Les rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et les indemnités en capital sont revalorisées au 1er avril de chaque année, sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac. Le coefficient de revalorisation s'établit à 1,046 au 1er avril 2024 (instruction ministérielle en annexe 1). La circulaire tire les conséquences de cette revalorisation pour le calcul des rentes, prestations pour recours à tierce personne (annexe 2) et indemnités en capital suivant le taux d'incapacité (annexe 3).
- Circulaire Cnam n° 11/2024 du 22/03/2024 et ses 3 annexesL'Unédic communique les nouveaux taux de conversion des monnaies des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas adopté l'euro (Danemark, Suède, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie et Roumanie), des 3 Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein), du Royaume-Uni et de la Suisse.
Ces taux de conversion s'appliquent en avril, mai et juin 2024.
- Circulaire Unédic n° 2024-02 du 14/03/2024Cette circulaire communique en annexe la liste actualisée des dispositifs médicaux à usage individuel remboursés dans le cadre de la complémentaire santé solidaire (C2S), à savoir sans reste à charge pour les bénéficiaires de la C2S. Les distributeurs doivent leur proposer des prix n'excédant pas les tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.
Le droit de recourir à l'interruption volontaire de grossesse constitue désormais une liberté constitutionnelle, inscrite dans la Constitution et protégée par ce texte. Son article 34 est modifié pour ajouter que La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
- Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 08/03/2024 - JORF du 09/03/2024Dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des autorisations d'activités de soins ou d'équipements lourds, ce décret fixe la liste des autorisations délivrées sous l'empire de l'ancienne règlementation qui feront l'objet d'un renouvellement (article 1) et adapte en conséquence les dispositions transitoires des décrets fixant les nouvelles conditions d'implantations et les nouvelles conditions techniques de fonctionnement de ces activités. La réforme vise à simplifier le régime des autorisations et améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.
- Décret n° 2024-268 du 25/03/2024 - JORF du 27/03/2024Cette circulaire précise les droits à la retraite des élus locaux. Elle annule et remplace la circulaire n° 2022-29 à compter du 1er septembre 2023.
- Circulaire Cnav n° 2024-12 du 07/03/2024Ce décret détermine la composition du Comité national pour l'emploi, les modalités de désignation de ses membres et d'exercice de leur mandat. Il précise également les conditions dans lesquelles cette instance délibère ou émet un avis. Enfin, il définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité pour l'exercice de ses missions, ainsi que celles applicables aux commissions thématiques pouvant être instituées.
- Décret n° 2024-252 du 22/03/2024 - JORF du 23/03/2024Ce décret organise la régularisation des montants versés par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) en 2023, compte tenu des soldes 2022 constatés. Il précise également les dates et montants des versements de la Cades à l'Acoss en 2024 au titre des déficits prévisionnels de l'exercice 2023 du régime général (8 768 465 184,14 € pour 2024). Cette dette sociale concerne les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, ainsi que Vieillesse et veuvage du régime général (RG).
- Décret n° 2024-176 du 06/03/2024 - JORF du 07/03/2024Cet arrêté porte ouverture de la session 2024 des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration (IRA) pour une entrée en formation au 1er janvier 2025. Il précise notamment les conditions de candidature aux 3 concours, les caractéristiques des épreuves (date, lieux, thèmes), les conditions d'inscription et les coordonnées des services concours des IRA.
- Arrêté du 15/03/2024 - JORF du 20/03/2024Le décret crée un service à compétence nationale, l'Office national anti-fraude, rattaché conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur général des finances publiques. Cet office se substitue au service d'enquêtes judiciaires des finances. Il vise à améliorer la lutte contre les fraudes aux finances publiques, nationales ou commises au préjudice de l'Union européenne. L'office intervient dans le respect des attributions des offices centraux de police judiciaire, notamment l'Office central de lutte contre le travail illégal en matière de fraude sociale. Ces offices coopèrent et se coordonnent sur l'exercice de leurs domaines d'intervention respectifs. Le nouvel office doit également permettre, en lien avec la mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF), l'élaboration d'une stratégie interministérielle adaptée à la lutte contre les fraudes aux finances publiques.
L'arrêté précise le siège des 10 unités territoriales que comprend l'Office national anti-fraude : Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Paris (2 unités) et Toulouse.
Ces textes entrent en vigueur le 1er mai 2024.
- Décret n° 2024-235 du 18/03/2024 - JORF du 20/03/2024Ce décret précise la procédure d'agrément des sociétés de téléconsultations et les conditions de prise en charge par l'assurance maladie des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient. Il prévoit notamment que ces sociétés ne peuvent pas facturer d'autres prestations que les téléconsultations au patient pour leurs activités prises en charge par l'assurance maladie.
- Décret n° 2024-164 du 29/02/2024 - JORF du 01/03/2024La ville de Bourges est désignée au titre de Capitale européenne de la culture pour l'année 2028.
- Arrêté du 19/03/2024 - JORF du 23/03/2024Le décret actualise les missions de la direction générale de l'offre de soins dans le cadre de sa réorganisation au sein du ministère du travail, de la santé et des solidarités. Il précise la compétence de la direction sur les soins de ville, ajoute une compétence en matière de planification de la transition écologique du système de santé et prend en compte le transfert du pilotage des projets numériques relatifs aux offreurs de soins à la délégation au numérique en santé.
L'arrêté détaille la réorganisation de la direction qui comprend :
Cette lettre au réseau des Caf vise à présenter les travaux concernant la mise en place de la mission SPPE. Elle précise notamment le service national, les modalités d'articulation entre la mission SPPE et les Caf, les principes de mise en place de la mission SPPE, les modalités de fonctionnement pour les Caf pivots et les orientations pour 2024.
- Lettre-réseau Cnaf n° 2024-007 du 11/01/2024Cet arrêté communique en annexe le modèle actualisé du document d'information des travailleurs détachés prévu à l'article R. 8294-8 du code du travail. Il est téléchargé par l'employeur sur le site internet de l'Union des caisses de France, qui le remet à son salarié détaché en France pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics. Ce document présente au salarié détaché la réglementation française de droit du travail qui lui est applicable (durée du travail, rémunération, congés et jours fériés, santé et sécurité) et les modalités selon lesquelles il peut faire valoir ses droits.
- Arrêté du 15/03/2024 - JORF du 20/03/2024Ce décret précise les professionnels de santé relevant d'un ordre national soumis à l'obligation de certification périodique et ceux pouvant bénéficier d'une exonération partielle. Il fixe les modalités de détermination, réalisation et prise en compte des actions de certification que le professionnel de santé doit mener, ainsi que les conditions minimales de réalisation de ces actions. Il définit enfin la période de computation nécessaire au respect de l'obligation (avoir réalisé au moins 2 actions prévues dans les référentiels de certification au cours d'une période de 6 ans).
- Décret n° 2024-258 du 22/03/2024 - JORF du 24/03/2024Ce décret supprime le poste de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des outre-mer, institué par le décret n° 2019-1372 du 17 décembre 2019.
- Décret n° 2024-257 du 23/03/2024 - JORF du 24/03/2024Ce décret précise la condition de résidence stable et régulière pour l'affiliation au régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la prise en charge des soins de santé des assurés français et de nationalité étrangère.
- Décret n° 2024-163 du 29/02/2024 - JORF du 01/03/2024Ce décret détermine les modalités de prise en charge des frais de santé pour les assurés du régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les mineurs et personnes bénéficiant de certaines prestations sociales.
- Décret n° 2024-165 du 29/02/2024 - JORF du 01/03/2024Dans cet avis à la demande de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, le Comité économique et social européen (Cese) présente ses conclusions et recommandations sur le thème Le détachement des conducteurs dans le secteur européen du transport routier : enjeux et perspectives.
- Avis du Cese - JOUE C 1569 du 05/03/2024Décision du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 181/2023 du 05/07/2023 - JOUE L 801 du 21/03/2024Décisions du comité mixte de l'EEE modifiant les annexes V (libre circulation des travailleurs) et VIII (droit d'établissement) de l'accord EEE
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 380/2021 du 10/12/2021 - JOUE L 688 du 14/03/2024La publication au JOUE de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, point 16), du règlement (UE) n° 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (article 39 du code frontières Schengen). Cette mise à jour concerne le Danemark.
- Liste des titres de séjour délivrés par le Danemark - JOUE C 1950 du 06/03/2024Taux de conversion des monnaies en application de l'article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72
Période de référence : janvier 2024
Période d'application : avril, mai et juin 2024
- CACSSS - JOUE C 1965 du 05/03/2024Dans cet avis, le Comité européen des régions (Cer) présente ses propositions d'amendements du texte de la Commission européenne et recommandations politiques sur le thème Carte européenne du handicap et carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.
- Avis du Cer - JOUE C 1981 du 18/03/2024L'accord de sécurité sociale du 25 janvier 2020 entre la République fédérale du Brésil et la République de l'Inde est entré en vigueur au 1er janvier 2024.
Pour les personnes ayant travaillé en France, en Inde et au Brésil au cours de leur carrière, cette nouvelle convention a pour conséquence de permettre la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un nouvel État lors de la liquidation d'une pension de vieillesse (totalisation des périodes d'assurance).
En effet, l'accord franco-brésilien du 15 décembre 2011 et l'accord franco-indien du 30 septembre 2008 prévoient la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers lié aux 2 États contractants par des accords prévoyant également la totalisation des périodes d'assurance.
Par conséquent, dans la mesure où l'accord entre le Brésil et l'Inde coordonne les assurances invalidité, vieillesse et survivants, et permet la totalisation des périodes d'assurance (article 14), les périodes d'affiliation au régime indien peuvent désormais être retenues en application de l'accord franco-brésilien (article 16 § 5), et les périodes d'assurance au Brésil peuvent l'être dans le cadre de l'accord franco-indien (article 11 § 5).
Ce décret publie le protocole au traité de l'Atlantique nord du 5 juillet 2022 sur l'accession de la Finlande (en annexe). Ce protocole est entré en vigueur le 4 avril 2023.
- Décret n° 2024-208 du 08/03/2024 - JORF du 10/03/2024Dans cette affaire, la juridiction allemande interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant VA, née en Allemagne et ayant vécu aux Pays-Bas, à l'organisme fédéral d'assurance retraite, au sujet de la prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies par la requérante aux Pays-Bas afin de calculer sa pension allemande pour incapacité totale de travail. Avant et après ces périodes d'éducation, VA a exclusivement accompli des périodes d'assurance en Allemagne, au titre de périodes de formation ou d'activité professionnelle ne donnant pas lieu au versement de cotisations.
Le juge national se demande si l'institution compétente pour l'octroi d'une pension d'invalidité doit prendre en compte les périodes d'éducation d'enfants accomplies dans un autre Etat membre. Il relève que la condition d'exercice d'une activité salariée ou indépendante, imposée par l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 pour obtenir la prise en compte de ces périodes par l'Etat débiteur de la pension, n'est pas remplie. Il s'interroge toutefois sur la compatibilité du refus de prise en compte de ces périodes avec la liberté de circulation des citoyens de l'Union garantie à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Dans ce contexte, la CJUE précise que l'article 21 TFUE impose à l'Etat débiteur de la pension de tenir compte des périodes d'éducation d'enfants effectuées dans un autre Etat membre, dès lors qu'est établie l'existence d'un lien suffisant entre ces périodes d'éducation et les périodes d'assurance accomplies au titre de l'exercice d'une activité professionnelle dans le premier Etat.
En l'espèce, avant la naissance de ses enfants, la requérante a accompli des périodes de formation professionnelle en Allemagne assimilées par le droit national à des périodes d'assurance. Elle y a occupé un emploi mineur également assimilable selon la législation allemande à une période d'assurance à la suite de l'éducation de ses enfants. La circonstance que la requérante n'ait pas versé de cotisations en Allemagne durant ces périodes assimilées ne suffit pas à écarter l'existence d'un lien suffisant.
La Cour conclut que l'Etat débiteur de la pension ne peut, sous peine de désavantager ses ressortissants nationaux ayant fait usage de leur liberté de circulation, exclure la prise en compte de périodes d'éducation d'enfants accomplies dans un autre Etat membre.
- Arrêt CJUE n° C-283/21 du 22/02/2024Dans ces 2 affaires, la Commission européenne demande à la CJUE de constater que les Pays-Bas, en maintenant en vigueur les exigences prévues par sa législation nationale en matière de transfert de capital retraite dans un autre Etat, a manqué aux obligations lui incombant en application des articles 45 TFUE et 28 de l'accord EEE relatifs à la libre circulation des travailleurs.
Selon la réglementation néerlandaise, le travailleur ayant constitué un capital retraite auprès d'un organisme d'assurance lié à son employeur aux Pays-Bas, qui accepte un nouvel emploi dans un autre Etat et souhaite y transférer la valeur de ses droits à pension, est assujetti à l'impôt si les possibilités de rachat des droits dans cet Etat sont plus étendues qu'aux Pays-Bas. Un tel transfert n'est pas imposé si le nouvel organisme ou le travailleur fournit une garantie pour le recouvrement de l'impôt éventuellement dû.
Dans ce contexte, la Cour examine si la législation néerlandaise constitue une restriction à la liberté de circulation des travailleurs. Elle relève d'une part que le rachat des droits à pension n'est possible aux Pays-Bas que dans un nombre limité de situations. D'autre part, la constitution d'une garantie comporte un effet restrictif privant le garant de la jouissance du patrimoine donné en garantie. Elle nécessite une évaluation préalable du risque de non-recouvrement, qui n'a pas été effectuée dans cette affaire. Les travailleurs migrants apparaissent donc soumis en pratique à un traitement fiscal désavantageux par rapport aux travailleurs procédant à un transfert aux Pays-Bas.
Cette entrave à la libre circulation des travailleurs peut être admise si elle est objectivement justifiée. Plus précisément, elle doit garantir la réalisation d'un objectif légitime et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (principe de proportionnalité).
En l'espèce, les Pays-Bas invoquent l'objectif de protection sociale des travailleurs, qui vise à leur garantir une prestation de retraite à vie, en évitant qu'ils la dilapident en cas de versement unique, soient confrontés à des difficultés financières, reviennent aux Pays-Bas et deviennent une charge pour cet Etat. La Commission souligne notamment que ce recours concerne la pension professionnelle complémentaire. Le travailleur bénéficie également de la pension légale sur le fondement des droits acquis aux Pays-Bas et dans l'autre Etat membre. En cas de retour aux Pays-Bas, ce travailleur pourrait percevoir une pension minimale légale et ne serait donc pas à la charge du pays.
La CJUE estime que la restriction à la libre circulation des travailleurs constatée n'est ni nécessaire ni proportionnelle. En subordonnant l'absence d'imposition du transfert des droits à pension à la condition que les possibilités de rachat de ces droits soient limitées et en imposant certaines obligations en cas de transfert transfrontalier, la réglementation néerlandaise ne prévient pas le risque que le travailleur choisisse de racheter sa pension en une seule fois et ne garantit pas qu'il la perçoive de manière régulière au cours de sa retraite. Elle dissuade le transfert vers un Etat autorisant le rachat à des conditions plus étendues, indépendamment des modalités de perception de la pension. De plus, dès lors que le travailleur quitte les Pays-Bas afin d'occuper un emploi dans un autre Etat et d'y transférer ses droits à pension, ce dernier Etat autorise ou non le versement total ou partiel de la pension et, en cas de perte, supporte la charge financière.
La Cour conclut que la restriction à la libre circulation des travailleurs constatée n'est pas justifiée. Les Pays-Bas sont donc condamnés pour manquement à leurs obligations découlant du droit de l'Union et doivent supprimer cette réglementation. Si, après nouvelle saisine de la Commission, la CJUE constate que cet Etat ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire et/ou astreinte.
- Arrêt CJUE n° C-360/22 du 16/11/2023Dans cette affaire, la juridiction belge interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant JD, fonctionnaire retraité de la Commission européenne, à l'administration nationale, au sujet de son assujettissement obligatoire au régime de sécurité sociale belge au titre des années 2007 à 2020. JD a travaillé au service de la Commission jusqu'à sa retraite, puis a exercé une activité professionnelle indépendante de consultant en Belgique de 2007 à 2020.
Le juge national se demande si la réglementation belge, qui prévoit l'assujettissement obligatoire au régime de sécurité sociale national du fonctionnaire retraité de l'Union au titre de son activité indépendante, est conforme aux dispositions du statut des fonctionnaires de l'UE, en particulier son article 72.
Dans ce contexte, la CJUE précise que le principe d'unicité de la législation applicable énoncé dans le règlement n° 883/2004 ne couvre pas les fonctionnaires de l'Union, car ils ne sont pas soumis à une législation nationale de sécurité sociale. L'UE est seule compétente, à l'exclusion des Etats membres, pour déterminer les règles applicables à ses fonctionnaires en matière de sécurité sociale, notamment leurs obligations d'affiliation et de financement. Le Parlement et le Conseil ont fixé par voie de règlements un régime de sécurité sociale commun aux institutions de l'Union et intégré dans le statut des fonctionnaires de l'UE, qui est obligatoire et directement applicable dans tous les Etats membres.
Or, le statut prévoit que le fonctionnaire dont le lien d'emploi avec l'Union a perduré jusqu'à la retraite continue de relever du régime de sécurité sociale commun, à l'opposé du fonctionnaire ayant quitté les institutions avant d'avoir atteint l'âge de la retraite pour entamer une activité professionnelle lucrative dans un Etat membre (article 72 du statut). Ce dernier ne relève plus du régime de sécurité sociale de l'UE et la législation applicable est déterminée à son égard conformément aux règlements de coordination. En l'espèce, le requérant étant resté au service de la Commission jusqu'à l'âge de la retraite, il demeure affilié au régime de l'UE malgré l'exercice, une fois retraité, d'une activité professionnelle lucrative dans un Etat membre.
La Cour conclut que l'assujettissement obligatoire prévu par la réglementation nationale méconnaît la compétence exclusive attribuée à l'Union, par les dispositions pertinentes du statut, pour déterminer les règles applicables à ses fonctionnaires concernant leurs obligations en matière de sécurité sociale.
- Arrêt CJUE n° C-415/22 du 16/11/2023