Nouveaux paramètres au 1er avril 2020 : rentes ATMP, salaire minimum servant de base au calcul des cotisations, prestation complémentaire pour recours à tierce personne, indemnités en capital suivant le taux d'invalidité...
- Circulaire Cnam n°12/2020 du 27/03/2020Le décret définit les règles de prolongation temporaire de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi arrivant à épuisement de leurs droits au cours de la période de crise sanitaire.
Il allonge la période de référence utilisée pour le calcul de la période d'affiliation des bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et des allocations spécifiques de solidarité intermittent.
Il prévoit la neutralisation des jours non travaillés au cours de la période de crise sanitaire pour le calcul de la durée d'indemnisation et du salaire journalier de référence qui entreront en vigueur au 1er septembre 2020.
Il suspend, pour la durée de la crise sanitaire, le délai à l'issue duquel l'allocation devient dégressive. Il définit en outre les modalités de prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation des intermittents du spectacle des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées au titre de l'activité partielle.
Enfin, afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pu trouver à se réaliser, le décret introduit, à titre temporaire, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
- Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 - JORF du 15 avril 2020Fixation au 1er avril 2020 du plafond de ressources d'une personne seule pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation financière : 9032 € par an.
- Arrêté du 1er avril 2020 - JORF n°0080 du 2 avril 2020A compter du 1er avril 2020, le montant de la MTP est porté à 13 503,49 € par an, soit 1 125,29 € par mois.
- Circulaire Cnav 2020/20 du 03/04/2020Budget rectificatif 2020 visant à répondre à la crise économique engendrée par l'épidémie du Covid-19.
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - JORF du 26 avril 2020Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est porté à 902,70 €.
- Décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 - JORF du 30 avril 2020Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 553,16 €. Ce montant est applicable aux primes calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d'avril 2020.
- Décret n° 2020-491 du 29 avril 2020 - JORF du 30 avril 2020Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est porté à 564,78 € à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2020.
- Décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 - JORF du 30 avril 2020Décret tirant les conséquences au niveau réglementaire de l'assouplissement par la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 des conditions de recours au congé de présence parentale (CPP) et du bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant.
- Décret n°2020-470 du 23 avril 2020 - JORF du 25 avril 2020L'Agirc-Arrco verse un capital unique lorsque le montant des droits directs ou le montant des droits de réversion, pour chaque ayant droit, est inférieur à une somme équivalant à 100 points.
L'organisme a donc publié la table des coefficients de versement unique.
- Circulaire Agirc-Arrco 2020-05-DRJ du 8 avril 2020Circulaire du Premier ministre prolongeant les mesures de restriction d'accès au territoire français précisées dans sa circulaire du 18 mars 2020 :
Les personnes susceptibles d'entrer en France à titre exceptionnel doivent être munies d'une attestation dérogatoire de déplacement international disponible sur le site du ministère de l'intérieur.
- Circulaire du 15 avril 2020Recommandation de la Commission concernant une boîte à outils commune au niveau de l'Union en vue de l'utilisation des technologies et des données pour lutter contre la crise de la COVID-19 et sortir de cette crise, notamment en ce qui concerne les applications mobiles et l'utilisation de données de mobilité anonymisées.
La crise de santé publique causée par l'actuelle pandémie de COVID-19 oblige l'Union et les États membres à faire face à un défi sans précédent pour ses systèmes de soins de santé, son mode de vie, sa stabilité économique et ses valeurs. Cette crise exceptionnelle requiert une action résolue de l'ensemble des États membres et des institutions et organes de l'UE, collaborant dans un véritable esprit de solidarité et recommande l'élaboration et l'adoption de l'utilisation des technologies et données numériques par la mise en place d'applications d'alerte et de traçage pour limiter la propagation de la maladie. - Recommandation 2020/518 de la Commission du 8 avril 2020 - JOUE L114 du 14 avril 2020La pandémie a des effets considérables sur le transport maritime et sur les personnes à bord des navires. Les lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et services essentiels indiquent que les États membres devraient faciliter le transit des citoyens de l'UE et des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de l'UE pour qu'ils rentrent chez eux. Il convient de faciliter le transit et le déplacement des travailleurs exerçant des fonctions essentielles, quelle que soit leur nationalité, afin de garantir la continuité de l'activité professionnelle.
- JOUE C 119 du 14 avril 2020Règlement portant activation de l'aide d'urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19. Cette aide est activée pour la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
Le texte indique les types de financement qui peuvent être mis en oeuvre et les actions éligibles en cas de pandémie entraînant des effets de grande ampleur :
Le Règlement fournit une liste non exhaustive de ces actions.
- Règlement (UE) 2020/521 du Conseil du 14 avril 2020 - JOUE L 117 du 15 avril 2020La présente communication, présentée par la présidente de la Commission européenne et par le président du Conseil européen, répond à l'appel lancé par les membres du Conseil européen en faveur d'une stratégie de sortie de crise coordonnée avec les États membres et préparant la voie à un vaste plan de relance et à des investissements sans précédent.
L'évolution rapide de la pandémie et les considérables inconnues qui vont de pair avec tout nouveau virus et la maladie qu'il génère ont posé des difficultés inédites aux systèmes de soins de santé et entraîné des conséquences socio-économiques désastreuses en Europe et dans le monde entier.
Il est indispensable de prévoir la phase au cours de laquelle les États membres seront en mesure de relancer leurs activités économiques et sociales, tout en réduisant autant que possible les effets éventuels sur la santé des populations et en veillant à ne pas surcharger les systèmes de soins de santé. Cela passera par une approche bien coordonnée au sein de l'UE et entre tous les États membres.
La présente feuille de route formule des recommandations à l'attention des États membres, dans le but de préserver la santé publique tout en levant progressivement les mesures visant à contenir la propagation du virus, afin de permettre la relance de l'économie et la reprise de la vie en collectivité.
- JOUE C 126 du 17 avril 2020Pour pallier le manque de lits en soins intensifs pendant la pandémie de COVID-19, la Commission invite à la solidarité entre les États membre de l'UE.
Elle propose d'aider les autorités sanitaires en coordonnant l'offre et la demande de places en soins intensifs pour les patients et de personnel médical dûment qualifié, en coordonnant et en cofinançant le transport d'urgence de patients et d'équipes de personnel, en fournissant des précisions sur le remboursement des coûts des soins en cas de traitement dans un autre État membre, conformément aux règlements portant sur la coordination de la sécurité sociale, en clarifiant les dispositions relatives à la mobilité transfrontière des patients, en encourageant les autorités sanitaires locales, régionales et nationales à recourir, le cas échéant, aux accords bilatéraux et régionaux et aux points de contact, en incitant les États membres ou les organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées à envoyer des équipes de personnel médical dûment qualifiées par-delà les frontières.
Dans ces affaires jointes, la CJUE a été saisie de renvois préjudiciels par 2 juridictions françaises sur des litiges opposant la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civile à la société Vueling Airlines et cette compagnie à M. Poignant, au sujet de la validité de DPA1 émis par l'institution espagnole compétente concernant le personnel naviguant de Vueling exerçant ses activités à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle.
La Cour rappelle sa jurisprudence Altun concernant l'effet contraignant du DPA1 (présomption de régularité de l'affiliation), même frauduleux, qui ne peut être écarté par le juge national qu'en cas de fraude constatée et en l'absence de réponse de l'institution émettrice à la demande de réexamen du DPA1, dans un délai raisonnable (principe de coopération loyale).
Elle relève que Vueling a été condamnée par les juridictions pénales françaises en violation du droit de l'Union, dans la mesure où le juge pénal a constaté une fraude au détachement et écarté les DPA1 concernés, sans rechercher au préalable si la procédure de dialogue prévue à l'article 76, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 883/2004 (saisir l'institution émettrice puis la Commission administrative) avait été suivie.
Elle en déduit que les juridictions civiles françaises, bien que soumises au principe de droit français de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (statuant sur des faits identiques, le juge civil est tenu par la condamnation retenue par le juge pénal) ne peuvent condamner Vueling à payer des dommages-intérêts aux travailleurs ou à un organisme de retraite victimes de cette fraude (principe de primauté du droit de l'Union sur les législations des Etats membres).
- Jurisprudence résuméeDans cette affaire, la CJUE a été saisie d'un renvoi préjudiciel par une juridiction luxembourgeoise sur un litige opposant la Caisse pour l'avenir des enfants (Luxembourg) à FV, travailleur frontalier, au sujet de l'octroi d'allocations familiales pour l'enfant de son conjoint ne présentant pas de lien de filiation avec FV.
La Cour qualifie d'abord l'allocation familiale luxembourgeoise :
Elle en déduit que cette allocation est soumise au principe de l'égalité de traitement. La législation luxembourgeoise, qui exclut du bénéfice des allocations familiales l'enfant du conjoint d'un travailleur frontalier (non-résident) à la différence de l'enfant du conjoint d'un travailleur résident, constitue une discrimination indirecte injustifiée contraire au droit de l'Union.
La CJUE précise aussi la notion de « membres de la famille » au sens de l'article 67 du règlement n° 883/2004, qui prévoit le droit aux prestations familiales pour les membres de la famille résidant dans un autre Etat membre que l'Etat compétent. Conformément à l'article 1, sous i), du règlement n° 883/2004, l'Etat servant ces prestations définit cette notion (dans cette affaire, les seuls enfants ayant un lien de filiation avec le travailleur non-résident). Toutefois, il doit respecter le droit de l'Union dans l'exercice de cette compétence, en particulier le principe de non-discrimination.
- Jurisprudence résuméeDans cette affaire, la CJUE a été saisie d'un renvoi préjudiciel par une juridiction autrichienne sur un litige opposant l'office des pensions à CW concernant l'octroi d'une allocation de rééducation.
La Cour qualifie d'abord cette allocation autrichienne de prestation de maladie, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004, dans la mesure où elle couvre le risque d'inaptitude temporaire.
Elle détermine ensuite la législation applicable à CW, qui est de nationalité autrichienne et réside en Allemagne, où elle n'exerce plus d'activité professionnelle depuis l'année 2013. En tant que personne économiquement inactive, la législation de son Etat de résidence (allemande) lui est applicable (article 11, paragraphe 3, sous e) du règlement (CE) n° 883/2004).
La CJUE conclut que le règlement (CE) n° 883/2004 ne s'oppose pas à une situation dans laquelle une personne qui a cessé d'être affiliée à la sécurité sociale de son Etat membre d'origine après y avoir arrêté son activité professionnelle et avoir déplacé sa résidence dans un autre Etat membre, se voit refuser par l'organisme compétent de son Etat d'origine le bénéfice d'une prestation, dès lors que cette personne ne relève pas de la législation de cet Etat d'origine, mais de celle de son Etat de résidence.
Pour justifier sa position, elle invoque :