Affaire C-802/18

Caisse pour l'avenir des enfants contre FV et GW

Arrêt du 2 avril 2020

Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 1er, sous i) - Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Directive 2004/38/CE - Article 2, point 2 - Règlement (UE) n° 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Allocation familiale - Notion de « membres de la famille » - Exclusion de l'enfant du conjoint de travailleurs non-résidents - Différence de traitement avec l'enfant du conjoint de travailleurs résidents - Justification

  1. L'article 45 TFUE et l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, doivent être interprétés en ce sens qu'une allocation familiale liée à l'exercice, par un travailleur frontalier, d'une activité salariée dans un Etat membre constitue un avantage social.
  2. L'article 1er, sous i), et l'article 67 du règlement (CE) n° 883/2004, lus en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 et l'article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres, s'opposent à des dispositions d'un Etat membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l'exercice d'une activité salariée dans cet Etat que pour leurs propres enfants, à l'exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n'ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l'entretien, alors que tous les enfants y résidant ont le droit de percevoir cette allocation.

I. Faits

FV travaille au Luxembourg et réside en France avec son épouse GW et leurs 3 enfants, dont l'un est né d'une précédente union de GW. Le ménage bénéficiait des allocations familiales pour ces 3 enfants, en raison de la qualité de travailleur frontalier de FV.

Suite à une modification de la législation luxembourgeoise, les travailleurs frontaliers ont été exclus du bénéfice des prestations familiales pour les enfants de leur conjoint. L'institution compétente luxembourgeoise a donc refusé l'octroi de ces allocations au ménage pour l'enfant sans lien de filiation avec FV, qui ne constituait plus un membre de la famille ouvrant droit aux prestations familiales conformément au droit national.

II. Litige national et question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

FV conteste cette décision.

La juridiction luxembourgeoise compétente émet des doutes sur la qualification des prestations familiales en tant qu'avantage social soumis au principe d'égalité de traitement conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011.

Elle souligne aussi que l'article 1, sous i), du règlement n° 883/2004 renvoie à la législation nationale de l'Etat membre servant les prestations pour définir la notion de membre de la famille. Toutefois, l'article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE exclut toute autonomie des Etats membres dans cette définition, qui inclut notamment les enfants du conjoint.

Dans ce cadre, elle interroge la CJUE :

  1. Une allocation familiale liée à l'exercice, par un travailleur frontalier, d'une activité salariée dans un Etat membre constitue-t-elle un avantage social soumis au principe d'égalité de traitement ?
  2. L'exclusion de l'enfant du conjoint d'un travailleur frontalier de la définition de membre de la famille ouvrant droit aux prestations familiales constitue-t-elle une discrimination contraire au droit de l'Union ?

III. Réponse de la Cour

A. Notion d'avantage social soumis au principe d'égalité de traitement

La libre circulation des travailleurs garantie à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se concrétise à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011, qui précise que le travailleur ressortissant d'un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

La Cour rappelle que la notion d'avantage social comprend tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont reconnus aux travailleurs nationaux, en raison de leur qualité objective de travailleurs ou du fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres Etats membres facilite leur mobilité à l'intérieur de l'Union et leur intégration dans l'Etat membre d'accueil.

Dans cette affaire, elle qualifie l'allocation familiale luxembourgeoise d'avantage social, dans la mesure où elle constitue un avantage lié, pour un travailleur frontalier comme FV résidant en France avec sa famille, à l'exercice d'une activité salariée au Luxembourg. Elle lui a été accordée en tant que travailleur frontalier soumis à la législation luxembourgeoise.

La CJUE en déduit que cette allocation est soumise au principe de l'égalité de traitement visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011. Elle précise que l'enfant d'un travailleur frontalier, bénéficiaire indirect de l'égalité de traitement accordée à ce travailleur en matière d'avantages sociaux par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011, s'entend non seulement de l'enfant ayant un lien de filiation avec le travailleur, mais aussi de l'enfant du conjoint du travailleur, qui en assume la charge. Cette définition correspond à celle de membre de la famille au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE, qui comprend l'enfant du conjoint.

B. Différence de traitement fondée sur la résidence contraire au principe de non discrimination

La Cour rappelle que le principe d'égalité de traitement prohibe :

Dans cette affaire, la législation luxembourgeoise exclut du bénéfice des allocations familiales l'enfant du conjoint d'un travailleur frontalier (non-résident), à la différence de l'enfant du conjoint d'un travailleur résident. Cette différence de traitement fondée sur la résidence risque de jouer davantage au détriment des ressortissants d'autres Etats membres dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux. Elle constitue une discrimination indirecte basée sur la nationalité, qui ne peut être admise qu'à la condition d'être objectivement justifiée.

Une législation nationale discriminatoire peut en effet être justifiée si elle poursuit un objectif légitime et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (principe de proportionnalité).

Dans cette affaire, 2 objectifs nationaux sont avancés :

La CJUE estime que :

Elle conclut que la législation luxembourgeoise viole le principe d'égalité de traitement.

C. Notion de prestation de sécurité sociale relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004

La Cour examine si le règlement (CE) n° 883/2004 est aussi applicable à cette affaire. Elle vérifie si l'allocation familiale luxembourgeoise constitue une prestation de sécurité sociale relevant du champ d'application matériel du règlement.

Une allocation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale si elle remplit 2 conditions cumulatives :

Dans cette affaire, l'allocation familiale luxembourgeoise constitue une prestation familiale au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) n° 883/2004, dans la mesure où elle est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d'une situation légalement définie (pour les enfants résidant au Luxembourg ou ayant un lien de filiation avec des travailleurs non-résidents) et vise à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants.

D. Notion de membre de la famille au sens du règlement (CE) n° 883/2004

Le règlement (CE) n° 883/2004 étant applicable, la CJUE précise la notion de membre de la famille au sens de l'article 67 du règlement (CE) n° 883/2004, qui prévoit le droit aux prestations familiales pour les membres de la famille résidant dans un autre Etat membre que l'Etat compétent. L'article 1, sous i), du règlement (CE) n° 883/2004 renvoie à la législation de l'Etat membre servant les prestations pour définir cette notion (dans cette affaire, les seuls enfants ayant un lien de filiation avec le travailleur non-résident).

Dans le cadre du règlement (CE) n° 883/2004, qui assure une coordination entre régimes nationaux distincts sans organiser de régime commun de sécurité sociale, les bénéficiaires de prestations familiales sont déterminés conformément au droit national. Toutefois, dans l'exercice de cette compétence, les Etats membres doivent respecter le droit de l'Union, en particulier la liberté de circulation des travailleurs et les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement.