Annexe VI (suite)

N. LITUANIE

Néant

O. LUXEMBOURG

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par un travailleur salarié ou non salarié sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension, d'invalidité, de vieillesse ou de décès, soit avant le 1er janvier 1946, soit avant une date antérieure fixée par une convention bilatérale ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où l'intéressé justifie de six mois d'assurance sous le régime luxembourgeois postérieurement à la date entrant en ligne de compte. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, sont prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

2. Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoise, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence, avec effet au 1er octobre 1972.

3. L'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l'autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l'étranger ne peut être refusée si le traitement nécessité n'est pas possible au Grand-Duché de Luxembourg.

4. En vue de la prise en compte de la période d'assurance prévue à l'article 171 point 7 du code des assurances sociales, l'institution luxembourgeoise tient compte des périodes d'assurances accomplies par l'intéressé sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance sous la législation luxembourgeoise.

5. Pour le fonctionnaire qui ne relève pas de la législation luxembourgeoise au moment de la cessation des fonctions, la base de calcul pour la liquidation de la pension est le dernier traitement qu'il a perçu au moment où il a quitté le service public luxembourgeois, tel que ce traitement s'établira en vertu de la législation en vigueur au moment de l'échéance de la pension.

6. En cas de passage d'un régime statutaire luxembourgeois à un régime spécial de fonctionnaire ou du personnel assimilé d'un autre État membre, les dispositions de la législation luxembourgeoise sur l'assurance rétroactive sont suspendues.

7. La validation de périodes par me régime statutaire luxembourgeois est opérée en fonction des seules périodes luxembourgeoises.

6. Les personnes qui bénéficient d'une protection en matière d'assurance maladie au Grand-Duché du Luxembourg et qui poursuivent des études dans un autre État membre sont dispensés de l'affiliation en tant qu'étudiant au titre de la législation du pays d'études.