Décret portant publication de l'accord relatif à la coopération en matière de transfusion sanguine entre le Gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco et de l'accord-cadre relatif à la coopération en matière de sécurité sanitaire entre le Gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco, signés à Paris le 13 juillet 2017.
Le premier accord (entré en vigueur le 21/01/2020) a pour objet de préciser le cadre juridique de la coopération en matière de transfusion sanguine entre la France et Monaco notamment dans la perspective :
- de prévoir les conditions et les modalités de coopération transfrontalière en matière d'approvisionnement en produits sanguins ;
- de prévoir les conditions de collaboration et les modalités de soutien à l'autosuffisance en produits sanguins labiles, à travers l'organisation de collectes ;
- de définir les conditions et les modalités de mise à disposition du personnel, des locaux et des matériels monégasques à la France sur le territoire monégasque permettant l'organisation de collectes...
Le 2ème accord (entré en vigueur le 01/03/2020) a pour objet de préciser le cadre juridique de la coopération en matière de sécurité sanitaire entre la France et Monaco dans la perspective :
- de prévoir les conditions et les modalités de coopération transfrontalière en termes d'échange d'informations sanitaires et de prises en charge médicale et paramédicale des patients en cas d'urgence sanitaire ;
- de prévoir les conditions de collaboration et les modalités de soutien, en matière d'épidémiologie ;
- de définir les conditions et les modalités de mise à disposition par la France sur le territoire monégasque de matériel ou de moyens de prévention et de traitements en situation d'urgence sanitaire ;
- d'encadrer, en cas de risque d'épidémies graves, la possibilité de dérouter des navires du port de Monaco vers un point d'entrée sur le territoire français ;
- de coopérer en matière de transfusion sanguine, selon le champ d'application et les modalités définis dans l'accord relatif à la coopération en matière de transfusion sanguine.
Selon ce texte, en matière de prise en charge des soins, la France s'engage à prendre en charge au sein de son système de santé toute personne victime d'une crise sanitaire sur le territoire monégasque, en cas de dépassement des moyens de réponse et de gestion de Monaco dans un contexte de crise sanitaire.
L'ensemble des coûts liés à l'hospitalisation en France de ces personnes (hospitalisation, traitement, actes de biologie et équipements de protection) est intégralement pris en charge par les autorités monégasques.
Les frais de transport suivants sont également pris en charge par l'autorité monégasque compétente :
- les frais de transport depuis Monaco jusqu'au lieu d'hospitalisation en France ;
- les frais de transfert d'un établissement de santé vers un autre, si besoin, au cours de la période d'hospitalisation en France ;
- les frais de transport de retour à l'issue de l'hospitalisation en France.
Mesures exceptionnelles et temporaires permettant de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre :
Dans le contexte épidémique actuel et compte-tenu de ses conséquences sur le marché du travail, le présent décret reporte au 1er septembre 2020 la date d'entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance chômage (entrée en vigueur initialement prévue le 1er avril 2020). En vue de la mise en oeuvre au 1er septembre 2020 de ces nouvelles modalités de calcul, le décret complète en outre la liste des périodes susceptibles d'être neutralisées dans le cadre de la détermination du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation et de la durée d'indemnisation.
- Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 - JORF du 29 mars 2020Décret déterminant, d'une part, les conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à domicile et pour les parents d'enfant faisant l'objet d'une telle mesure, dans le cadre de la gestion de l'épidémie de coronavirus covid-19. Le droit aux indemnités journalières pourra être ouvert sans que soient remplies les conditions de durée d'activité ou de contributivité minimales. Les délais de carence ne sont pas non plus appliqués dans ce cas, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.
Le décret détermine, d'autre part, les conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus qui pourront en bénéficier même si elles n'ont pas de médecin traitant pratiquant la téléconsultation ni été orientées par lui ni été connues du médecin téléconsultant. Comme le prévoit la convention médicale, ces téléconsultations devront s'inscrire prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées. Elles peuvent être réalisées en utilisant n'importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission.
Circulaire regroupant en un seul document les dispositions législatives et réglementaires relatives à la validation des périodes assimilées au titre du chômage à compter du 1er novembre 2019.
- Circulaire Cnav n° 2020/18 du 20/03/2020Le plafond de la sécurité sociale est fixé à 3 428 € par mois pour les rémunérations ou gains versés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Cette circulaire précise les incidences de cette revalorisation en matière de taux et d'assiettes de cotisations.
- Circulaire Cnav n° 2020-15 du 04/03/2020Arrêté fixant le modèle de formulaire « Avis d'arrêt de travail ». Ce dernier, enregistré sous le numéro Cerfa 10170*06, sera disponible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr.
- Arrêté du 3 mars 2020 - JORF du 20 mars 2020La loi actant l'état d'urgence sanitaire en raison de la propagation du coronavirus est publiée au Journal officiel.
Elle autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, pendant 3 mois à compter de sa publication, des mesures en matière de travail, d'emploi et de sécurité sociale.
Sur ce dernier domaine, le gouvernement pourrait notamment renforcer le recours à l'activité partielle des entreprises en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus...
Il pourrait également :
L'article 13 de la loi stipule par ailleurs que les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans délai de carence.
- LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 - JORF n°0072 du 24 mars 2020Vingt-cinq ordonnances prises en application de la loi d'urgence Covid-19 sont parues au Journal Officiel du 26 mars.
Voici celles qui concernent la protection sociale, l'emploi, le droit au séjour :
- l'ordonnance 2020-312 relative à la prolongation de droits sociaux prévoit que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé dont les droits expirent avant le 31 juillet 2020, continuent d'en bénéficier jusqu'à cette date.
Les droits à l'aide médicale de l'Etat (AME) arrivant à expiration entre le 12 mars et le 1er juillet sont prolongés de trois mois à compter de leur date d'échéance.
Les caisses d'allocations familiales, de mutualité sociale agricole et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte procèdent à des versements d'avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) même sans réexamen des droits à ces prestations du fait de la non transmission d'une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.
Par ailleurs, les délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales par les URSSAF, caisses générales de sécurité sociale et caisses de la mutualité sociale agricole sont suspendus entre le 14 mars 2020 et le 1er juin 2020.
- l'ordonnance n° 2020-324 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement prévoit que pour les demandeurs d'emploi épuisant leur droit, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020, à l'allocation de retour à l'emploi, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation d'assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics et aux allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, la durée pendant laquelle l'allocation est accordée peut être prolongée à titre exceptionnel. La durée de cette prolongation sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
- l'ordonnance n° 2020-328 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour vise à éviter les ruptures de droits des personnes étrangères dont les titres de séjour arrivent à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020. Ces dernières pourront se maintenir régulièrement sur le territoire après la fin de validité de leur titre de séjour et pour une période de 90 jours, en attendant que la demande de renouvellement de leur titre puisse être instruite par les préfets.
- Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 - JORF n°0074 du 26 mars 2020Circulaire relative à la revalorisation au 1er avril 2020 des prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans le département de Mayotte.
A compter de cette date, la BMAF (base mensuelle de calcul des allocations familiales) passe de 413,16 € à 414,40 € (hausse de 0,3%). Les montants sont indiqués avant précompte de la CRDS.
- Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2020/33 du 18 février 2020Les modalités de revalorisation des points du régime complémentaire des travailleurs indépendants (RCI) sont fixées par un règlement de la caisse nationale compétente (article L.635-3 du code de la sécurité sociale - CSS).
Le taux de revalorisation de la valeur de service du point de retraite complémentaire est défini par décision du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) et ne peut pas excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions (article D.635-8 CSS).
Au 1er janvier 2020, le taux de revalorisation de la valeur de service du point RCI est fixé à 1 %.
- Circulaire Cnav n° 2020-16 du 10 mars 2020En application de l'article 64 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et suite au décret n° 2020-18, le décret n° 2020-189 supprime et remplace les dispositions relatives à l'organisation et aux missions de l'agence de santé Océan Indien par des règles spécifiques relatives aux 2 nouvelles agences régionales de santé de La Réunion et de Mayotte.
Il fixe la composition des commissions spécialisées en santé mentale de La Réunion et de Mayotte. Il prévoit les modalités transitoires nécessaires, notamment en matière budgétaire et comptable.
- Décret n° 2020-189 du 3 mars 2020 - JORF du 4 mars 2020Circulaire du Premier ministre visant à restreindre l'entrée en France des ressortissants étrangers de pays non membres de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni.
- Instruction du 18/03/2020Décision relative à l'échange d'informations entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc en vue d'évaluer l'impact de l'accord sous forme d'échange de lettres sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part.
- Décision n° 1/2020 du 16 mars 2020 - JOUE L 98 du 31 mars 2020Décision relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, concernant l'échange d'informations en vue d'évaluer l'impact de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant ledit accord.
- Décision 2020/462 du 20 février 2020 - JOUE L 99 du 31 mars 2020Le Comité économique et social européen évoque le principe no 13 du socle européen des droits sociaux, concernant les prestations de chômage, l'assurance chômage constituant "une des clés de voûte des régimes de sécurité sociale" des Etats membres.
Il indique adhérer à l'idée de la Commission européenne selon laquelle une amélioration des normes régissant les régimes d'assurance chômage des États membres permet un fonctionnement plus efficace des marchés du travail.
Il préconise la fixation d'objectifs en ce qui concerne les prestations de chômage des États membres, lesquels devraient porter sur le taux de remplacement net, la durée des droits à prestations et le taux de couverture...
- Avis du Comité économique et social européen - JOUE C 97 du 24/03/2020La crise de la Covid-19 a entraîné dans tous les États membres de l'UE l'adoption de mesures sans précédent, dont la réintroduction des contrôles au niveau de leurs frontières intérieures.
Les travailleurs frontaliers, les travailleurs détachés et les travailleurs saisonniers vivant dans un pays et travaillent dans un autre qui jouent un rôle crucial dans leur État membre d'accueil, par exemple dans le système de soins de santé, la fourniture d'autres services essentiels, y compris la mise en place et l'entretien des infrastructures et équipements médicaux, ou encore la fourniture de biens doivent bénéficier d'une approche coordonnée au niveau de l'UE, permettant à ces travailleurs de continuer à traverser les frontières intérieures.
Les États membres doivent traiter de la même manière les travailleurs indépendants exerçant les professions critiques énumérées dans ces lignes directrices.
- JOUE CI 102 du 30 mars 2020Décision relative aux modalités pratiques de coopération et d'échange de données jusqu'à ce que l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) soit pleinement mis en oeuvre dans les États membres.
Cette décision encadre les échanges d'informations entre Etats membres à compter du 3 juillet 2019 :
Ils s'effectuent normalement via le système EESSI mais peuvent continuer à transiter par des documents papier, même obsolètes, ce jusqu'à ce que le nombre d'États membres «prêts à utiliser l'EESSI» pour un même BUC (flux d'échange "métier") atteigne un seuil de 80 %.
Les Etats peuvent toutefois échanger par tous moyens autres que EESSI dès lors qu'il s'agit de volumes importants de messages et cela jusqu'à ce que les deux Etats concernés par un échange soient prêts à utiliser EESSI. Sont visés les échanges de messages concernant le remboursement pour la maladie, les accidents du travail ou le chômage.
La décision précise les modalités selon lesquels un Etat est considéré comme prêt à utiliser EESSI pour un BUC donné.
Dans les 6 mois qui suivent la publication de la décision, la Commission administrative évalue son application et y apporte les modifications nécessaires.
- Décision E7 du 27 juin 2019 - JOUE C 73 du 6 mars 2020Cette circulaire annule et remplace la circulaire 2019-33 du 19 décembre 2019. Elle précise l'accord de sécurité sociale entre la France et le Canada en vigueur depuis le 1er août 2017.
- Circulaire Cnav n° 2020-17 du 10 mars 2020Dans cette affaire, la CJUE a été saisie d'un renvoi préjudiciel par une juridiction allemande sur un litige opposant l'Agence fédérale de l'emploi à ZP concernant le calcul de son allocation chômage. L'institution allemande a utilisé un salaire de référence fictif en application du droit national (ZP ne justifiant pas d'une période d'emploi en Allemagne soumis à cotisations d'au moins 150 jours).
La CJUE estime que :
La Cour conclut que la législation allemande viole le droit de l'Union, dans la mesure où, pour le calcul de l'allocation chômage :
Dans cette affaire, la CJUE a été saisie d'un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation française sur un litige opposant la Carsat d'Alsace-Moselle à SJ concernant la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite de la majoration de la durée de carrière pour l'éducation de son enfant handicapée.
Ressortissante française, SJ a travaillé en Allemagne et en France. La ville de Stuttgart lui a versé une aide à l'intégration des enfants et adolescents handicapés mentaux. Suite à sa demande de liquidation de ses droits à pension, la Carsat a refusé de verser la majoration.
Selon la CJUE, l'allocation française d'éducation de l'enfant handicapé et l'aide allemande à l'intégration des enfants et adolescents handicapés mentaux ne constituent pas des prestations à caractère équivalent au sens de l'article 5, sous a), du règlement n° 883/2004. Toutefois, elle se base sur le principe d'assimilation des faits (article 5, sous b)) pour conclure que les autorités françaises compétentes doivent tenir compte des faits semblables survenus en Allemagne comme s'ils étaient survenus sur le territoire français. La CJUE ajoute que ces faits peuvent être démontrés par tout élément de preuve, notamment des rapports d'examens médicaux, certificats ou prescriptions de soins ou médicaments.
- Jurisprudence résumée