Affaires jointes C-370/17 et C-37/18

Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) contre Vueling Airlines SA et Vueling Airlines SA contre Jean-Luc Poignant

Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Législation applicable - Article 14, point 1, sous a) - Travailleurs détachés - Article 14, point 2, sous a), i) - Personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de 2 ou plusieurs Etats membres et occupée par une succursale ou une représentation permanente que l'entreprise possède sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où elle a son siège - Règlement (CEE) n° 574/72 - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Article 12 bis, paragraphe 1 bis - Certificat E 101 - Effet contraignant - Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse - Compétence du juge de l'Etat membre d'accueil pour constater la fraude et écarter le certificat - Article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 - Coopération entre institutions compétentes - Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil - Primauté du droit de l'Union

  1. L'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens que les juridictions d'un Etat membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101, délivrés au titre de l'article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, à l'égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet Etat, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées :
    • d'une part, que la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l'institution compétente de l'Etat membre d'émission mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance des certificats, à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil, qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et
    • d'autre part, que l'institution compétente de l'Etat d'émission s'est abstenue de procéder à ce réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou retirant les certificats.
  2. L'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72 et le principe de primauté du droit de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans le cas où un employeur a fait l'objet, dans l'Etat d'accueil, d'une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu'une juridiction civile de cet Etat, tenue par le principe de droit national de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même Etat victimes de cette fraude.

I. Faits

Vueling est une compagnie aérienne ayant son siège social à Barcelone (Espagne), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny (France) en raison de la création d'un fonds de commerce de transport aérien implanté à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle. Elle a opéré des vols réguliers entre plusieurs villes espagnoles et cet aéroport à partir de 2007.

En avril 2007, M. Poignant a été engagé par Vueling en tant que copilote par un contrat rédigé en langue anglaise et régi par le droit espagnol. Par un avenant en juin 2007, il a été détaché à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle. Ce détachement, prévu initialement pour 6 mois, a été renouvelé une fois pour la même durée.

En 2008, l'inspection du travail française a constaté l'existence d'une fraude au détachement du personnel naviguant de Vueling exerçant ses activités à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle. Elle a relevé que :

Une procédure pénale a été engagée contre Vueling pour infraction de travail dissimulé (article L. 8221-3 du code du travail). L'employeur était accusé d'avoir intentionnellement exercé l'activité de transporteur aérien à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle entre 2007 et 2008, sans déclaration aux organismes de protection sociale, en assimilant irrégulièrement l'activité exercée en France à un détachement de travailleurs, alors qu'ils avaient été embauchés dans le seul but de travailler sur le territoire français, à partir d'une base d'exploitation située en France. La compagnie aérienne a été condamnée en appel en 2012.

Sur la base de cette condamnation, l'Urssaf compétente a demandé à l'institution espagnole émettrice des DPA1 leur annulation (en avril 2012).

En mars 2014, la condamnation pénale de Vueling a été confirmée par la Cour de cassation, devenant définitive.

En avril 2014, l'institution émettrice espagnole a annulé les DPA1. La compagnie aérienne ayant contesté cette décision, l'autorité espagnole compétente a précisé que cette annulation ne produirait pas d'effets sur l'affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale espagnol car :

II. Litige national et question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

Sur la base du constat de travail dissimulé de l'inspection du travail, la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) et M. Poignant ont engagé en 2008 une procédure civile contre la compagnie aérienne :

S'appuyant sur la condamnation pénale définitive de la société en 2014, les 2 juridictions civiles françaises s'interrogent sur l'effet contraignant des DPA1 frauduleux. Etant soumises au principe de droit français de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ces juridictions civiles sont tenues par la condamnation retenue par le juge pénal lorsqu'elles statuent sur des faits identiques. Elles relèvent que la condamnation pénale de Vueling a été rendue en méconnaissance de la procédure de retrait des DPA1 prévue par le droit de l'Union. Elles s'interrogent donc sur l'articulation entre ce principe de droit national et le principe de primauté du droit de l'Union.

Les questions suivantes sont posées à la CJUE :

  1. Une juridiction d'un Etat membre, saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une utilisation frauduleuse de DPA1, délivrés à des travailleurs détachés dans cet Etat, peut-elle écarter ces certificats ?
  2. Le principe de primauté du droit de l'Union s'oppose-t-il, dans le cas où un employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive dans l'Etat membre d'accueil pour fraude au détachement, établie en méconnaissance de la procédure de retrait des DPA1, à ce qu'une juridiction civile nationale, tenue par le principe de droit interne de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, condamne cet employeur à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de cet Etat victimes de cette fraude ?

III. Réponse de la Cour

A. Effet contraignant des DPA1

La CJUE rappelle d'abord sa jurisprudence « Altun » concernant l'effet contraignant du DPA1 (présomption de régularité de l'affiliation), même frauduleux, qui ne peut être écarté par le juge national qu'en cas de fraude avérée, doublée d'une absence de réponse de l'institution émettrice à la demande de retrait, dans un délai raisonnable.

1. Notion de fraude

La Cour définit la fraude par la réunion :

Dans ces affaires, les DPA1 ont été délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, relatif aux travailleurs détachés qui demeurent soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat d'envoi (Espagne). Or, l'inspection du travail et le juge pénal français ont constaté que la situation relevait de l'article 14, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 1408/71. Cette seconde disposition concerne le personnel naviguant d'une compagnie aérienne effectuant des vols internationaux et occupé par une succursale établie dans un Etat membre autre que celui du siège de l'entreprise. Ces travailleurs sont soumis à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel cette succursale se trouve (base d'exploitation située en France).

L'inspection du travail et le juge pénal français ont aussi considéré que la compagnie aérienne avait opéré des manoeuvres frauduleuses destinées à contourner les conditions légales de délivrance des DPA1 (notamment en domiciliant fictivement des travailleurs à l'adresse de son siège en Espagne, alors qu'ils n'avaient jamais résidé dans cet Etat mais en France).

La CJUE estime que les institutions et juridictions françaises compétentes disposaient d'indices concrets de l'existence d'une fraude au détachement. Toutefois, ces éléments ne justifient pas qu'elles constatent définitivement la fraude et écartent les DPA1 unilatéralement.

2. Procédure de retrait de DPA1 frauduleux

La Cour impose que la procédure de retrait prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 (saisir l'institution émettrice pour qu'elle statue sur la validité du DPA1, puis la Commission administrative en cas de désaccord persistant de l'Etat d'accueil) soit menée préalablement à un éventuel constat définitif de fraude par les institutions compétentes de l'Etat d'accueil pour écarter les DPA1 litigieux.

Elle justifie sa position dans le contexte d'une suspicion de fraude. Cette procédure permet :

3. Notion de délai raisonnable

La CJUE précise cette notion de délai raisonnable à la lumière du principe de coopération loyale entre les institutions compétentes des Etats membres (article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne), qui sous-tend la procédure de retrait et implique une confiance mutuelle.

Elle insiste sur la nécessité d'enclencher rapidement la procédure, en particulier en présence d'indices concrets de fraude, pour impliquer à un stade précoce l'institution émettrice des DPA1, afin qu'elle procède à leur réexamen et éventuel retrait dans un délai raisonnable.

Dans ces affaires, d'une part l'Urssaf a saisi l'institution émettrice espagnole tardivement (4 ans après le constat de fraude établi par l'inspection du travail). D'autre part, l'institution émettrice espagnole n'a pas traité la demande de retrait dans un délai raisonnable (plus de 2 ans après sa formulation).

La Cour confirme le caractère obligatoire, préalable et prompt de la procédure de retrait, en particulier dans le cas d'indices concrets de fraude.

Elle conclut qu'une juridiction de l'Etat membre d'accueil saisie de la question de la validité de DPA1 est tenue de :

Dans ces affaires, le juge pénal français ne s'est pas informé du déroulement de la procédure de retrait.

B. Primauté de la procédure de retrait de DPA1 sur le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

La CJUE relève que Vueling a été condamnée par les juridictions pénales françaises en violation du droit de l'Union, dans la mesure où le juge pénal a constaté une fraude au détachement et écarté les DPA1, sans rechercher au préalable si la procédure de retrait prévue par ce droit avait été enclenchée ni attendre son issue.

Elle en déduit que les juridictions civiles françaises, bien que soumises au principe de droit français de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ne peuvent condamner Vueling à indemniser des travailleurs ou un organisme de retraite victimes de cette fraude.

La Cour réaffirme ainsi la primauté du droit de l'Union, concernant la procédure de retrait des DPA1, sur le droit des Etats membres, en particulier le principe français de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Elle ne remet pas en cause la condamnation pénale qui constitue une décision juridictionnelle nationale définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée (principe de sécurité juridique). Toutefois, elle conclut que cette condamnation n'autorise pas les juridictions civiles à faire droit à des demandes de dommages-intérêts introduites par des travailleurs ou un organisme de retraite victimes des agissements de la compagnie aérienne.

Cette position vise à éviter qu'une application erronée des règles du droit de l'Union concernant l'effet contraignant et la procédure de retrait des DPA1 se reproduise dans chaque décision prise par des juridictions civiles portant sur les mêmes faits (principe d'effectivité du droit de l'Union).