Annexe VI (suite)

J. IRLANDE

1. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que l'Irlande.

2. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d'un État membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise.

La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié.

Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membres de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit aux dites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise.

3. Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais

et

b) en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.

4. .........

5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage, prévue par la législation irlandaise, il est, nonobstant l'article 23, paragraphe 1, et l'article 68, paragraphe 1, du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant la période de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins selon le cas.

6. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la

législation irlandaise.

7. Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur salarié est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse.

8. ....

9. Un chômeur qui retourne en Irlande après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier des prestations en vertu de la législation de l'Irlande en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.

10. Une période de soumission à la législation irlandaise conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut :

i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation irlandaise aux effets du titre III du règlement

ni

ii) faire de l'Irlande l'État compétent pour servir des prestations prévues par les articles 18 ou 38 ou par l'article 39 paragraphe 1 du règlement.

11. ...

K. ITALIE

Néant

L. CHYPRE

Aux fins de l’application des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 38, de l’article 45, paragraphes 1 à 3, de l’article 64, de l’article 67, paragraphes 1 et 2, et de l’article 72 du règlement, pour toute période commençant le 6 octobre 1980 ou après cette date, une semaine d’assurance dans le cadre de la législation de la République de Chypre est déterminée en divisant le total des revenus assurables pour la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus assurables de base applicable durant l’exercice de contribution, à condition que le nombre de semaines ainsi déterminé ne dépasse pas le nombre de semaines calendrier durant la période en cause.

M. LETTONIE

Néant