel.
La durée de versement de l’indemnisation dépend de l’âge du chômeur.
Les chômeurs handicapés peuvent bénéficier de 150 jours supplémentaires d’indemnisation.
Depuis le 1er janvier 2002, 1 euro vaut 119,33 F CFP
(1)Pour qu'il soit reconnu, le concubinage doit être notoire, non adultère, durer depuis au moins douze mois consécutifs et avoir fait l'objet d'une déclaration de concubinage.