Le décret n° 2025-482 précise les obligations de l'employeur visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense. L'employeur doit évaluer les risques liés à l'exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense en intérieur ou en extérieur dans le document unique d'évaluation des risques professionnels établi et régulièrement mis à jour (article L. 4121-3-1 CT). En cas de risque identifié d'atteinte à la santé ou sécurité des travailleurs, l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures ou actions de prévention prévues par le décret. L'arrêté définit les épisodes de chaleur intense par référence aux seuils de vigilance météorologique de Météo-France. Les bulletins de suivi de Météo-France permettent d'anticiper ces épisodes. Des dispositions spécifiques existent pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics (indemnisation des arrêts de travail en raison des canicules notamment). Les employeurs disposent d'un délai d'un mois pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
- Décret n° 2025-482 du 27/05/2025 - JORF du 01/06/2025Ce décret fixe le nouveau régime de sanctions applicables aux demandeurs d'emploi en cas de non-respect du contrat d'engagement, en particulier la suppression de tout ou partie du versement du revenu de remplacement, des allocations ou du revenu de solidarité active (RSA). Ses dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2027. A cet égard, il convient de rappeler que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) dénonce l'atteinte aux droits humains qu'induit tout dispositif subordonnant le versement d'un revenu minimum de subsistance à la réalisation d'une contrepartie (obligation d'au moins 15 heures d'activité par semaine dans le cadre du contrat d'engagement pour les bénéficiaires du RSA).
- Loi n° 2023-1196 du 18/12/2023 pour le plein emploi - JORF du 19/12/2023Chaque été, les tensions sur l'offre de soins en ville comme à l'hôpital augmentent en raison des congés, de l'afflux touristique dans certains territoires et des vagues de chaleur. Elles appellent à une vigilance particulière des acteurs de santé et une organisation anticipée du système de soins. Cette instruction précise les attentes du ministère dans l'élaboration de plans d'action territoriaux visant à garantir l'accès aux soins non programmés et de médecine d'urgence durant la période estivale 2025. 3 annexes la complètent (annexe 1 : mesures organisationnelles - annexe 2 : leviers RH - annexe 3 : gestion des tensions hospitalières).
- Instruction n° DGOS/AS3/RH5/2025/73 du 12/06/2025 et ses 3 annexes - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2025/11 du 13/06/2025Cette circulaire communique différentes revalorisations applicables à compter du 1er avril 2025 :
La CNAF dresse le bilan de l'expérimentation des opérations d'Aller vers les proches aidants à partir d'échanges de données entre les CAF et CPAM au profit des bénéficiaires et demandeurs de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) et l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). Cette démarche vise à lutter contre le non-recours aux droits/soins et mieux accompagner ce public cible. L'annexe 1 communique un modèle de convention locale de partenariat entre CPAM et CAF. L'annexe 2 présente en particulier l'expérimentation AJPP.
- Information technique CNAF n° 2025-098 du 15/05/2025Ces décrets d'application de l'article 86 de la LFSS pour 2023 précisent les modifications apportées au complément de libre choix du mode de garde (CMG) destiné à compenser le coût de la garde d'un enfant de moins de 6 ans. Ils prévoient notamment une dérogation au principe de l'allocataire unique des prestations familiales au titre du même enfant, permettant le partage du CMG entre les parents en cas de résidence alternée. L'ouverture du CMG jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales est également détaillé. Le mode de calcul du CMG étant réformé, un nouveau barème est fixé. Ces dispositions s'appliquent aux gardes réalisées à compter du 1er décembre 2025 au plus tard.
- Décret n° 2025-514 du 30/05/2025 - JORF du 12/06/2025Ce décret réhausse de 1,20 à 1,25 SMIC le plafond de rémunération ouvrant droit au niveau maximal d'exonération de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi relevant du régime agricole. Ses dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er mai 2024 (articles 8 LFSS 2025 et L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime).
- Décret n° 2025-537 du 12/06/2025 - JORF du 14/06/2025L'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco comporte l'ensemble de la réglementation applicable adoptée par les partenaires sociaux. La circulaire précise les mises à jour apportées par l'avenant n° 23, modifiant l'article 75 de l'ANI. Cet article permet aux salariés à temps partiel, ou à temps réduit s'agissant de forfaits annuels en jours (article L. 3121-58 du code du travail), de cotiser sur une base de temps plein pour obtenir les points de retraite complémentaire correspondant (article L. 241-3-1 CSS). Les conditions d'accès à ce dispositif de maintien des cotisations Agirc-Arrco sur la base d'une rémunération à temps plein sont assouplies pour les salariés en forfait jours réduit, qui peuvent en bénéficier malgré leur inéligibilité au même dispositif pour le régime de base en raison du niveau de leur rémunération (> 1,7 SMIC soit 3 063,06 € bruts au 1er janvier 2025). L'arrêté prévoit l'extension et l'élargissement de l'avenant.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-6-SG-DRJ du 19/03/2025L'accord national interprofessionnel (Ani) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco comporte l'ensemble de la réglementation applicable adoptée par les partenaires sociaux. La circulaire précise les mises à jour apportées par l'avenant n° 24, modifiant les articles 32 et 35 de l'Ani. Ces articles permettent aux entreprises ou secteurs professionnels appliquant des assiettes de cotisation spécifiques ou taux de cotisation supérieurs aux taux de droit commun, de revenir aux assiettes et taux de droit commun au moyen d'un accord collectif. Dans ce cas, un taux de cotisation dit d'équivalence peut être adopté et son mode de calcul est précisé également dans cette circulaire. L'arrêté prévoit l'extension et l'élargissement de l'avenant.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-1-DRJ du 22/01/2025L'accord national interprofessionnel (Ani) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco comporte l'ensemble de la réglementation applicable adoptée par les partenaires sociaux. La circulaire précise les mises à jour apportées par l'avenant n° 25, modifiant l'article 2 de l'annexe B de l'Ani. A compter du 1er janvier 2025 et dans un souci de simplification, l'ensemble de la gestion de la retraite complémentaire des ministres des cultes, y compris ceux exerçant dans les Dom, est attribuée à Malakoff Humanis Agirc-Arrco, déjà compétent en métropole. L'arrêté prévoit l'extension et l'élargissement de l'avenant. L'arrêté prévoit l'extension et l'élargissement de l'avenant.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-2-DRJ du 22/01/2025L'accord national interprofessionnel (Ani) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco comporte l'ensemble de la réglementation applicable adoptée par les partenaires sociaux. La circulaire précise les mises à jour apportées par l'avenant n° 26. Il modifie les articles 57, 86 et 88 de l'Ani, relatifs respectivement aux périodes validables au titre de l'incapacité de travail, à la cessation d'activité et à la retraite progressive. L'arrêté prévoit l'extension et l'élargissement de l'avenant.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-3-DRJ du 28/01/2025Dans cet avis, l'Autorité de la statistique publique attribue le label d'intérêt général et de qualité statistique des séries statistiques produites par l'Agirc-Arrco, régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé et agricoles. Ces statistiques annuelles sur les cotisants (effectif, masse salariale, salaire moyen) et retraités du régime (effectif, pension moyenne, âge moyen de départ à la retraite) constituent des données pertinentes d'information générale, directement utilisées par le service statistique public, notamment la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). Ces séries statistiques sont détaillées en annexe de l'avis. Elles ne sont pas désagrégées au niveau géographique ou socio-économique, mais les statistiques relatives aux retraités sont ventilées par sexe.
- Avis de l'Autorité de la statistique publique du 11/06/2025 - JORF du 19/06/2025Ces 6 arrêtés suppriment les exemptions de visa accordées aux ressortissants biélorusses et russes pour entrer et séjourner, pendant 3 mois par période de 6 mois, respectivement :
Ces 6 arrêtés suppriment les exemptions de visa accordées aux ressortissants géorgiens pour entrer et séjourner, pendant 3 mois par période de 6 mois, respectivement :
Cet arrêté supprime l'exemption de visa accordée aux ressortissants géorgiens titulaires d'un passeport diplomatique pour entrer et séjourner durant 3 mois maximum en France métropolitaine (annexe C modifiée de l'arrêté du 10 mai 2010).
- Arrêté du 15/05/2025 - JORF du 18/06/2025Le Comité européen des régions (CdR) formule ses recommandations quant au processus d'élargissement de l'Union européenne aux Etats actuellement candidats :
Ce règlement renforce les normes de sécurité applicables aux cartes nationales d'identité et documents de séjour délivrés par les Etats membres à leurs ressortissants, aux citoyens de l'UE et membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE.
- Règlement (UE) n° 2025/1208 du 12/06/2025 - JOUE L du 20/06/2025Le Parlement européen (PE) communique ses observations sur les priorités politiques dans l'UE en 2025 en matière d'emploi et de droits sociaux y compris la protection sociale.
- Résolution de PE du 12/03/2025 - JOUE C 3149 du 20/06/2025Suite à deux décrets du 9 juin 2025, publiés au Journal officiel du Brésil le 10 juin 2025, sont désormais applicables :
Pour les personnes ayant travaillé en France, en Bulgarie et au Brésil au cours de leur carrière, cela signifie que les périodes d'assurance accomplies en Bulgarie pourront désormais être prises en compte lors de la liquidation d'une pension de vieillesse en application de l'accord franco-brésilien du 15 décembre 2011 (totalisation des périodes d'assurance).
En effet :
Pour rappel, chaque accord de sécurité sociale est unique. Tous les accords signés par la France coordonnent le risque vieillesse, à l'exception de la convention franco-malgache. Ces accords prévoient des dispositions en matière de totalisation des périodes d'assurance. En revanche, seuls 7 accords bilatéraux permettent de retenir des périodes accomplies dans un État tiers (accords avec le Brésil, le Canada, l'Inde, le Maroc, la Serbie, la Tunisie et l'Uruguay). De plus, les modalités de calcul des pensions de vieillesse dépendent de chaque accord (calcul séparé des retraites, calcul par totalisation-proratisation, ou droit d'option entre le calcul séparé et le calcul par totalisation-proratisation).
Dans l'exemple présent, la caisse de retraite française compétente effectuera 3 calculs :
La caisse de retraite française versera ensuite le montant le plus élevé. Si les conditions sont remplies dans les législations locales, l'intéressé percevra également une pension bulgare et une pension brésilienne.
Toujours dans le cadre de l'accord franco-brésilien du 15 décembre 2011, le même mécanisme permettra désormais aux personnes ayant travaillé en France, au Brésil et en République tchèque la reconnaissance de toutes ces périodes d'assurance au moment de la liquidation de leur pension de vieillesse. En effet, l'accord de sécurité sociale du 9 décembre 2020 entre le Brésil et la République tchèque coordonne également les assurances invalidité, vieillesse et survivants (article 2) et prévoit la totalisation des périodes d'assurance (article 14). En ce qui concerne les relations entre la France et la République tchèque, elles sont régies par les Règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (application des mêmes articles que dans l'exemple France-Brésil-Bulgarie).
En savoir plus : Quelle retraite après avoir travaillé à l'étranger ?Ce décret publie (en annexe) l'accord-cadre et échange de lettres entre le gouvernement français et les nations unies (NU) portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités (PI) ainsi que d'autres questions afférentes aux réunions des NU tenues en France. Ils sont entrés en vigueur le 3 juin 2025. Pour mémoire, ces textes visent à faciliter la tenue d'évènements (conférence, séminaire, colloque, cours, atelier, autre réunion) sous l'égide de l'ONU sur le territoire français. L'accord définit notamment les PI dont bénéficient les représentants des Etats, fonctionnaires/experts des NU, participants et autres personnes travaillant lors de ces réunions en France (article 3), ainsi que les facilités d'entrée et de sortie (article 5). Ces dispositions génériques ne contiennent aucune information en matière de protection sociale. Des accords ad hoc doivent toutefois être conclus entre les NU et la France pour préciser les aspects organisationnels et financiers spécifiques à chaque évènement (article 11).
- Décret n° 2025-550 du 13/06/2025 - JORF du 18/06/2025Dans cette affaire, la juridiction espagnole interroge la CJUE dans le cadre de 2 litiges opposant 2 pères de plusieurs enfants à l'Institut national de la sécurité sociale (INSS), au sujet du refus de leur accorder un complément de pension de retraite prévu par le droit national au bénéfice des femmes et hommes ayant eu 1 enfant ou plus, mais dont l'octroi aux hommes est soumis à des conditions supplémentaires (interruption de carrière et cotisations à l'occasion de la naissance ou l'adoption de leurs enfants notamment). Ces conditions supplémentaires résultent de modifications de la législation espagnole (l'ancienne loi réservait le complément de pension aux seules femmes ayant eu 2 enfants ou plus), que la Cour avait jugé discriminatoire et contraire à la directive 79/7/CEE sur l'égalité de traitement entre femmes et hommes en matière de sécurité sociale (arrêt n° C-450/18 du 12/12/2019, actualité juridique 12/2019).
Le juge national n'émet pas de doute quant à la différence de traitement maintenue par la législation modifiée, dans la mesure où l'exigence d'un préjudice de carrière/cotisations est uniquement requise pour les hommes, alors que les femmes percevant une pension de retraite et ayant eu 1 ou plusieurs enfants bénéficient d'un droit automatique au complément. En revanche, il se demande d'une part si cette discrimination fondée sur le sexe au sens de l'article 4§1 3ème tiret de la directive 79/7/CEE peut se justifier en tant que mesure d'action positive en faveur des femmes, au regard des articles 4§2 et 7§1b de cette directive, lus à la lumière de l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. D'autre part, en cas d'octroi rétroactif du complément au père, il s'interroge quant à la suppression du complément accordée à la mère en application de la législation espagnole, qui prévoit le paiement au parent dont le montant de la pension est le moins élevé (en l'espèce le père).
Dans ce contexte, la CJUE rappelle qu'une dérogation à l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe n'est possible que dans les cas énumérés exhaustivement par les dispositions pertinentes de la directive (articles 4§2 : protection de la femme en raison de la maternité et 7§1b : avantages liés à l'éducation des enfants), ainsi que sa jurisprudence dans l'affaire C-450/18 ne retenant aucune justification. L'élément nouveau est la référence à l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, qui reprend l'article 157§4 TFUE. Ces dispositions précisent que le principe d'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. A cet égard, la Cour précise que la législation discriminatoire litigieuse, bien que modifiée pour tenir compte de la jurisprudence précitée, n'atteint toujours pas les objectifs visés par ces dispositions, à savoir combler l'écart entre hommes et femmes en matière de pensions résultant du rôle principal historique de ces dernières dans l'éducation des enfants.
Enfin, la CJUE laisse au juge espagnol l'interprétation du droit national pour apprécier s'il autorise ou non le maintien du complément payée à la mère. Dans l'affirmative, rien dans le droit de l'Union n'exige de priver d'un complément de pension la catégorie des personnes en bénéficiant déjà.
- Arrêt CJUE n° C-623/23 et C-626/23 du 15/05/2025Dans cette affaire, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre de 3 litiges opposant 3 entreprises à l'Institut national de prévoyance sociale (INPS) au sujet des cotisations de sécurité sociale dues par ces employeurs de travailleurs agricoles à durée déterminée. Conformément à la réglementation italienne, les requérantes ont calculé les cotisations litigieuses en fonction des rémunérations versées à ces travailleurs pour les heures journalières effectivement accomplies. Concernant les travailleurs agricoles à durée indéterminée, le droit national prévoit la prise en compte d'une rémunération établie pour une durée de travail journalière forfaitaire (39h par semaine, soit 6h30 par jour).
Le juge national se demande si la réglementation italienne ne constitue pas une discrimination contraire à l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée figurant à l'annexe de la directive 1999/70/CE. Il vise notamment à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non‑discrimination, en particulier s'agissant des conditions d'emploi (clause 4, point 1, de l'accord-cadre).
Dans ce contexte, la Cour constate d'abord que la relation de travail des ouvriers agricoles à durée déterminée en cause relève du champ d'application de l'accord-cadre (clause 2, point 1), dans la mesure où elle est régie par la législation italienne en matière d'emploi et la convention collective nationale de travail relative au secteur de l'agriculture et la floriculture (CCNT). Elle précise également que la notion de condition d'emploi englobe les conditions relatives aux rémunérations comme en l'espèce.
S'agissant de l'existence d'une discrimination, la CJUE rappelle que le principe d'égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. Dans cette affaire, une différence de traitement existe entre les travailleurs agricoles à durée indéterminée, pour lesquels des cotisations peuvent être payées au titre d'heures non travaillées, et les travailleurs agricoles à durée déterminée, pour lesquels cette possibilité est exclue. S'agissant de la comparabilité des situations (clause 3, point 2), la Cour souligne que la CCNT définit les travailleurs à durée déterminée comme étant employés notamment pour remplacer des travailleurs absents ayant le droit au maintien de l'emploi. Elle en déduit que les travailleurs à durée déterminée et indéterminée exercent un travail identique ou similaire.
Enfin, la CJUE estime que les raisons invoquées par les requérantes pour justifier le traitement différencié en matière de rémunérations et cotisations des travailleurs agricoles ne sont pas recevables, car elles ne se réfèrent qu'à la durée de l'emploi. Elle conclut que la réglementation italienne constitue une discrimination contraire au droit de l'Union.
- Arrêt CJUE n° C-212/24, C-226/24 et C-227/24 du 08/05/2025