Le régime luxembourgeois de sécurité sociale - salariés

2023

A. Généralités

1) Introduction

Le régime luxembourgeois de protection sociale comprend les assurances maladie-maternité, dépendance, invalidité, vieillesse et survivants, la couverture en cas d'accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les prestations familiales et l'assurance chômage. La couverture offerte par le régime de base obligatoire peut être étendue par des régimes complémentaires (sociétés de secours mutuel, plans de pensions financés par les entreprises).

Les résidents ne disposant pas de ressources suffisantes peuvent bénéficier d'une assistance financière publique (cf. Revenu d'inclusion sociale).

La présente note traite de la protection sociale des travailleurs salariés. Pour connaître les spécificités applicables aux travailleurs indépendants, se référer à la note qui leur est dédiée.

2) Organisation

L'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), sous l'autorité du Ministère de la sécurité sociale, contribue à l'élaboration de la législation et assure le contrôle des institutions sociales.

Le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), également sous la tutelle du Ministère de la sécurité sociale, procède à l'affiliation des assurés ainsi qu'au recouvrement des cotisations sociales. C'est également l'organisme chargé de la collecte et du traitement des données informatiques pour le compte des institutions de sécurité sociale.

Assurance maladie-maternité

La gestion de l'assurance maladie (salariés du secteur privé) incombe à la Caisse nationale de santé (CNS).

La législation luxembourgeoise prévoit le maintien de la rémunération par l'employeur pendant certaines périodes d'incapacité de travail (Lohnfortzahlung). La Mutualité des employeurs (MDE) a pour objet de rembourser aux employeurs une partie des salaires maintenus.

Les sociétés de secours mutuels (mutuelles), institutions à but non lucratif placées sous la tutelle du Ministère de la sécurité sociale, servent des prestations en complément de celles du régime social obligatoire. Les sociétés de secours mutuels sont regroupées en Fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise (FNML).

Assurance dépendance

La gestion de l'assurance dépendance est assumée par la Caisse nationale de santé (CNS).

L'évaluation des besoins des bénéficiaires relève de la compétence de l'Administration d'évaluation et de contrôle (AEC) de l'assurance dépendance.

Il existe 4 catégories de prestataires :

Tous les soins délivrés dans le cadre d'un réseau d'aides et de soins doivent être prestés par des personnes exerçant leurs activités en vertu d'un agrément délivré par le ministère compétent et ayant conclu un contrat avec la Caisse Nationale de Santé.

Pour certaines activités, les réseaux d'aides et de soins peuvent recourir à la collaboration des centres semi-stationnaires.

Assurance pensions

La Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) est responsable de l'assurance pension obligatoire (régime général : travailleurs du secteur privé). Le Fonds de compensation, sous la tutelle de l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), gère la réserve financière du régime général de pensions.

Les entreprises peuvent instituer au profit de leurs salariés des régimes complémentaires de pension pour compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale en matière de décès/retraite/invalidité (loi RCP). La surveillance des régimes de retraite complémentaires est assurée par l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS).

Assurance accidents du travail et maladies professionnelles

L'assurance accident est gérée par l'Association d'assurance accident (AAA), établissement public sous la tutelle du Ministère de la sécurité sociale. La Caisse nationale de santé (CNS) est en charge du paiement de prestations pour le compte de l'assurance accident.

Prestations familiales

La Caisse pour l'avenir des enfants (CAE), placée sous la tutelle du Ministère de la famille, de l'intégration et à la Grande Région, est l'unique caisse d'allocations familiales au Luxembourg.

Assurance chômage

L'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) gère l'assurance chômage sous l'autorité du Ministère du travail, de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Elle a notamment pour mission d'appliquer la législation relative à la prévention du chômage et à l'octroi des indemnités, d'assurer l'orientation professionnelle des jeunes, d'intervenir en matière de reconversion et d'aider à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap.

Revenu d'inclusion sociale

Depuis 2019, le REVIS remplace le revenu minimum garanti. Sa gestion est assurée par le Fonds national de solidarité (FNS) tandis que l'Office national d'inclusion sociale (ONIS) et l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) assurent le suivi des bénéficiaires.

3) Financement

Le régime de sécurité sociale luxembourgeois est principalement financé par les cotisations sociales et par une contribution de l'État. Ces deux sources de financement sont conjuguées pour les assurances maladie-maternité et pensions, tandis que la branche accidents du travail-maladies professionnelles est essentiellement financée par les cotisations des entreprises.

L'assurance chômage est financée par des impôts de solidarité et par une contribution budgétaire annuelle de l'État. Les prestations familiales sont entièrement prises en charge par l'État pour le secteur privé (secteur public : cotisation employeur de 1,70 %).

Consulter les cotisations applicables au Luxembourg.

4) Affiliation

L'employeur est tenu d'accomplir les formalités nécessaires à l'affiliation de son salarié à la sécurité sociale dans un délai de 8 jours suivant l'engagement. Il dispose également de 8 jours pour signaler une fin d'emploi.

B. Maladie-maternité

1) Champ d'application

  • Le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) se charge de l'affiliation du travailleur auprès de la caisse de maladie compétente.
    Pour les salariés du secteur privé, il s'agit de la Caisse nationale de santé (CNS). Pour le secteur public, il s'agit de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics (CMFEP) ou de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (CMFEC). Les salariés des chemins de fer luxembourgeois sont affiliés à l'Entraide médicale des CFL.
  • L'assuré reçoit ensuite une carte de sécurité sociale à présenter aux prestataires de soins.

L'assurance maladie-maternité, obligatoire pour les travailleurs salariés, prend en charge les soins de santé et assure le paiement d'indemnités journalières de maladie ou de maternité. Elle peut également verser des indemnités funéraires.

L'assuré qui souhaite obtenir un remboursement plus important de ses frais de santé peut contracter une assurance complémentaire auprès d'une mutuelle. Plus d'informations.

En plus des personnes assurées au titre d'une activité professionnelle, bénéficient d'une couverture santé les pensionnés, les bénéficiaires de revenus de remplacement sur lesquels est prélevée une cotisation et les titulaires du revenu d'inclusion sociale (REVIS).

Les étudiants au Luxembourg sont assujettis à l'assurance maladie à titre personnel s'ils ne sont pas assurés à un autre titre et ne bénéficient pas d'une protection sociale en qualité de membre de famille.

Sur demande, le conjoint ou partenaire (partenariat légal) de l'assuré qui n'est pas couvert à titre personnel peut être coassuré.
Les enfants peuvent être couverts par un de leurs parents jusqu'à l'âge de 29 ans dès lors que leurs ressources sont inférieures au revenu d'inclusion sociale (REVIS) pour une personne. À partir de l'âge de 30 ans, la coassurance reste possible uniquement en cas d'études supérieures et sur autorisation de la Caisse Nationale de Santé.

Une souscription volontaire à l'assurance est possible dans certaines conditions :

* ou dans un pays de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

2) Prestations en nature (soins de santé)

a) Modalités de prise en charge

Les soins de santé sont pris en charge dès le 1er jour d'affiliation (en cas d'assurance volontaire facultative, 3 mois d'affiliation sont nécessaires avant ouverture du droit).

En cas de cessation d'affiliation, le droit aux soins de santé est maintenu durant le mois en cours et les 3 mois suivants si l'intéressé a été assuré pendant les 6 derniers mois. La couverture santé peut être maintenue pendant 3 mois supplémentaires pour les personnes en cours de traitement médical. Pour bénéficier de ces dispositions, un certificat médical est nécessaire, attestant que les affections pour lesquelles l'assuré sollicite une prise en charge étaient en cours de traitement à l'expiration de sa couverture maladie.

L'assuré règle ses factures médicales puis sollicite un remboursement partiel à sa caisse de maladie, sauf si la prise en charge est immédiate (système du tiers payant).
Le tiers payant est notamment automatique pour les hospitalisations (hors honoraires des médecins consultés*) et, de manière générale, pour la délivrance des médicaments et les soins infirmiers.
Le patient verse alors seulement au prestataire de soins la partie des frais qui reste à sa charge.

* Si le séjour dépasse 3 jours ou si les honoraires médicaux (par médecin consulté) sont supérieurs à 100 €, le tiers payant s'applique.

Le tiers payant social

  • En cas de faibles ressources, il est possible de solliciter le tiers payant social pour les prestations médicales et dentaires. La demande se fait auprès de l'office social compétent en fonction de la commune de résidence du demandeur. L'autorisation est généralement limitée à 3 mois (exceptionnellement 6 mois) et peut être renouvelée sur demande (après avis favorable de l'office social).
  • Si le tiers payant social est accordé, la Caisse nationale de santé (CNS) se charge de régler la facture du prestataire de soins dans son intégralité puis de recouvrer la participation du patient auprès de l'office social. Il appartient ensuite à ce dernier de statuer sur un éventuel remboursement de sa participation par le patient.

b) Plafond de participation

La participation annuelle de l'assuré aux soins de santé ne doit pas dépasser 2,5 % du revenu cotisable de l'année précédente. Le cas échéant, l'assuré peut demander le remboursement de l'excédent à sa caisse de maladie.

c) Consultations médicales

Le patient choisit librement médecins généralistes et spécialistes. Pour consulter un spécialiste, une prescription du médecin traitant n'est pas nécessaire.

Pour une visite en cabinet médical, la participation financière du patient est de 12 %. Aucune participation n'est due pour les traitements par chimiothérapie, radiothérapie ou hémodialyse, ni pour les examens à visée préventive. Les jeunes de moins de 18 ans sont dispensés de participation financière.

La législation luxembourgeoise limite la prise en charge à un certain nombre de visites médicales sur une période donnée.
Plus d'informations.

De plus, les dépassements de tarifs autorisés pour "convenances personnelles" (CP) demeurent à charge de l'assuré (exigences particulières du patient, traitement spécifique en soins dentaires, etc.). Le supplément d'honoraires ne peut être appliqué qu'à condition d'avoir préalablement informé l'assuré et d'avoir reçu son accord.

d) Soins dentaires

Les soins dentaires inscrits dans la nomenclature sont entièrement pris en charge jusqu'à 18 ans (dans la limite des tarifs conventionnels). Pour les assurés majeurs, ils sont entièrement couverts jusqu'à 77,35 € par an (montant au 1er septembre 2023). Au-delà de ce forfait, ils sont pris en charge à hauteur de :

e) Médicaments

Pour être remboursé, un produit doit figurer sur la liste positive des médicaments. Il existe 3 classes (et donc 3 taux de remboursement) :

f) Hôpitaux

Les assurés participent aux frais d'hospitalisation à raison de 25,50 € par jour (montant au 1er septembre 2023) en chambre standard, dans la limite de 30 jours par an. La participation n'est pas due pour les enfants de moins de 18 ans. Les hospitalisations en chambre individuelle sont susceptibles d'engendrer un dépassement de tarifs à la charge du patient.
Pour un accouchement, aucune participation n'est due pendant les 12 premiers jours d'hospitalisation.

Dans le cadre d'un traitement stationnaire ou semi-stationnaire, les consultations médicales sont prises en charge à 100 % (tarifs de la nomenclature). S'il s'agit d'un traitement ambulatoire, la prise en charge est la même que pour les soins prodigués en cabinet médical.

Les assurés admis en hôpital de jour paient une participation journalière de 12,75 € (hors psychiatrie où d'autres règles sont en vigueur). Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas redevables du forfait journalier.

g) Transport sanitaire

La Caisse nationale de santé (CNS) peut prendre en charge partiellement le transport en ambulance dans le cadre d'un traitement hospitalier programmé. S'il s'agit de trajets en série (traitements médicaux réguliers, par exemple chimiothérapie), elle peut également rembourser en partie des déplacements en taxis ou l'utilisation d'un autre moyen de transport (indemnité de voyage).
Une prescription médicale et un accord préalable de la CNS sont généralement nécessaires, sauf dans le cas d'une situation d'urgence.

3) Prestations en espèces

a) Incapacité de travail pour maladie

Pour les salariés en activité, les prestations en espèces sont accordées sans condition de stage préalable. Elles ne sont pas versées après 68 ans.

Sous réserve que l'assuré ait été affilié durant au moins 6 mois continus, la cessation du contrat de travail n'entraîne pas l'arrêt du versement des indemnités de maladie par la Caisse Nationale de Santé.

Démarches

L'assuré est tenu de déclarer son incapacité de travail à sa caisse de maladie (Caisse Nationale de Santé pour les salariés) et à son employeur en leur remettant un exemplaire du certificat médical d'incapacité délivré par son médecin. L'obligation de prévenir l'employeur incombe dès le 1er jour d'absence, quelle que soit la durée de l'incapacité. L'envoi d'un arrêt de travail à la caisse de maladie luxembourgeoise doit se faire le 3e jour d'incapacité au plus tard.

  • Caisse nationale de santé
    Indemnités pécuniaires
    L-2980 LUXEMBOURG

NB : La limite de 78 semaines concerne l'ensemble des indemnités journalières de maladie, qu'elles soient accordées au titre de l'assurance maladie ou en cas d'accident ou de maladie professionnelle.

Les indemnités journalières de maladie sont accordées au travailleur salarié dès le 1er jour d'incapacité, jusqu'à 78 semaines (sur une période de référence de 104 semaines).

Le salaire est maintenu à 100 % par l'employeur jusqu'à la fin du mois au cours duquel le 77e jour d'incapacité de travail est atteint. Le calcul des 77 jours s'effectue sur une période de référence de 18 mois.
L'employeur sollicite le remboursement (80 %) auprès de la Mutualité des employeurs.

Les indemnités versées ensuite par la CNS correspondent :

* Les compléments et accessoires sont les éléments de la rémunération dont le montant peut varier d'un mois à l'autre.

Sauf motif légitime de réduction, les indemnités correspondent au moins au salaire social minimum*. Elles sont plafonnées à 5 fois ce salaire.

* Le montant du salaire social minimum mensuel est de 2 387,40 € au 1er janvier 2023 (revalorisé à 2 447,07 € au 1er février 2023, à 2 508,24 € au 1er avril 2023, et à 2 570,93 € au 1er septembre 2023).

La Caisse Nationale de Santé verse les prestations à la fin de chaque mois.

Reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques (RPTRT)

Un assuré ayant été en incapacité de travail au moins 1 mois au cours des 3 derniers mois peut demander à bénéficier d'une reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques après avis de son médecin traitant.
En fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a perçu des indemnités journalières précédemment, l'indemnisation incombe à la Caisse Nationale de Santé ou à l'employeur (maintien de salaire).

Ce dispositif est soumis à autorisation de l'employeur et n'est mis en place que sur décision du Contrôle médical de la sécurité sociale. Le rythme de travail est établi en fonction de l'état de santé du salarié, ce dernier étant considéré en incapacité de travail totale (certificat médical à l'appui) tant que dure la procédure.

Une période de congé ou toute autre interruption de l'incapacité de travail met fin au dispositif. La période de RPTRT est pleinement prise en compte dans le calcul de la durée maximale d'octroi des indemnités pécuniaires.

b) Indemnités de maternité

La salariée a droit aux indemnités de maternité si elle justifie de 6 mois d'assurance au cours des 12 derniers mois.

À noter

Le congé de maternité indemnisé est composé de 8 semaines de congé prénatal et de 12 semaines de repos après accouchement.

En cas d'accouchement prématuré, la partie du congé prénatal non prise est reportée après la naissance, la durée totale du congé de maternité étant limitée à 20 semaines. Quand l'accouchement a lieu après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement, sans réduction de la durée du congé postnatal.

Le montant de l'indemnité est identique à celui de l'indemnité pour maladie (100 % du salaire de référence, dans la limite de 5 fois le salaire social minimum*).

* Le montant du salaire social minimum mensuel est de 2 387,40 € au 1er janvier 2023 (revalorisé à 2 447,07 € au 1er février 2023, à 2 508,24 € au 1er avril 2023, et à 2 570,93 € au 1er septembre 2023).

c) Congé de paternité

À l'occasion de la naissance de son enfant, le salarié peut solliciter un congé extraordinaire de 10 jours (Pappecongé). Sur accord de l'employeur, le congé peut être fractionné et pris dans les 2 mois qui suivent la naissance. Cependant, l'entreprise peut, pour des questions d'organisation du service et de charge de travail, exiger du salarié qu'il prenne son congé en une seule fois et immédiatement après la naissance.

Le salarié est tenu d'informer son employeur au moins 2 mois avant la date à laquelle il souhaite prendre son congé.
Le salaire est maintenu à 100 % par l'employeur, qui peut ensuite obtenir de l'État un remboursement du 3e jour de congé et des suivants. Le salaire sur lequel s'effectue le remboursement est plafonné à 5 fois le salaire social minimum*. L'employeur dispose de 5 mois, à compter de la naissance, pour présenter sa demande de remboursement au Ministère du travail, de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire.

* Le montant du salaire social minimum mensuel est de 2 387,40 € au 1er janvier 2023 (revalorisé à 2 447,07 € au 1er février 2023, à 2 508,24 € au 1er avril 2023, et à 2 570,93 € au 1er septembre 2023).

d) Allocation pour congé d'accueil (adoption)

Pour l'adoption d'un enfant de moins de 12 ans, un congé d'accueil de 12 semaines est accordé à l'un des deux conjoints ayant été inscrit à l'assurance maladie (affiliation obligatoire) pendant 6 mois au cours des 12 derniers mois.

Le congé d'accueil donne lieu pendant toute sa durée au versement d'une allocation payée par la Caisse Nationale de Santé. Le montant de la prestation est calculé de la même manière que dans le cas de l'indemnité de maladie, dans la limite de 5 fois le salaire social minimum*.

Le parent salarié qui ne bénéficie pas du congé d'accueil peut bénéficier d'un congé extraordinaire de 10 jours en cas d'adoption d'un enfant de moins de 16 ans. Les conditions sont les mêmes que pour le congé de paternité.

* Le montant du salaire social minimum mensuel est de 2 387,40 € au 1er janvier 2023 (revalorisé à 2 447,07 € au 1er février 2023, à 2 508,24 € au 1er avril 2023, et à 2 570,93 € au 1er septembre 2023).

e) Congé pour raisons familiales

Le congé pour raisons familiales est accordé au parent si l'état de santé d'un enfant de moins de 18 ans, du fait d'une maladie grave, d'une mise en quarantaine ou suite à un accident, nécessite la présence d'un de ses parents.

Un salarié peut ainsi bénéficier de :

Si l'enfant est bénéficiaire d'une allocation spéciale supplémentaire, les durées par tranche d'âge sont doublées. La condition d'hospitalisation n'est pas requise pour les enfants de 13 ans et plus, et les jours de congé peuvent être accordés au titre d'un enfant majeur. Exceptionnellement, un congé plus long peut être autorisé (cancer évolutif, hospitalisation pendant plus de 2 semaines, quarantaine).

Si un seul des parents travaille et que l'autre est au foyer, le parent actif a droit au congé pour raisons familiales. Lorsque les 2 parents travaillent, chaque parent a droit au même congé, mais ne peut pas en faire usage en même temps que l'autre parent.

Pendant le congé pour raisons familiales, la rémunération est généralement maintenue par l'employeur, qui sollicite ensuite un remboursement auprès de la Mutualité des employeurs. En l'absence de maintien de salaire (plus de 77 jours de maladie au cours des 18 derniers mois), l'indemnisation est directement effectuée par la Caisse Nationale de Santé (CNS).

L'indemnité est calculée en référence à la rémunération brute que le salarié aurait perçue en cas de continuation du travail, et plafonnée à 5 fois le salaire social minimum.

Démarches

Le salarié doit prévenir son employeur dès le 1er jour d'absence et faire parvenir dans les 3 jours un certificat médical à sa caisse de maladie. L'employeur est tenu d'informer le Centre commun de la sécurité sociale.

f) Congé pour accompagnement d'une personne en fin de vie

Un salarié peut demander jusqu'à 5 jours de congé par an pour s'occuper d'un proche en phase terminale d'une maladie grave. Il peut s'agir de son enfant, conjoint ou partenaire (légalement reconnu), parent, frère et sœur, ou d'un membre de sa belle-famille proche.

Le congé est accordé sur certificat médical et peut être fractionné ou pris à temps partiel (en accord avec l'employeur). Si plusieurs assurés s'occupent d'une même personne, ils partagent le congé entre eux (la durée totale ne pouvant excéder 40 heures).

La demande de congé est à adresser à la Caisse Nationale de Santé. L'employeur doit être informé au plus tard au 1er jour d'absence.

g) Indemnité funéraire

Au décès d'un assuré ou d'un membre de famille coassuré, la personne qui a pris en charge les obsèques peut bénéficier d'un remboursement dans la limite de 1 227,76 € (montant au 1er septembre 2023).

Si ce plafond excède les frais engendrés, la différence peut être versée à un membre du foyer de l'assuré (en priorité son conjoint).

Si le défunt est un enfant de moins de 6 ans ou un enfant mort-né, l'indemnité funéraire est réduite respectivement à la moitié ou à 1/5e.

C. Assurance dépendance

L'assurance dépendance a pour objet de compenser en partie les frais occasionnés par les soins et le besoin d'assistance au quotidien liés à une maladie ou à un handicap. Elle peut également fournir des aides techniques et participer à l'adaptation d'un logement ou d'un véhicule.

Sont couvertes toutes les personnes affiliées à l'assurance maladie. Il n'y a pas de condition de stage dans le cadre de l'assurance obligatoire, ni pour l'assurance volontaire continuée. Les autres assurés volontaires (assurance maladie facultative) doivent avoir été assurés au moins 1 année avant d'avoir droit aux prestations.

Les prestations servies ne sont pas soumises à condition de ressources.

Démarches

1) Besoin d'assistance

La notion de besoin d'assistance d'une tierce personne suppose :

Il existe 15 niveaux de besoins en fonction du temps d'assistance requis.

L'évaluation des besoins porte également sur les aides techniques* pouvant être apportées, ainsi que sur la nécessité de mettre en place des activités d'appui à l'indépendance.

* Celles-ci peuvent être prises en charge dans certains cas pour les personnes qui n'atteignent pas le seuil de 3,5 heures d'aide requise.

2) Prestations en nature

Toute aide apportée par un service professionnel (établissement, réseau d'aides et de soins ou centre semi-stationnaire) est considérée comme une prestation en nature. Les aides prévues dans ce cadre sont :

Des formations à l'aidant sont également prises en charge.

L'assurance dépendance règle directement les prestataires de soins choisis par le bénéficiaire.
Si la personne dépendante vit dans un établissement d'aides et de soins, l'hébergement demeure à sa charge.

3) Aides techniques

NB : L'octroi d'aides techniques nécessite l'accord préalable de l'Administration d'évaluation et de contrôle (AEC) de l'assurance dépendance.

L'assurance dépendance n'intervient pas en cas de remboursement de dépenses déjà réalisées.

L'assurance dépendance peut également prendre en charge des aides techniques qui permettent de maintenir l'autonomie du bénéficiaire, de répondre à des exigences de sécurité, de soulager les douleurs ou de faciliter le travail des professionnels en charge de l'assistance et des soins.
Seules les aides inscrites sur une liste proposée par la Commission consultative et arrêtées par règlement sont prises en charge. Il peut s'agir notamment de l'adaptation d'un logement ou d'un véhicule ou de l'achat d'appareils médicaux.

Dans le cadre des prestations en nature, la formation à l'utilisation des aides techniques est prise en charge, dans la limite de 2 heures par an.

4) Prestations en espèces

Certaines pathologies ouvrent droit à des prestations forfaitaires de l'assurance dépendance.

Si le bénéficiaire de l'assurance dépendance vit à domicile, une personne qui participe aux soins de manière régulière (proche ou personne rémunérée) peut être sous certaines conditions reconnue comme aidant, après évaluation par l'Administration d'évaluation et de contrôle (AEC).

Une partie des prestations en nature peut dans ce cadre être convertie en prestations en espèces. Il existe 10 forfaits de rémunération en fonction du temps d'assistance requis (de 12,50 € à 262,50 € par semaine).

L'assistance dépendance peut également sous certaines conditions prendre en charge les cotisations à l'assurance pension de l'aidant.

D. Pensions

Les travailleurs salariés sont obligatoirement couverts par le régime général d'assurance pension.

Organisme compétent

La demande de pension (invalidité, vieillesse ou survie) doit être déposée auprès de la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP).

1) Invalidité

La pension d'invalidité est accordée à l'assuré obligé de cesser son activité professionnelle pour des raisons de santé. L'incapacité peut être temporaire ou permanente.
À 65 ans, la pension d'invalidité est automatiquement transformée en pension de vieillesse.

a) Conditions

L'évaluation de l'état d'invalidité est de la responsabilité du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS).

Est considéré comme invalide l'assuré qui a subi une perte de sa capacité de travail l'empêchant d'exercer sa profession habituelle ainsi que toute autre occupation correspondant à ses compétences.

L'assuré doit avoir moins de 65 ans.

Il faut avoir été assuré 12 mois (assurance obligatoire, continuée ou facultative) au cours des 3 ans précédant la constatation de l'invalidité ou la date de fin des indemnités de maladie. Aucune durée d'assurance minimale n'est requise si l'incapacité fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus pendant l'affiliation.

b) Période de versement

Invalidité temporaire : La pension prend effet à l'expiration du droit aux indemnités journalières de maladie ou, à défaut d'un tel droit, après une période ininterrompue d'invalidité de 6 mois.

* La date de consolidation est celle où, suite à la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif. Il est alors possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente, sous réserve de rechutes et révisions possibles.

Invalidité permanente : Si l'assuré remplit la condition de durée d'affiliation, la pension prend effet à partir de la constatation de l'invalidité. En cas de maintien de la rémunération par l'employeur, la pension n'est attribuée qu'à partir du moment où cette rémunération n'est plus versée.
Pour une invalidité due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la date d'effet est celle de la consolidation*.
Dans le cas où il est impossible de dater le début de l'invalidité, la pension débute à la date de la demande.

Les pensions sont versées chaque mois par anticipation.

À noter

La pension d'invalidité peut être attribuée rétroactivement (au maximum 1 an avant la demande).

c) Calcul

Paramètres au 1er janvier 2023 :

  • Indice du coût de la vie : 877,01
  • Facteur de revalorisation : 1,503
  • Taux des majorations forfaitaires : 24,738 %
  • Taux des majorations proportionnelles : 1,782 % + 0,015 % par an au-delà du seuil applicable de 94* (dans la limite de 2,05 %)

* Seuil obtenu en additionnant l'âge du bénéficiaire à la liquidation de sa pension et sa durée d'assurance obligatoire.

La pension d'invalidité est calculée à partir des :

* Le montant de référence utilisé pour le calcul est celui de l'année de base 1984 au nombre indice 100, soit 2 085 € (valeur annuelle). Il est adapté à la situation actuelle par le biais du facteur de revalorisation (= évolution des salaires depuis 1984) et de l'indice du coût de la vie.

* np65 correspond à la proportion du nombre d'années prospectives jusqu'à l'âge de 65 ans.

À noter

d) Cumuls

Cumul avec une activité professionnelle

Les revenus ne doivent pas être supérieurs à 1/3 du salaire social minimum (fixé à 2 570,93 € au 1er septembre 2023), soit 856,98 €. 

Cumul avec une rente d'accident

La pension est réduite si la somme des 2 prestations excède la moyenne des 5 revenus annuels les plus élevés de la carrière ou le revenu servant de base de calcul à la rente d'accident.

e) Pension minimum et maximum

Si l'assuré justifie de 40 années d'assurance, sa pension ne peut pas être inférieure à 90 % du montant de référence (soit un minimum mensuel de 2 219,71 € au 1er septembre 2023). Pour l'assuré qui n'a pas accompli un stage de 40 ans mais qui a cotisé au moins 20 ans, le montant de la pension minimum est réduit de 1/40e par année manquante.
Pension minimum = (Montant de référence x 90 % x n*/40 x indice coût de la vie/100 x facteur de revalorisation) / 12

* n : nombre d'années d'assurance

Au 1er septembre 2023, le montant maximum de la pension personnelle est fixé à 10 276,43 €.

2) Vieillesse

a) Conditions

Le droit à pension de vieillesse est ouvert à partir de 65 ans à tout assuré qui justifie d'au moins 120 mois d'assurance (périodes d'assurance obligatoire, continuée ou facultative et périodes d'achat rétroactif).

Une retraite anticipée est possible :

Plus d'informations

b) Cumuls

Le titulaire d'une pension de vieillesse peut exercer une activité professionnelle après l'âge légal de la retraite sans influence sur le montant de sa pension.

Le titulaire d'une pension de vieillesse anticipée peut également exercer une activité professionnelle, mais cela peut avoir des conséquences sur l'octroi, le maintien et le calcul de la pension :

Dans le cas d'une activité salariée :
Dans le cas d'une activité non salariée :

* Le montant du salaire social minimum mensuel est de 2 387,40 € au 1er janvier 2023 (revalorisé à 2 447,07 € au 1er février 2023, à 2 508,24 € au 1er avril 2023, et à 2 570,93 € au 1er septembre 2023 ).

À noter

Il n'est pas possible de différer la liquidation de la pension de vieillesse. Si l'assuré exerce une activité professionnelle après 65 ans, les cotisations sont remboursées sur demande en fin d'année.

c) Calcul

Paramètres au 1er janvier 2023

  • Indice du coût de la vie : 877,01
  • Facteur de revalorisation : 1,503
  • Taux majorations forfaitaires : 24,738 %
  • Taux majorations proportionnelles : 1,782 % + 0,015 % par an au-delà du seuil applicable de 94* (dans la limite de 2,05 %)

* Seuil obtenu en additionnant l'âge du bénéficiaire à la liquidation de sa pension et sa durée d'assurance obligatoire.

La pension de vieillesse (anticipée ou non) se compose des majorations forfaitaires accordées en fonction de la durée d'assurance (dans la limite de 40 années) et des majorations proportionnelles établies en fonction des revenus professionnels cotisables déclarés tout au long de la carrière.

* Le montant de référence utilisé pour le calcul est celui de l'année de base 1984 au nombre indice 100, soit 2 085 € (valeur annuelle). Il est adapté à la situation actuelle par le biais du facteur de revalorisation (= évolution des salaires depuis 1984) et de l'indice du coût de la vie. 
 n est le nombre d'années d'assurance

La pension de vieillesse est versée chaque mois par anticipation.

d) Pension minimum et maximum

Si l'assuré justifie de 40 années d'assurance, sa pension ne peut pas être inférieure à 90 % du montant de référence (soit une pension minimum mensuelle de 2 219,71 € au 1er septembre 2023). Pour l'assuré qui n'a pas été affilié pendant 40 ans mais qui a cotisé au moins 20 ans, le montant de la pension minimum est réduit de 1/40e par année manquante.
Pension minimum = (Montant de référence x 90 % x n/40 x indice coût de la vie/100 x facteur de revalorisation) / 12

n est le nombre d'années d'assurance

La pension personnelle maximum est fixée à 10 276,43 € par mois (septembre 2023).

3) Décès (survivants)

Peuvent prétendre à une pension de survie le conjoint ou partenaire, l'ex-conjoint ou l'ancien partenaire, ainsi que les orphelins de l'assuré. En l'absence de conjoint, d'autres membres de famille (parents, petits-enfants, frères et sœurs) peuvent percevoir une pension.

L'assuré doit avoir accompli 12 mois d'assurance (obligatoire, continuée ou facultative) au cours des 3 ans précédant son décès. Aucune durée d'affiliation n'est requise lorsque l'assuré était titulaire d'une pension personnelle ou si son décès fait suite à une maladie professionnelle ou à un accident.

Les pensions sont versées chaque mois par anticipation.

À noter

L'attribution d'une pension de survivant ne s'effectue pas automatiquement mais uniquement sur demande.

a) Conditions s'appliquant aux survivants

Conjoint/partenaire survivant

Démarches :

Le formulaire de demande doit être adressé à la Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP) par voie postale.
Si le défunt était affilié à plusieurs caisses au cours de sa carrière professionnelle, la demande est à adresser à celle à laquelle il était assuré en dernier lieu.

En cas de décès de l'assuré, la pension de survie est accordée au conjoint ou partenaire (partenariat légal) si les 2 conditions suivantes sont remplies :

Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies, la pension est accordée si :

* Les mêmes dispositions s'appliquent pour les partenariats enregistrés.

À noter

  • En cas de remariage ou de nouveau partenariat, la pension est supprimée au profit d'indemnités de rachat. Si le nouveau mariage ou partenariat est dissous, le droit à la pension de survie est rétabli à partir de 3 ou 5 ans (selon les conditions de rachat de la pension).
  • Si le conjoint ou partenaire a droit à une seconde pension de survie, seule la pension la plus importante est versée.
Conjoint divorcé/ancien partenaire

Les conditions d'octroi de la pension au conjoint divorcé* non remarié sont les mêmes que celles qui s'appliquent au conjoint survivant.
La pension de l'ex-conjoint est déterminée en fonction de la durée d'assurance pendant le mariage par rapport à la durée totale d'assurance.

* Mêmes dispositions pour les partenariats enregistrés.

À noter

En cas d'autres conjoints ou partenaires survivants ayant également droit à une pension de survie, les 2 pensions sont versées proportionnellement à la durée des mariages/partenariats successifs.

Enfants

L'orphelin de père ou de mère a droit à une pension jusqu'à 18 ans (27 ans si études).
Le versement prend fin en cas de mariage/partenariat (sauf études en cours). La pension d'orphelin ne peut pas être cumulée avec une pension d'invalidité.

Autres membres de famille

En l'absence de conjoint/partenaire survivant, une pension peut être accordée à d'autres membres de famille (petits-enfants, parents, frères et sœurs) s'ils :

b) Calcul

La pension de survivant correspond à une fraction de la pension personnelle à laquelle le défunt avait droit ou aurait eu droit en cas d'invalidité :

Éléments de pension Pension de conjoint /partenaire Pension d'orphelin
Majorations forfaitaires 1 1/3
Majorations proportionnelles 3/4 1/4
Majorations forfaitaires spéciales 1 1/3
Majorations proportionnelles spéciales 3/4 1/4

La somme des pensions de survivants ne peut pas dépasser la pension (ou la pension présumée) du défunt ou, si c'est plus avantageux, la moyenne des 5 salaires les plus élevés de la carrière d'assurance (cette moyenne ne peut pas être inférieure à 1,2 fois le montant de référence*). Le cas échéant, les pensions sont réduites proportionnellement.

* Au 1er janvier 2022, le montant de référence s'élève à 2 206,17 € par mois. Ce montant s'obtient en appliquant l'indice du coût de la vie et le facteur de revalorisation en vigueur au montant de référence de l'année de base 1984 au nombre indice 100 (2 085 x 8,5562 x 1,484) / 12.

  • Les pensions des survivants qui ont vécu avec le défunt ou qui étaient à sa charge sont complétées pendant les trois premiers mois jusqu'à concurrence du montant de la pension que le défunt a (ou aurait) perçue. Le complément est réparti entre les différentes pensions,
    proportionnellement au montant de chacune.
  • Pour les orphelins de père et de mère, le montant de la pension est doublé. Si un droit existe du fait des 2 parents, c'est la pension la plus élevée qui est doublée.

c) Cumul

La pension de survivant est en partie cumulable avec des revenus personnels. Son montant est réduit lorsque la somme de la pension de survie et des revenus excède le seuil défini par la loi. Ce seuil est modulé en fonction du type de revenus (revenus professionnels, revenus de remplacement ou pension personnelle).

d) Pension minimum et maximum

Le montant de la pension minimum est, au 1er septembre 2023, de 2 219,71 € pour le conjoint survivant et de 605,77 € pour l'orphelin.

Il n'y a pas de montant maximal légal prévu. Cependant, la pension de survie est plafonnée du fait du montant maximal de la pension personnelle du défunt.

4) Allocation de fin d'année

L'allocation de fin d'année est attribuée aux personnes qui ont droit à une pension (invalidité, vieillesse ou survivant) au 1er décembre de l'année en cours. Pour 40 années d'assurance, le montant annuel de l'allocation s'élève à 948,24 €*. Ce montant est réduit au prorata de la durée d'assurance réelle lorsque celle-ci est inférieure à 40 ans.

Pour les pensions d'orphelin, l'allocation de fin d'année correspond à 1/3 du montant obtenu par ce calcul (2/3 pour un orphelin de père et de mère).

Si plusieurs personnes ont droit à une pension de survie au titre d'un même assuré (un conjoint survivant et un ex-conjoint survivant), l'allocation de fin d'année est répartie entre elles conformément aux dispositions prévues pour la pension de survie qu'elle complète.

* Montant prévu pour décembre 2023, calculé à partir du nombre indice/indice du coût de la vie applicable au 1er septembre 2023. Pour les bénéficiaires qui n'ont pas perçu leur pension tout au long de l'année 2023, l'allocation est octroyée uniquement au titre des mois entiers où une pension a été versée, à raison de 79,02 € par mois pour une carrière de 40 ans. 

E. Accidents du travail et maladies professionnelles

Les travailleurs salariés sont obligatoirement couverts.

L'assurance couvre l'accident du travail proprement dit ainsi que l'accident de trajet et les maladies professionnelles figurant dans une liste déterminée par règlement grand-ducal. L'indemnisation d'une maladie qui n'est pas dans cette liste est possible dès lors que l'assuré prouve l'origine professionnelle de sa pathologie.

Aucune condition de stage n'est requise.

Déclaration

  • Tout assuré victime d'un accident du travail ou de trajet doit le signaler immédiatement à son employeur, qui déclare à son tour l'accident à l'Association d'assurance accident (AAA) à l'aide du formulaire dédié. Si l'employeur manque à son devoir, l'assuré dispose de 1 an pour introduire une réclamation auprès de l'AAA.
  • Les maladies professionnelles doivent être déclarées par un médecin à l'aide du formulaire dédié.
  • Les formulaires de déclaration d'accidents ou de maladies professionnelles ainsi que les formulaires de demande d'indemnisation peuvent être téléchargés sur le site de l'AAA.

1) Soins de santé

Les prestations en nature sont servies par l'intermédiaire de la Caisse nationale de santé (CNS) pour le compte de l'Association d'assurance accident (AAA) suivant les dispositions applicables en matière d'assurance maladie. Toutefois, aucune participation n'est laissée à la charge de la victime et le système du tiers payant est appliqué (pas d'avance de frais de la part de l'assuré).

La prise en charge des soins par l'assurance accident est généralement limitée aux 12 mois qui suivent l'accident (3 mois lorsque l'arrêt de travail ne dépasse pas 8 jours). Passé ce délai, l'assuré doit faire une demande de réouverture de dossier.

2) Incapacité : prestations en espèces

En cas d'incapacité temporaire de travail, la victime peut prétendre à des indemnités journalières. En cas d'incapacité définitive (totale ou partielle), une rente peut être servie. Il existe également des indemnités pour préjudice esthétique, pour préjudice physiologique et d'agrément, pour dégât matériel et réparant les douleurs physiques endurées, et des prestations dépendance.

a) Incapacité temporaire

NB : Si le contrat de travail prend fin en cours d'indemnisation, les indemnités ne continuent d'être versées que si le salarié justifie de 6 mois d'assurance.

En cas d'incapacité temporaire totale suite à un accident ou une maladie professionnelle, une indemnité pécuniaire est versée jusqu'à 78 semaines (durée calculée sur une période de référence de 104 semaines). Son montant correspond au salaire cotisable de la victime à la survenance de l'incapacité de travail.
En cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération par l'employeur, l'indemnité n'est attribuée qu'à l'issue du mois calendaire contenant le 77e jour d'incapacité. Le calcul des 77 jours s'effectue sur une période de référence de 18 mois consécutifs.
L'employeur qui a maintenu la rémunération habituelle peut être remboursé à hauteur de 80 % par la Mutualité des employeurs (via le Centre commun de la sécurité sociale).

Démarches

  • Le salarié doit présenter à la Caisse nationale de santé (CNS) un certificat d'incapacité de travail établi par son médecin traitant dans un délai de 3 jours.

b) Incapacité permanente

Rente professionnelle d'attente : prestation servie au salarié atteint d'une incapacité permanente d'au moins 10 % l'empêchant d'occuper son poste habituel ou de maintenir son rythme de travail, et qui bénéficie d'un reclassement professionnel de la part de la Commission mixte.
La rente est servie tant que l'assuré n'est pas reclassé par les services de l'emploi. Versée par l'Association d'assurance accident (AAA), son montant correspond à 85 % de celui de la rente complète (c'est-à-dire la rémunération cotisable des 12 derniers mois). Le salarié est tenu d'être inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) et de participer aux actions prévues en vue d'une reconversion professionnelle.

Une incapacité de travail totale ouvre droit à une rente complète. La rente est accordée sur demande, une fois que l'intéressé ne perçoit plus l'indemnité pécuniaire. La demande de rente doit intervenir dans les 3 ans qui suivent la consolidation* de l'invalidité.

Pour les salariés, le montant de la rente complète correspond à la rémunération cotisable des 12 mois précédant la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il ne peut pas être inférieur au salaire social minimum (soit 2 570,93 € par mois à compter de septembre 2023) ni excéder 5 fois ce même salaire (12 854,64 € par mois).

Une rente partielle peut être accordée à l'assuré de moins de 65 ans qui, dans l'incapacité d'exercer son emploi habituel ou de maintenir son régime de travail, reprend une nouvelle activité professionnelle. Le taux d'incapacité permanente et la perte de revenus doivent être au moins égaux à 10 %. Le salarié perçoit alors la différence entre le salaire cotisable versé pendant les 12 mois avant son accident et la rémunération octroyée pendant les 12 mois qui suivent la consolidation* de son état ou sa reconversion professionnelle.

* La date de consolidation est celle où, suite à la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif. Il est alors possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente, sous réserve de rechutes et révisions possibles.

À noter

  • Le versement des rentes cesse à l'attribution d'une pension de vieillesse ou aux 65 ans de l'assuré.
  • Les rentes sont imposables.

3) Décès (survivants)

En cas de décès des suites d'un accident du travail/d'une maladie professionnelle, les membres de famille du salarié peuvent percevoir une indemnité pour dommage moral forfaitaire, une rente de conjoint survivant ou une rente d'orphelin.

a) Rentes de survivants

Lorsque le décès de l'assuré est survenu avant ses 65 ans, son conjoint survivant (ou partenaire) ainsi que ses enfants ont droit à une rente de survie.

Les rentes de survie dues au titre de l'assurance accident sont considérées comme des suppléments aux pensions de survivants versées dans le cadre de l'assurance pension. Les survivants ont ainsi droit à une rente de survie qui, cumulée à la pension de survie, équivaut à la pension qu'ils auraient obtenue si l'assuré avait continué à cotiser jusqu'à 65 ans ou s'il avait bénéficié jusqu'à cet âge d'une rente complète.

Le versement d'une rente de conjoint survivant cesse en cas de remariage.

Les rentes d'orphelin sont versées jusqu'aux 18 ans des bénéficiaires (27 ans si études).

b) Indemnité pour dommage moral forfaitaire

En plus de la rente de survie, une « indemnité pour dommage moral forfaitaire » peut être versée :

* Indice du coût de la vie : 944,43 au 1er septembre 2023.

Démarches

  • Les prestations pour survivants sont accordées par l'Association d'assurance accident (AAA) sur demande. La demande doit être formulée dans les 3 ans qui suivent le décès.
  • Les rentes sont versées par la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) pour le compte de l'AAA et soumises aux retenues fiscales et sociales.

F. Prestations familiales

1) Allocations familiales

Les allocations familiales sont versées pour chaque enfant de moins de 18 ans qui  a son domicile légal au Luxembourg et y réside de façon continue et effective. Les versements peuvent continuer jusqu'à 25 ans en cas d'études secondaires, d'apprentissage (si rémunération inférieure au salaire minimum) ou d'un enseignement en établissement spécialisé.

À compter de septembre 2023, le montant de base mensuel des allocations s'élève à 299,86 € par enfant. Une majoration de 22,67 € est attribuée à partir de 6 ans (56,57 € à partir de 12 ans).

Les allocations familiales sont versées à la fin du mois pour lequel elles sont dues.

Démarches

Le formulaire de demande doit être transmis à la Caisse pour l'Avenir des Enfants (Zukunftskees).

2) Allocation spéciale supplémentaire

Pour un enfant en situation de handicap permanent de plus de 50 % (taux évalué par rapport aux enfants du même âge), une allocation spéciale supplémentaire d'un montant de 200 € par mois (montant au 1er janvier 2023) peut être accordée.
L'enfant doit être âgé de moins de 18 ans et bénéficier des allocations familiales.

3) Prime de naissance

La prime de naissance est une prestation forfaitaire divisée en 3 tranches de 580,03 € chacune (montant au 1er janvier 2023), payées séparément et soumises à des conditions d'octroi distinctes (il est par conséquent possible d'avoir droit à une des tranches sans pouvoir bénéficier des autres) :

a) Allocation prénatale

L'allocation prénatale est versée aux femmes qui, au moment du dernier examen prénatal, résident au Luxembourg ou sont affiliées à titre personnel au régime luxembourgeois de sécurité sociale. Il est obligatoire de se soumettre à 5 examens médicaux et à 1 examen dentaire au cours de la grossesse. Une grossesse multiple n'ouvre droit qu'à une seule allocation prénatale.

b) Allocation de naissance

L'allocation de naissance est attribuée pour la naissance d'un enfant viable (plus de 22 semaines de gestation) à la mère domiciliée au Luxembourg ou affiliée au régime luxembourgeois de sécurité sociale à titre personnel. Pour y prétendre, il faut qu'un examen gynécologique postnatal ait été effectué. Les naissances multiples donnent droit à autant d'allocations de naissance qu'il y a d'enfants.

c) Allocation postnatale

L'allocation postnatale concerne les enfants qui ont subi 6 examens médicaux aux échéances fixées entre leur naissance et leur 2e anniversaire. Ces examens ne peuvent pas être effectués par des sages-femmes ou des infirmiers mais doivent être réalisés par des médecins (généraliste, pédiatre ou spécialiste en médecine interne).

L'enfant doit avoir été élevé de façon continue au Luxembourg (sauf en cas d'adoption à l'étranger par un résident) ou un de ses parents doit y être assuré au titre de son activité professionnelle depuis l'accouchement.

L'allocation postnatale est versée au parent qui supporte les frais d'entretien de l'enfant.
Elle est entièrement attribuée en cas de décès de l'enfant avant ses 2 ans.

À noter

  • La prime de naissance est versée sur demande.
  • Les adoptions n'ouvrent droit qu'à l'allocation postnatale.

4) Indemnité de congé parental

a) Conditions

Pour bénéficier d'un congé parental, il faut :

b) Modalités

1er et 2e congé parental

Le parent peut demander un des congés suivants :

* Il existe des exceptions à cette condition en cas de famille monoparentale et si un seul parent a droit au congé parental.

Chaque parent a droit à un congé parental pour chaque enfant (naissance ou adoption). Si un parent renonce au congé parental, son droit ne peut pas être transféré à l'autre parent.
Lorsque les 2 parents remplissent les conditions d'octroi, ils peuvent choisir d'interrompre leur activité sur la même période ou l'un après l'autre. 

Si le parent n'a pas droit au congé de maternité ou d'accueil ou ne l'a pas pris, le congé parental peut être pris à partir du 1er jour de la 3e semaine qui suit l'accouchement, ou à partir de la date du jugement d'adoption.

Congé à plein temps ou à temps partiel

Selon l'activité professionnelle, le congé parental peut prendre différentes formes :

Les naissances/adoptions multiples donnent droit à un congé parental par enfant, sans obligation de solliciter la même formule pour tous.

Un employeur ne peut pas refuser d'allouer le congé parental lorsque la demande lui parvient selon les modalités prescrites par la loi, mais il peut exiger de son salarié de prendre son congé à temps plein (4 ou 6 mois). Lorsqu'il s'agit du 2e congé, il a la possibilité d'exiger son report pour des raisons d'organisation prévues par le Code du travail.

c) Montant de l'indemnité

Le montant mensuel brut de l'indemnité dépend des revenus perçus et de la moyenne d'heures travaillées durant les 12 mois précédant le congé. Il varie également en fonction de la formule de congé choisie (entre  514,19 € et 4 284,88 €).
Le montant de l'indemnité de congé parental (temps complet) ne peut pas être inférieur au salaire social minimum, et il est plafonné aux 5/3 du salaire social minimum*.

Le site de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE) permet de calculer le montant de l'indemnité, qui est soumise à l'impôt et aux cotisations sociales.

* Le montant du salaire social minimum mensuel est de 2 387,40 € au 1er janvier 2023 (revalorisé à 2 447,07 € au 1er février 2023, à 2 508,24 € au 1er avril 2023, et à 2 570,93 € au 1er septembre 2023). Au 1er septembre 2023, l'indemnité de congé parental est donc plafonnée à 4 284,88 € par mois.

Démarches

  • L'employeur doit recevoir la demande du 1er congé parental au moins 2 mois avant le congé de maternité ou d'accueil auquel le congé parental fait suite. Le second parent doit notifier son congé au minimum 4 mois avant son début.
  • Le formulaire de demande d'indemnité peut être téléchargé sur le site de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE).

5) Allocation de rentrée scolaire

Au mois d'août, les enfants scolarisés bénéficiaires d'allocations familiales perçoivent une allocation de rentrée scolaire, soit 115 € (6-11 ans) ou 235 € (12 ans et plus).
Aucune demande n'est à effectuer. Le versement cesse à la fin des études secondaires.

G. Chômage

1) Chômage complet

a) Conditions

NB : Un salarié ne peut pas bénéficier des indemnités de chômage s'il est gérant/administrateur d'une société.

L'assurance chômage assure au salarié involontairement privé d'emploi un revenu de remplacement (indemnité de chômage complet) lorsqu'il :

* La période de référence peut être prolongée en cas de détention, de chômage indemnisé ou d'incapacité de travail.
La condition de durée minimale d'emploi peut être remplacée par un délai de carence pour les jeunes résidents luxembourgeois de moins de 21 ans (jusqu'à 28 ans en cas d'études plus longues) qui entrent sur le marché de l'emploi après leurs études. Plus d'informations

b) Versement

La durée d'indemnisation est égale à la durée travaillée au cours des 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi (jusqu'à 365 jours par période de 24 mois). Cette durée peut être prolongée dans certaines conditions, sur demande.

Âge Conditions particulières Prolongation
- difficulté particulière à être placé 6 mois
- être affecté à une mesure (stage, cours ou travaux d'utilité publique) 6 mois
+ de 50 ans 20 ans d'affiliation 6 mois
+ de 50 ans 25 ans d'affiliation 9 mois
+ de 50 ans 30 ans d'affiliation 12 mois

Les indemnités sont versées sans délai de carence, à part pour les jeunes qui intègrent le marché du travail après leurs études.

c) Montant

L'indemnité est égale à 80 % du salaire brut des 3 mois précédant la situation de chômage (85 % de ce même salaire en présence d'enfants à charge).

Le montant des indemnités est plafonné à :

* Le montant du salaire social minimum mensuel est de 2 387,40 € au 1er janvier 2023 (revalorisé à 2 447,07 € au 1er février 2023, à 2 508,24 € au 1er avril 2023, et à 2 570,93 € au 1er septembre 2023).

2) Préretraite

La préretraite n'équivaut pas à une retraite anticipée. Il ne s'agit pas d'une disposition de l'assurance pensions mais d'un instrument de lutte contre le chômage (durée limitée à 3 ans) régulé par le Code du travail.

La préretraite concerne les salariés de plus de 57 ans qui ont conclu un accord avec leur employeur dans le cadre d'une convention spéciale. Il existe plusieurs formes de préretraite :

À noter

Le bénéfice d'une indemnité de préretraite ne peut pas être cumulé avec un revenu professionnel excédant la moitié du salaire social minimum applicable (au 1er septembre 2023, le montant du salaire social minimum mensuel est de 2 570,93 €).

Versement

La durée de versement de la préretraite ne peut excéder 3 ans et le montant, dégressif, correspond à :

* L'indemnité de préretraite est calculée sur la base du salaire mensuel brut et de la partie variable du salaire des 12 mois précédant l'octroi de la préretraite. Plus d'informations sur le salaire de référence.

Le montant est plafonné à 5 fois le salaire social minimum mensuel (soit 12 854,64 € au 1er septembre 2023). En cas de préretraite progressive (réduction du temps de travail), le montant de l'indemnité est adapté au prorata de la durée de travail du salarié.

Plus d'informations

H. Revenu d'inclusion sociale (REVIS)

Le revenu d'inclusion sociale (REVIS) est destiné à lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle et à assurer des moyens suffisants d'existence aux résidents luxembourgeois.
Il est composé de l'allocation d'inclusion, aide financière pour compléter les ressources du foyer et de l'allocation d'activation, accordée aux personnes qui participent à des mesures d'activation sociale et professionnelle de type "travaux d'utilité collective" (TUC).

1) Conditions

Des règles particulières existent pour les ressortissants de l'Union Européenne et de l'Espace économique européen.

Pour prétendre au REVIS, il faut :

Il est possible de bénéficier du REVIS avant 25 ans, à condition de remplir une des conditions suivantes :

Sauf dérogations, le REVIS n'est pas versé au demandeur qui :

  • refuse de collaborer avec l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) et l'Office national d'inclusion sociale (ONIS), ou auquel on a précédemment retiré le bénéfice de l'indemnité de chômage ;
  • a abandonné ou réduit volontairement son activité professionnelle, ou a été licencié pour faute grave ;
  • poursuit des études supérieures ;
  • s'absente du territoire luxembourgeois pendant plus de 35 jours au cours d'une année ;
  • bénéficie d'un congé sans solde ou à temps partiel.

2) Montant

Le montant du REVIS varie en fonction de la composition du ménage, de ses revenus et de la participation des membres du foyer éligibles à des "travaux d'utilité collective (TUC)".

En septembre 2023, l'allocation d'inclusion mensuelle est composée d'un montant forfaitaire de base par membre du foyer (au maximum 901,94 € par adulte, 280,03 € par enfant et 362,77 € pour un enfant d'une famille monoparentale) et d'une somme couvrant les frais communs du ménage (au maximum 901,94 € par foyer, ou 1 037,28 € pour une famille avec enfants).

L'allocation d'activation permet quant à elle d'indemniser la personne qui participe à des travaux d'utilité publique (TUC) dans le cadre d'une convention d'activation (au maximum 1 an, renouvelable). Son montant, calculé sur la base du salaire social minimum, dépend du nombre d'heures inscrites dans la convention signée.

3) Détermination de la communauté domestique (foyer) et ressources prises en compte

Démarches :

La demande de REVIS est à adresser au Fonds national de solidarité (FNS).

La communauté domestique est composée des personnes qui vivent dans le même foyer et disposent d'un budget commun. Lorsque le foyer où elles résident n'est pas bénéficiaire du REVIS, sont considérées comme formant seules une communauté domestique :

Tous les revenus du foyer ne sont pas pris en compte de manière égale.
Certains revenus sont pris en compte à hauteur de 75 % : les revenus professionnels, les pensions et revenus de remplacement, les pensions alimentaires, l'allocation d'activation ainsi que les indemnités versées par l'ADEM dans le cadre d'une mesure en faveur de l'emploi.
D'autres revenus sont totalement exclus du calcul des ressources : allocations familiales, prestations en espèces de l'assurance dépendance, allocation de rentrée scolaire, allocations de naissance, allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, et aides financières de l'État, des offices sociaux ou d'œuvres sociales privées.
Lorsque le foyer comporte un enfant de moins de 25 ans, ses revenus professionnels ne sont pris en considération que pour la partie excédant le montant de l'allocation d'inclusion maximale pour un adulte.

Le Fonds national de solidarité (FNS) est également compétent pour accorder l'allocation de vie chère (AVC) aux ménages à faibles revenus. Cette prestation est allouée sous condition de ressources aux personnes qui résident au Luxembourg depuis au moins 12 mois. Le montant versé dépend de la composition du ménage et de ses revenus (il existe un taux plein et un taux réduit).

Voir aussi

Sites officiels européens