Ce décret prolonge les règles d'indemnisation du chômage et dispositions relatives au bonus-malus au-delà du 01/11/2022 et jusqu'au 31/01/2023, afin de permettre la poursuite du versement des allocations d'assurance chômage et du recouvrement des contributions afférentes.
- Décret n° 2022-1374 du 29/10/2022 - JORF du 30/10/2022L'Unédic communique les nouveaux taux de conversion des monnaies des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas adopté l'euro (Danemark, Suède, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie, Roumanie et Croatie), des 3 Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein), du Royaume-Uni et de la Suisse.
Ces taux de conversion s'appliquent en octobre, novembre et décembre 2022.
- Circulaire Unédic n° 2022-12 du 04/10/2022Ce décret prévoit le décalage de l'entrée en vigueur des dispositions issues du décret n° 2021-428 relatives au calcul des indemnités maladie et maternité lorsque la période de référence est incomplète.
- Décret n° 2022-1326 du 14/10/2022 - JORF du 16/10/2022Ce décret précise les modalités de placement en position d'activité partielle, à compter du 01/09/2022, des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables. Il fixe les critères permettant de reconnaitre les personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19. Il prévoit l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie.
- Décret n° 2022-1369 du 27/10/2022 - JORF du 28/10/2022La loi n° 2022-219 du 21/02/2022 visant à réformer l'adoption a notamment ouvert ce dispositif aux couples de partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de concubins. Elle a également favorisé l'adoption plénière des enfants qui remplissent tardivement les conditions pour en bénéficier, prohibé les adoptions intrafamiliales en ligne directe et collatérale et clarifié les actes que les futurs adoptants peuvent accomplir relativement à la personne de l'enfant pendant le placement. Elle a enfin permis l'adoption des mineurs âgés de plus de 13 ans et des majeurs protégés lorsqu'ils sont hors d'état d'exprimer leur consentement.
Cette ordonnance modifie les dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption.
- Ordonnance n° 2022-1292 du 05/10/2022 - JORF du 06/10/2022L'aide à la vie familiale et sociale (AVFS) des anciens migrants dans leur pays d'origine vise à faciliter les séjours de longue durée des anciens migrants ayant de faibles ressources dans leur pays d'origine et favoriser le rapprochement familial. Cette aide ne constitue pas une prestation de sécurité sociale. Elle est à la charge financière de l'Etat. Cette circulaire présente le dispositif et ses implications en matière d'assurance retraite.
- Circulaire Cnav n° 2022-24 du 05/10/2022La circulaire carrière n° 2017-01 du 13/01/2017 a diffusé un ensemble de fiches relatives à la validation des trimestres reportés sur le relevé de carrière des assurés du régime général.
Cette circulaire diffuse :
Cette circulaire annule et remplace la circulaire n° 2021-7 du 11/02/2021. Des modifications signalées par un trait dans la marge ont été apportées aux points suivants :
La loi n° 2016-1321 du 07/10/2016 dite « loi pour une République numérique » avait pour objectif de « préparer la France aux enjeux numériques du XXIème siècle » en proposant « un cadre nouveau, qui combine soutien à l'innovation et aux nouveaux modèles économiques, ouverture élargie des données, protection renforcée des personnes, renforcement de la loyauté des plateformes et déploiement de l'accès au numérique ». Cette circulaire vise à présenter les principales mesures issues de cette loi et, pour certaines, leurs applications pratiques.
- Circulaire Cnav n° 2022-23 du 04/10/2022L'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale met en place un dispositif de régularisation de cotisations prescrites, qui permet d'effectuer un versement de cotisations pour régulariser les périodes au cours desquelles des cotisations d'assurance vieillesse auraient dû être versées et ne l'ont pas été, alors que l'assuré exerçait une activité salariée relevant du régime général.
Ce dispositif a été étendu aux artistes auteurs à compter du 01/01/2017. Cette circulaire de la Cnav diffuse une circulaire interministérielle du 19/10/2022, qui précise les modalités de mise en oeuvre pour les demandes de régularisation déposées à compter du 21/10/2022.
- Circulaire Cnav n° 2022-27 du 26/10/2022Ce décret procède à la revalorisation exceptionnelle de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, liée à la forte augmentation de l'inflation observée depuis le début de l'année. Le coefficient de revalorisation retenu correspond à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
- Décret n° 2022-1340 du 19/10/2022 - JORF du 21/10/2022Ce décret fixe le seuil de nombre de demandes relevant d'une série à partir duquel s'applique la procédure d'examen dérogatoire par la Commission d'accès aux documents administratifs. Il détermine les modalités particulières de saisine de la Commission pour ces demandes ainsi que les règles de procédure applicables, notamment pour rendre opposable le recours administratif préalable obligatoire à l'ensemble des demandes relevant d'une même série.
- Décret n° 2022-1335 du 19/10/2022 - JORF du 20/10/2022Ce décret modifie et complète les dispositions règlementaires relatives au contrôle interne, applicables aux organismes de sécurité sociale et aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, afin, notamment, de l'inscrire dans une stratégie globale de maitrise des risques et de priorisation des contrôles en fonction de la criticité des risques.
- Décret n° 2022-1283 du 30/09/2022 - JORF du 02/10/2022Ce décret revalorise de 50 % le montant de l'allocation de soutien familial.
- Décret n° 2022-1370 du 27/10/2022 - JORF du 28/10/2022Cette circulaire diffuse les paramètres du régime Agirc-Arrco à compter de novembre 2022 : la valeur de service du point augmentera de 5,12 % et s'élèvera à 1,3498 €.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2022-09 du 12/10/2022Le cadre général du détachement des travailleurs est posé en droit national par le code du travail dont les règles sont issues de la transposition des directives européennes n° 96/71/CE modifiée et n° 2014/67/UE.
Afin de prendre en compte les spécificités dues au degré élevé de mobilité inhérent aux services de transport routier, des règles spécifiques adaptant les formalités incombant aux entreprises de ce secteur ont été adoptées par la directive n° 2020/1057/UE qui régit les modalités d'application du détachement aux conducteurs routiers effectuant des missions de transport de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules lourds constituant une prestation de service internationale. Cette directive généralise l'obligation pour les entreprises de transmettre aux autorités nationales une déclaration de détachement, au travers d'un portail public connecté au système d'information du marché intérieur géré par la Commission européenne.
Elle a été transposée en droit national par l'article 25 de la loi n° 2021-1308 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation prévue au IV de cet article, qui autorise le Gouvernement à prendre, dans un délai d'un an, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser l'état du droit relatif au détachement des travailleurs, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet ou inadaptées et de remédier aux éventuelles erreurs.
- Ordonnance n° 2022-1293 du 05/10/2022 - JORF du 06/10/2022Ce décret modifie les dispositions prévues par le code du travail et le code des transports en matière de détachement des salariés roulants ou navigants en France par des entreprises de transport terrestre. Il tire les conséquences de la modification de l'article L. 1331-1 du code des transports et de la création de l'article L. 1331-1-1 du même code opérées par l'ordonnance n° 2022-1293. Ces dispositions suppriment l'attestation de détachement de salariés qui se substituait à la déclaration préalable de détachement prévue par le code du travail, sauf en cas de détachement de salarié roulant réalisé dans le cadre d'une prestation de services internationale au moyen d'un véhicule de transport léger.
- Décret n° 2022-1346 du 21/10/2022 - JORF du 23/10/2022Cet arrêté fixe les montants de cotisations du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2022.
- Arrêté du 12/10/2022 - JORF du 15/10/2022Ce décret étend à Mayotte les dispositions réglementaires applicables à l'allocation journalière de présence parentale et à l'allocation journalière du proche aidant en métropole, en adaptant celles relatives aux montants des 2 prestations pour tenir compte des spécificités mahoraises.
- Décret n° 2022-1311 du 12/10/2022 - JORF du 13/10/2022Décision d'exécution du Conseil octroyant à Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) n° 2020/672 pour l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence engendrée par la propagation de la Covid-19
L'Union met à la disposition de Chypre un prêt d'un montant maximal de 632 970 000 €. Ce prêt a une échéance maximale de 15 ans. Il permet à cet Etat de financer :
Décision d'exécution du Conseil octroyant à la Croatie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) n° 2020/672 pour l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence engendrée par la propagation de la Covid-19
L'Union met à la disposition de la Croatie un prêt d'un montant maximal de 1 570 600 000 €. Ce prêt a une échéance maximale de 15 ans. Il permet à cet Etat de financer :
Décision d'exécution du Conseil octroyant à la Grèce un soutien temporaire au titre du règlement (UE) n° 2020/672 pour l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence engendrée par la propagation de la Covid-19
L'Union met à la disposition de la Grèce un prêt d'un montant maximal de 6 165 000 000 €. Ce prêt a une échéance maximale de 15 ans. Il permet à cet Etat de financer :
Décision d'exécution du Conseil octroyant à la Lituanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) n° 2020/672 pour l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence engendrée par la propagation de la Covid-19
L'Union met à la disposition de la Lituanie un prêt d'un montant maximal de 1 099 060 000 €. Ce prêt a une échéance maximale de 15 ans. Il permet à cet Etat de financer :
Décision d'exécution du Conseil octroyant à la Tchéquie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) n° 2020/672 pour l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence engendrée par la propagation de la Covid-19
L'Union met à la disposition de la Tchéquie un prêt d'un montant maximal de 4 500 000 000 €. Ce prêt a une échéance maximale de 15 ans. Il permet à cet Etat de financer :
Décision d'exécution du Conseil octroyant au Portugal un soutien temporaire au titre du règlement (UE) n° 2020/672 pour l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence engendrée par la propagation de la Covid-19
L'Union met à la disposition du Portugal un prêt d'un montant maximal de 6 234 462 488 €. Ce prêt a une échéance maximale de 15 ans. Il permet à cet Etat de financer :
M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion (MTPI) sur les modalités de versement de l'allocation chômage aux travailleurs frontaliers.
En application du règlement (CE) n° 883/2004, l'Etat de résidence est aujourd'hui compétent pour le financement et le versement des allocations chômage des travailleurs frontaliers. Cette règle de compétence pose des difficultés importantes en termes d'équité entre Etats membres et représente une charge financière considérable pour la France. Actuellement, l'Etat d'emploi rembourse à l'Etat de résidence 3 mois d'indemnisation lorsque le frontalier a travaillé moins de 12 mois dans l'Etat d'emploi au cours des 24 derniers mois ou 5 mois lorsque le frontalier a travaillé durant au moins 12 mois dans l'Etat d'emploi au cours des 24 derniers mois. Les mois d'indemnisation restants sont à la charge de l'Etat de résidence. La Commission européenne a présenté en 2016 une proposition de révision du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement d'application (CE) n° 987/2009. Celle-ci tend notamment à répondre à ces difficultés en prévoyant que l'Etat d'activité soit désormais compétent pour prendre en charge les prestations chômage d'un demandeur d'emploi frontalier au-delà d'une certaine durée d'emploi dans cet Etat. Les négociations concernant cette proposition sont toujours en cours. La France soutient le principe de cette révision qui a pour but de restaurer le lien entre les contributions versées à l'Etat d'activité et les prestations perçues par le demandeur d'emploi et de permettre une répartition plus équitable de la charge financière entre les États membres. En parallèle, la France est en faveur d'une certaine souplesse permettant que les demandeurs d'emploi puissent effectuer leurs recherches d'emploi dans l'Etat d'activité et/ou de résidence selon leur situation. Ainsi, un travailleur frontalier qui souhaiterait se mettre à disposition des services de l'emploi de son Etat de résidence devrait pouvoir exporter ses prestations chômage dans cet Etat, pour une période de 6 mois. Cette durée serait allongée à 10 mois pour les frontaliers ayant connu de longues périodes d'emplois antérieures, avec une extension possible jusqu'au terme de la durée des droits à prestation, selon la volonté de l'Etat versant l'indemnisation. Enfin, il est à noter que la France soutient le développement de dispositifs locaux qui répondent à un besoin des personnes habitant à proximité des frontières européennes et dont la recherche d'emploi ne se borne pas à l'Etat de résidence. A titre d'exemple, la plateforme partenariale « EURES Grande Région » mise en place en 2013 propose des informations et conseils pour des candidats frontaliers afin de promouvoir la mobilité professionnelle transfrontalière au sein de la Grande Région (France, Belgique, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat et Sarre). Dans ce contexte, cinq services de placements transfrontaliers (SPT) ont été créés sur toute la frontière franco-allemande dans le cadre de la coopération renforcée entre Pôle emploi et l'agence fédérale du travail (l'équivalent de pôle emploi outre-Rhin).
- Question parlementaire n° 02411 JO Sénat du 11/08/2022 et réponse du MTPI JO Sénat du 29/09/2022Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 180/2022 du 10/06/2022 - JOUE L 267 du 13/10/2022Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes ) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 129/2019 du 08/05/2019 - JOUE L 279 du 27/10/2022Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 199/2022 du 10/06/2022 - JOUE L 267 du 13/10/2022Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant les annexes V (libre circulation des travailleurs) et VIII (droit d'établissement) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 179/2022 du 10/06/2022 - JOUE L 267 du 13/10/2022Mme Thérèse BLANCHET est nommée secrétaire générale du Conseil de l'Union européenne pour la période allant du 01/11/2022 au 31/10/2027.
- Décision (UE) n° 2022-1951du Conseil du 13/10/2022 - JOUE L 269 du 17/10/2022Mme Catherine BERTIN, Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC), est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20/09/2025.
- Décision (UE) n° 2022/1918 du Conseil du 04/10/2022 - JOUE L 263 du 10/10/2022Décisions d'exécution de la Commission établissant l'équivalence des certificats Covid-19 délivrés par :
avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil. Les certificats délivrés par ces Etats sont compatibles avec le certificat Covid numérique de l'UE.
- Décision d'exécution (UE) n° 2022/1948 de la Commission du 13/10/2022 - JOUE L 268 du 14/10/2022La publication au JOUE de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, point 16), du règlement (UE) n° 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (article 39 du code frontières Schengen). Cette mise à jour concerne la France.
- Liste des titres de séjour délivrés par la France - JOUE C 393 du 13/10/2022Taux de conversion des monnaies en application de l'article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72
Période de référence : juillet 2022
Période d'application : octobre, novembre et décembre 2022
- CACSSS - JOUE C 379 du 03/10/2022L'accord de sécurité sociale du 06/11/2014 entre la France et la Serbie est en cours de ratification (procédure accélérée engagée par le gouvernement français le 26/10/2022).
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord déposé au Sénat le 26/10/2022M. Jean-Pierre Bansard (français établis hors de France - Les Républicains) interroge Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'absence de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Singapour.
Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) est conscient de l'intérêt, pour nos compatriotes et nos entreprises, des conventions de sécurité sociale. Il est pleinement engagé dans la multiplication de ces instruments, qui facilitent la circulation des personnes en assurant une continuité de leur protection sociale. La décision d'ouvrir des négociations en matière de sécurité sociale relève de la compétence du ministère de la santé et de la prévention, après avis du MEAE. Pour mener à bien de telles négociations, qui s'inscrivent dans la durée (environ deux ans et demi), le pays partenaire doit y trouver un intérêt, ce dont il est difficile de présumer à l'avance. Cette décision dépend également de la compatibilité des systèmes de sécurité sociale des deux pays, ainsi que de la capacité du pays partenaire à prendre et à respecter ses engagements en la matière. L'ouverture d'une négociation est également décidée au regard de l'importance des flux de personnes avec le pays partenaire, leur caractère équilibré constituant un prérequis à la conclusion d'un accord. Le MEAE prend bonne note de l'intérêt de nos ressortissants pour une convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Singapour, qu'il relaiera au ministère de la santé et de la prévention.
- Question parlementaire n° 00126 JO Sénat du 07/07/2022 et réponse du MEAE JO Sénat du 29/09/2022Dans cette affaire, la juridiction irlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant FS, ressortissante roumaine ayant déménagé avec son enfant en Irlande, à l'office des recours en matière de protection sociale, au sujet du refus de paiement rétroactif d'allocations familiales. Avant son transfert de domicile en Irlande en 2016 pour rejoindre son époux y travaillant, FS avait demandé le bénéfice de prestations familiales roumaines et les percevait. En janvier 2018, sa demande de paiement rétroactif d'allocations familiales irlandaises a été rejetée, car introduite plus de 12 mois après son installation en Irlande sans justification (sa demande a en revanche été acceptée à compter de février 2018 et le versement des prestations familiales roumaines a cessé).
Le juge national s'interroge sur la notion de demande au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 883/2004. Il questionne aussi la conformité de la réglementation irlandaise (qui subordonne l'effet rétroactif d'une demande d'allocations familiales à un délai de prescription de 12 mois) au droit de l'Union et notamment au principe d'effectivité.
Dans ce contexte, la Cour précise que l'article 81 du règlement (CE) n° 883/2004 s'applique lorsqu'une demande de prestations familiales est introduite par un travailleur migrant auprès des autorités d'un Etat membre qui n'est pas compétent conformément aux règles de conflit prévues par ce règlement. Dans ce cas, la demande est transmise à l'autorité compétente et a les mêmes effets juridiques que si elle lui avait été directement présentée. Cette disposition vise à faciliter la circulation des travailleurs migrants en simplifiant leurs démarches administratives et à éviter qu'ils soient privés de leurs droits pour des raisons de pur formalisme.
En revanche, lorsqu'une demande d'allocations familiales est introduite auprès des autorités d'un Etat membre sur la base du seul droit national et que la situation du bénéficiaire se cantonne à l'intérieur de cet Etat, cette demande ne relève pas du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 et ne constitue donc pas une demande au sens de l'article 81 de ce règlement. En l'espèce, au moment de l'introduction de sa demande initiale de prestations familiales en Roumanie, la situation de FS ne présentait aucun élément d'extranéité et les autorités roumaines étaient seules compétentes. A partir de son transfert de domicile en Irlande, FS relève du champ d'application personnel du règlement (CE) n° 883/2004.
Toutefois, la CJUE estime que le système de transmission des demandes instauré par l'article 81 du règlement (CE) n° 883/2004 est subordonné au respect, par les institutions et personnes concernées, de leur obligation mutuelle d'information et de coopération (article 76, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 883/2004). Ces personnes sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions des Etats compétent et de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations. Dans cette affaire, en l'absence de toute démarche administrative de FS pour signaler son déménagement en Irlande, le fait de continuer à percevoir une prestation périodique des autorités roumaines n'est pas assimilé à une demande au sens de l'article 81 à transmettre aux autorités irlandaises.
La Cour rappelle enfin que le manquement à l'obligation d'information prévue à l'article 76 du règlement (CE) n° 883/2004 entraîne l'application de mesures proportionnées conformément au droit national, qui doivent notamment ne pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par ce règlement (principe d'effectivité). Or, la fixation de délais raisonnables de forclusion satisfait à l'exigence d'effectivité, en application du principe fondamental de la sécurité juridique, qui protège l'intéressé et l'administration concernée. La réglementation irlandaise est donc conforme au principe d'effectivité du droit de l'Union.
- Arrêt CJUE n° C-3/21 du 29/09/2022Dans cette affaire, la juridiction autrichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant DN, ressortissant autrichien d'origine polonaise résidant en Autriche, à l'administration fiscale, au sujet du recouvrement des prestations familiales qu'il a perçues de janvier à août 2013 en Autriche pour compenser la charge financière liée à l'entretien de sa fille vivant avec son ancienne épouse en Pologne. Le droit autrichien réserve au parent vivant avec l'enfant le bénéfice des allocations familiales. DN perçoit une pension de retraite anticipée des institutions compétentes polonaise et autrichienne. Il a reversé ces prestations familiales à sa fille. Son ancienne épouse n'a jamais introduit de demande d'allocations en Autriche. Ils n'ont pas bénéficié de prestations polonaises, car le montant de la pension de DN dépasse le montant maximal de revenu ouvrant droit à ces prestations.
Le juge national se demande quelle législation est applicable en priorité pour l'octroi d'allocations familiales lorsqu'une personne perçoit des pensions de 2 Etats membres. Il questionne aussi la conformité de la réglementation autrichienne au droit de l'Union, qui impose la prise en compte de la demande de prestations familiales introduite par l'autre parent (article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) n° 987/2009).
Dans ce contexte, la Cour rappelle que, si les membres de la famille résident dans un autre Etat membre, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat compétent pour sa pension (article 67 du règlement (CE) n° 883/2004). Cette notion d'Etat compétent désigne l'Etat dans lequel se trouve l'institution compétente, au sens d'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande ou de la part de laquelle l'intéressé a droit à pension (article 1, sous s) et q), du règlement (CE) n° 883/2004). En l'espèce, DN perçoit des pensions à charge tant de la Pologne que de l'Autriche en raison des périodes d'assurance accomplies dans ces Etats. Il peut bénéficier d'allocations familiales conformément à la législation des 2 Etats. En revanche, n'ouvrant pas droit aux prestations familiales polonaises, les règles de priorité prévues à l'article 68 du règlement (CE) n° 883/2004 ne s'appliquent pas.
La CJUE précise également que si, en l'absence d'introduction de demande par le parent ayant droit aux allocations familiales conformément à la législation nationale, l'institution compétente est tenue de prendre en compte la demande introduite par l'autre parent, le rejet de cette demande au motif que cette personne n'a pas droit aux prestations est une faculté laissée à cette institution. En l'espèce, l'administration fiscale, dans la mesure où elle a accepté la demande de DN, n'a pas exercé cette faculté. Cette décision était conforme à l'article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) n° 987/2009 visant à assurer la finalité des prestations familiales, à savoir compenser les charges exposées par la personne qui assume effectivement la charge de l'entretien de l'enfant, DN dans cette affaire. A l'inverse, le recouvrement des allocations versées va à l'encontre de cette finalité et disposition.
- Arrêt CJUE n° C-199/21 du 13/10/2022