Documentation
Accord de coordination : Polynésie Française
Textes
- Accord de coordination du 26 décembre 1994
Territoires visés
- En ce qui concerne la France métropolitaine : le territoire de la
France métropolitaine et les départements d'outre mer (art.
1er).
- En ce qui concerne la Polynésie française : le territoire
de la Polynésie française (art. 1er).
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés et non salariés, quelle que soit
leur nationalité, qui exercent une activité professionnelle
sur l'un des territoires, ainsi que leurs ayant droits (art. 1er).
Les personnes assurées, quelle que soit leur nationalité ainsi
que leurs ayants droit, peuvent bénéficier de certaines dispositions
de l'accord.
- L'accord a la particularité de viser les fonctionnaires dans son champ
d'application en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance
maladie-maternité et invalidité (art. 1er). Par ailleurs, sont
exclus du champ d'application de l'accord, les titulaires de pensions militaires
d'invalidité et les victimes de guerre (note d'information DSS/DAEI
n°96-150, 28 février 1996).
Assujettissement
Assujettissement au régime de sécurité sociale applicable
sur le territoire où est exercée l'activité professionnelle.
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés et non salariés détachés, les personnels
salariés navigants des entreprises de transport aériens et les
marins (art. 3). Les fonctionnaires civils et militaires sont soumis aux dispositions
applicables en métropole dès lors qu'ils se trouvent dans une
situation leur permettant de continuer à relever de leur régime
spécial (art. 3).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- L'accord entre la métropole et la Polynésie française
contient des dispositions de coordination pour toutes les branches de la sécurité
sociale.
Maladie maternité
(Art.17 à 22)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance maladie-maternité du nouveau pays d'emploi.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation
du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de
l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer
sa résidence sur l'autre territoire pour une durée limitée.
- Soins immédiatement nécessaires lors d'un séjour temporaire
de l'assuré et de ses ayant droits sur l'autre territoire.
- Transfert de résidence de l'assuré ou de ses ayant droits
pour recevoir des soins appropriés à leur état.
- Prestations aux travailleurs détachés, au personnel navigant
des entreprises de transport aérien, aux marins et aux fonctionnaires.
- Service des prestations aux membres de la famille qui ne résident
pas avec le travailleur.
- Service des prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux membres
de leur famille.
Invalidité
(Art. 17 et 23 à 26)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité.
- Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas
de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation
de l'autre État.
- Exportation de la pension quel que soit le lieu de résidence du titulaire.
Vieillesse et survivants
(Art. 5 à 16)
- Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du
titulaire.
- Chaque institution compétente rémunère les périodes
d'assurance accomplies sous sa législation.
Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à
un double calcul : elle détermine le montant de la pension nationale
en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation,
ensuite elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation
et les périodes d'assurance accomplies sous la législation de
l'autre territoire, elle détermine une pension théorique qu'elle
proratise en fonction des périodes accomplies sous sa législation,
par rapport à la totalité des périodes d'assurance. Elle
compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée
et verse le montant le plus avantageux des deux.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 28 à 34)
- Exportation des prestations. Droit aux prestations de l'assurance accidents
du travail et maladies professionnelles lors d'un séjour temporaire,
d'un transfert de résidence indemnisé ou d'un transfert de résidence
pour recevoir des soins.
- Rechute de l'accident ou de la maladie professionnelle.
- Lorsque le travailleur a exercé sur les deux territoires une activité
susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État par l'institution
du territoire où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle
a été exercé en dernier lieu.
- Aggravation de la maladie professionnelle.
Prestations familiales
(Art. 35 et 36)
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Les membres de la famille du travailleur salarié ou non salarié qui résident sur le territoire
autre que le territoire d'emploi, bénéficient des prestations
familiales du territoire de résidence, servies par l'institution du
lieu de résidence. Les travailleurs détachés, le personnel
navigant des entreprises de transport aérien, et les marins bénéficient des prestations familiales servies par l'institution
de résidence pour leurs enfants qui les accompagnent sur le nouveau
territoire d'emploi.
- Les prestations servies par l'institution polynésienne pour le compte
des institutions métropolitaines sont remboursées par l'institution
métropolitaine sur présentation des justificatifs correspondants.
Décès
(Art. 27)
- Totalisation des périodes d'assurance en cas de besoin pour l'ouverture
du droit aux prestations.
L'indemnité de décès est servie quelle que soit la résidence
des ayants droit de l'assuré décédé et quel que
soit le lieu du décès de l'assuré