Les règles en vigueur relatives au régime d'assurance chômage sont déterminées par le décret n° 2019-797 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi. Afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de Covid-19, ce texte fait l'objet d'aménagements, introduits notamment par le décret n° 2020-929, dont certains sont limités dans le temps.
Cette circulaire et ses 13 fiches techniques constituent une actualisation au 1er août 2020 de la circulaire Unédic n° 2019-12 et décrivent les règles applicables pour la période comprise entre le 1er août et le 31 décembre 2020 inclus. Elles feront l'objet d'une actualisation afin de tenir compte des évolutions réglementaires retenues à la suite de la concertation entre l'État et les partenaires sociaux, qui devraient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
- Circulaire Unédic n° 2020-12 du 06/10/2020Décret prorogeant de 12 mois l'expérimentation d'une e-carte d'assurance maladie (carte électronique individuelle inter-régimes disponible sous la forme d'une application installée sur un équipement mobile) prévue par le décret 2019-528 pour :
Le présent décret fixe les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) ainsi que de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) accordée par demi-journées.
- Décret n°2020-1208 du 01/20/2020 - JORF du 02/10/2020L'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du territoire de la République.
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 - JORF du 15 octobre 2020Ce décret modifie le décret n° 2020-1262 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il étend notamment le dispositif de couvre-feu.
- Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 - JORF du 24 octobre 2020Décret décrivant les dispositions prises en matière de sécurité sanitaire dans divers contextes :
Décret décrivant les dispositions prises en matière de sécurité sanitaire dans divers contextes :
Décret définissant les modalités de la procédure de conciliation et de sanction en cas de refus de soins discriminatoire pratiqué par un professionnel de santé. Il précise les pratiques de refus de soins discriminatoires et le barème de sanction applicable par les organismes d'assurance maladie en cas de refus de soins discriminatoires ou de dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux.
- Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 - JORF du 4 octobre 2020L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) constitue une prestation mensuelle versée aux assurés invalides ayant de faibles ressources, qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ce décret modifie les règles de détermination du montant de l'ASI, avec effet au 01/04/2020. Il revalorise les plafonds de ressources définissant l'éligibilité à cette prestation (750 € mensuels pour une personne seule ou 1 312.50 € pour un couple) et précise les modalités de calcul du montant de l'allocation par différence entre les ressources de l'intéressé/du couple et ces plafonds.
Il tire également les conséquences réglementaires de la suppression du mécanisme de recouvrement sur succession des montants servis au titre de l'allocation après le décès de l'allocataire, avec effet au 01/01/2020.
- Décret n° 2020-1251 du 13/10/2020 - JORF du 14/10/2020Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.
- Décision 2020/1420 du Conseil du 15 octobre 2018 - JOUE L 330 du 9 octobre 2020Information concernant la date d'entrée en vigueur du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.
Le protocole susmentionné entre l'Union européenne et la République tunisienne, signé à Luxembourg le 14 avril 2014, est entré en vigueur le 1er octobre 2020.
- JOUE L 344 du 19 octobre 2020Le 1er octobre 2020 est entré en vigueur le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.
- JOUE L 319 du 02/10/2020Information concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.
Le protocole susmentionné a été signé à Bruxelles le 27 juillet 2020.
- JOUE L 331 du 12 octobre 2020Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent protocole s'applique à titre provisoire avec effet au 1er juillet 2013.
- JOUE L 330 du 9 octobre 2020Recommandation du Conseil de l'Union européenne relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19.
Les Etats membres sont invités à coordonner leurs actions visant à protéger la santé publique en réaction à la pandémie. Les mesures de restriction de la libre circulation doivent s'appliquer dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, en particulier ceux de proportionnalité et de non-discrimination.
La recommandation fixe notamment un cadre commun en ce qui concerne d'éventuelles mesures à l'égard des voyageurs en provenance de zones à risque plus élevé. La quarantaine ne devrait pas être imposée à certaines catégories de personnes dont :
- les travailleurs salariés ou indépendants exerçant des professions critiques, notamment les professionnels de la santé, les travailleurs frontaliers et détachés, ainsi que les travailleurs saisonniers
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport
- les patients qui voyagent pour des raisons médicales impérieuses
- les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent quotidiennement à l'étranger, ...
Par ailleurs, les Etats membres sont invités à fournir aux parties prenantes concernées et au grand public des informations claires, complètes et en temps utile sur toute restriction à la libre circulation.
- Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 - JOUE L 337Résolution du Parlement européen sur l'emploi et les politiques sociales de la zone euro.
- Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 - JOUE C 345 du 16 octobre 2020La Commission européenne recommande notamment l'utilisation de tests rapides de détection d'antigènes.
- Recommandation (UE) 2020/1595 de la Commission du 28 octobre 2020 - JOUE L 360Un salarié prospecteur mécanicien de la société CGG Services de 1978 à 2012 a déclaré en 2009 une maladie consistant en des plaques pleurales auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie en 2010. La victime ayant souscrit une assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles » auprès de la Caisse des Français de l'étranger (CFE), en tant que salarié expatrié de 2008 à 2011, la CFE a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % à compter de 2011 et lui a attribué une indemnité en capital.
La victime a saisi la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et ainsi bénéficier d'une indemnisation plus importante.
Dans ce contexte, la Cour de cassation retient une interprétation stricte des dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) quant à la portée des garanties couvertes par la CFE au profit des salariés expatriés ayant souscrit à l'assurance volontaire. Elle juge que l'article L.762-1 du CSS, qui déroge au principe de l'application territoriale de la législation française de sécurité sociale, ouvre au travailleur expatrié adhérant à l'assurance volontaire une couverture du risque AT-MP limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable éventuelle de l'employeur.
- Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, 18-24.942Dans cette affaire, la juridiction allemande compétente interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant le Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle (Centre pour l'emploi de Krefeld - Service des réclamations) à JD, ressortissant polonais séjournant avec ses 2 filles scolarisées en Allemagne, au sujet du refus de ce centre de leur octroyer des prestations d'assistance sociale prévues par la législation allemande.
Le juge national se demande si la législation allemande est conforme au principe d'égalité de traitement prévu par le droit de l'Union, notamment en matière d'octroi d'avantages sociaux (article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011) et de prestations spéciales en espèce à caractère non contributif (articles 4 et 70 du règlement (CE) n° 883/2004). Cette question soulève celle de l'applicabilité de la dérogation au principe d'égalité de traitement prévue à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE en matière d'octroi de prestations d'assistance sociale.
Dans ce contexte, la CJUE relève d'abord que JD dispose d'un droit de séjour en Allemagne, fondé sur l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011, en tant que parent ayant à sa charge des enfants scolarisés dans cet Etat. Il bénéficie du maintien de ce droit autonome au séjour et à l'égalité de traitement en découlant y compris après la perte de sa qualité de travailleur. La dérogation prévue par la directive s'applique aux ressortissants d'autres Etats membres qui séjournent dans l'Etat membre d'accueil uniquement pour y chercher un emploi.
La Cour conclut que la législation allemande, qui exclut du droit aux prestations de subsistance le ressortissant d'un autre Etat membre disposant d'un droit de séjour au titre de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011, constitue une différence de traitement contraire à l'article 7, paragraphe 2, de ce règlement en matière d'avantages sociaux et par analogie à l'article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 en matière de prestations spéciales en espèce à caractère non contributif.
- Arrêt CJUE n° C-181/19 du 06/10/2020Dans cette affaire, la juridiction hongroise compétente interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant WO, ressortissant hongrois, au Vas Megyei Kormányhivatal (services administratifs du département de Vas, Hongrie) au sujet du refus par ces services de rembourser à WO les coûts de soins de santé transfrontaliers (consultation médicale suivie d'une intervention ophtalmologique en urgence le lendemain) qui lui ont été dispensés en Allemagne en l'absence d'autorisation préalable.
Le juge national se demande notamment si la réglementation hongroise est conforme au droit de l'Union, plus précisément les règlements de coordination (article 20 du règlement n° 883/2004 et article 26 du règlement d'application n° 987/2009) et la directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers (articles 8 et 9) interprétés à la lumière de la libre prestation des services (article 56 TFUE).
Dans ce contexte, la CJUE confirme que l'organisme national compétent doit considérer les circonstances particulières tenant à l'état de santé du patient et à l'évolution probable de sa maladie ayant empêché la délivrance d'une autorisation préalable (impossibilité de solliciter l'autorisation ou d'attendre la décision). Elle conclut que la réglementation hongroise, qui subordonne le remboursement des soins dispensés à l'assuré dans un autre État membre à une autorisation préalable sans tenir compte de leur caractère urgent et vital, est contraire au droit de l'Union.
- Jurisprudence résumée