Le régime polynésien de sécurité sociale (indépendants)

2026

A. Généralités

La Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, est, conformément à son statut, compétente et autonome en matière de protection sociale.

Le régime de protection sociale applicable sur tout le territoire est géré par la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) qui est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, dotée de l'autonomie financière, et placée sous la tutelle du gouvernement de la Polynésie française.

La CPS a en charge :

Toute personne qui réside plus de 6 mois en Polynésie est affiliée obligatoirement au Régime de Solidarité Territorial (RSPF) de la CPS si ses revenus mensuels sont :

1 Depuis le 1er janvier 2002, 1 FCFP (Franc des Collectivités Françaises du Pacifique) vaut 0,008 euro.

Relèvent obligatoirement du régime des travailleurs non salariés :

Les travailleurs indépendants qui ne remplissent pas les conditions de résidence peuvent demander à relever du régime à titre volontaire.

Les travailleurs indépendants sont couverts :

Dans la note qui suit, seul le régime applicable aux travailleurs non salariés est décrit.

B. Financement

Fiche de cotisations

C. Maladie (Couverture obligatoire)

L'assurance maladie sert les prestations en nature et les prestations en espèces.

Les travailleurs non salariés ainsi que leurs ayants droit bénéficient de ce régime.

Peuvent avoir la qualité d'ayant-droit :

Le travailleur non salarié doit être à jour dans le versement de ses cotisations, auquel cas les prestations sont suspendues à l'expiration d'un délai de 90 jours après la dernière cotisation.

La personne qui ne remplit pas les conditions pour avoir la qualité d'assuré ou d'ayant droit est obligatoirement rattachée au régime de solidarité (RSPF).

Prestations en nature

En avril 2018, la Polynésie française s'est dotée d'une loi n° 2018-14 (en vigueur depuis octobre 2018) relative au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins, qui :

Les actes et soins médicaux sont pris en charge au taux normal quand ils sont prescrits par la médecin traitant dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

En dehors du parcours de soins coordonnés ou si l'assuré n'a pas déclaré de médecin traitant, le ticket modérateur (reste à charge de l'assuré) est majoré.

Certains actes, prescriptions ou prestations peuvent être réalisés sans consultation préalable du médecin traitant et sans majoration du ticket modérateur, par les professionnels de santé suivants :

Les prestations en nature couvrent les frais :

Le patient a le libre choix du médecin ; il fait l'avance des frais et se fait ensuite rembourser par la CPS dans la limite des tarifs de responsabilité applicables.

L'assuré peut bénéficier du tiers payant (pas d'avance des frais, la CPS rembourse directement la structure de soins) dans certaines conditions (hospitalisation, longue maladie, appareillages...).

Le remboursement des frais s'effectue au taux de 70 % du tarif de responsabilité de la caisse, les 30 % restants sont à la charge de l'assuré.

Les frais peuvent être pris en charge à 100 % dans certaines conditions :

De mêmes, les frais médicaux des titulaires des rentes suivantes, ouvrent droit à une prise en charge à 100 % en cas de :

Longue maladie

Le régime "longue maladie" s'applique aux malades atteints d'une affection figurant sur une liste.

Pour que le malade puisse bénéficier des prestations de longue maladie et du carnet de soins, le médecin traitant doit transmettre au médecin conseil de la CPS un protocole de soins. Le médecin conseil fait connaître sa décision sur le protocole au médecin traitant et au bénéficiaire. Le médecin coordonnateur est chargé du suivi médical et délivre au patient un carnet de soins centralisant les informations (examens réalisés, diagnostics, traitements, état de santé).

L'assuré bénéficie d'une prise en charge à :

Soins hors du territoire (Evacuation sanitaire - EVASAN)

Tout ressortissant de la CPS peut bénéficier d'une évacuation sanitaire.

Une EVASAN est une évacuation sanitaire proposant des soins à l'extérieur de la Polynésie française à tout patient lorsque ceux-ci ne sont pas réalisables sur place par faute d'infrastructures, de services ou de moyens adaptés.

Il existe 2 types d'évacuation sanitaire :

En cas de soins autorisés par la CPS hors du territoire, les frais exposés sont remboursés de la manière suivante :

La CPS prend en charge à 100 % en tiers payant :

Par ailleurs, l'assuré a la possibilité de transférer sa résidence en métropole ou dans les départements d'Outre-mer pour recevoir des soins appropriés à son état. Il convient d'obtenir, préalablement au départ, l'autorisation de la CPS. En cas d'acceptation, la caisse établira alors le formulaire 980-05 (Attestation concernant le maintien des prestations des assurances maladie-maternité) qu'il convient de remettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lieu de résidence temporaire en métropole ou à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) du département d'outre-mer.

Prestations en espèces 

Le travailleur indépendant à jour dans le versement de ses cotisations peut prétendre aux prestations en espèces en cas d'arrêt de travail prescrit par un médecin s'il suspend son activité et justifie de la perte effective de revenus.

Elles sont servies directement par la CPS à partir :

Les prestations en espèces peuvent être versées pendant 18 mois maximum au cours des 3 années qui suivent le premier arrêt.

Le formulaire dédié doit être adressé à la CPS.

L'indemnité journalière versée par la CPS s'élève à 50 % des revenus professionnels dans la limite du plafond de cotisation.

Frais funéraires 

En cas de décès de l'assuré ou de l'un de ses ayants droit, les frais funéraires sont supportés par la CPS (tiers-payant si l'entreprise des pompes funèbres est conventionnée ou remboursement sous réserve de fournir l'acte de décès et les factures acquittées), dans la limite de :

La CPS prend également en charge, sous certaines conditions, les frais de rapatriement de l'assuré décédé, du lieu de décès au lieu de résidence habituelle.

D. Maternité (Couverture obligatoire) 

Cf. conditions d'ouverture de droits au point C. Maladie.

La femme enceinte non salariée ou conjointe ayant droit d'un travailleur indépendant bénéficie des prestations en nature s'il n'y a pas de suspension dans le versement des cotisations, auquel cas, elle peut bénéficier du régime de solidarité.

Prestations en nature

L'assurance maternité couvre tous les frais liés à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches. Ces frais sont pris en charge au taux de 100 % du tarif de responsabilité.

La femme enceinte bénéficie d'un accompagnement et d'un suivi médicalisé tout au long de sa grossesse, qui comporte 7 consultations médicales avant l'accouchement, et des examens complémentaires systématiques. Un certificat et un carnet de grossesse lui seront délivrés.

L'assurance maternité couvre tous les frais liés à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches :

Prestations en espèces 

La femme enceinte non salariée a droit, sous réserve d'être à jour dans le versement de ses cotisations et de justifier d'une perte effective de revenus, aux indemnités journalières de maternité.

La durée du congé de maternité est fixée à 16 semaines :

En cas de naissance prématurée, le congé peut être prolongé d'autant de semaines de suspension de contrat auxquelles l'assurée a droit (16 ou 19 semaines). En cas d'accouchement tardif, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement mais les indemnités seront versées dans la limite de 14 jours de dépassement. Le congé postnatal, dans ce cas, n'est pas modifié.

Le congé postnatal peut être prolongé sur justificatif médical dans la limite de 3 semaines, en cas :

En cas d'interruption de grossesse ou de décès de l'enfant, l'assurée peut bénéficier d'un congé de maternité.

Le montant de l'indemnité journalière maternité est égal à 60 % du revenu professionnel dans la limite du plafond de cotisation.

En Polynésie française, le dispositif de congé de paternité n'existe pas.

Le formulaire dédié doit être adressé à la CPS.

E. Accidents du travail et maladies professionnelles (Assurance volontaire) 

Le travailleur indépendant peut adhérer volontairement à l'assurance accidents du travail – maladies professionnelles.

Relèvent de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles :

Pour pouvoir obtenir des prestations au titre de l'assurance accidents du travail, le travailleur indépendant doit, au moment de la réalisation du risque, être à jour de ses cotisations.

S'agissant des maladies professionnelles, des conditions sur la nature des produits utilisés dans le cadre de l'activité, les travaux exécutés, les durées d'exposition au risque et les délais d'apparition de la maladie sont exigées.

Une déclaration doit être adressée à la CPS :

Prestations en nature

La CPS prend en charge à 100 % du tarif de responsabilité tous les frais liés à l'accident ou à la maladie professionnelle constatée : frais médicaux, d'hospitalisation, de rééducation, de transport et d'appareillage.

Prestations en espèces

Parmi les prestations en espèces, il convient de distinguer :

Incapacité temporaire

En cas d'arrêt de travail, la victime perçoit des indemnités journalières égales à :

Les indemnités sont versées jusqu'à la guérison de la victime ou jusqu'à la consolidation de son état.

Incapacité permanente 

Si l'assuré ne retrouve pas sa capacité de travail antérieure, une rente d'incapacité permanente partielle (IPP) ou totale peut lui être versée. Le taux est fixé par le médecin conseil de la CPS.

Le montant de la rente dépend du revenu perçu au cours des 12 mois qui ont précédé l'accident ayant entraîné l'arrêt de travail, et du taux d'incapacité permanente :

En cas d'incapacité permanente, l'assuré a droit à une rente égale au revenu annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.

Si l'incapacité permanente est totale et que l'assuré a besoin pour effectuer les actes ordinaires de la vie de recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40 %. Cette majoration ne peut être inférieure au SMIG.

Les assurés de moins de 50 ans atteints d'une incapacité permanente d'au moins 70 % peuvent demander à bénéficier d'une pension d'invalidité.

La rente peut être convertie en capital, après l'expiration d'un délai de :

Survivants

En cas d'accident mortel, les ayants droit de l'assuré décédé qui peuvent prétendre à une rente de survivants sont :

Le montant de la rente est égal à :

Le montant total des rentes de survivants ne peut pas dépasser 90 % du revenu annuel de la victime.

En cas de remariage, si le conjoint survivant n'a pas/plus d'enfant à charge, il cesse de percevoir la rente.

F. Invalidité 

Peut prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré :

Pour être recevable, la demande de pension d'invalidité doit être formulée dans les 12 mois qui suivent :

Il existe 2 groupes d'invalides classés en fonction du degré d'incapacité de l'assuré.

Le montant de la pension dépend du revenu antérieur et du groupe dans lequel est classé l'invalide :

La pension d'invalidité prend fin à l'âge à partir duquel le droit à pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail du régime de retraite des travailleurs salariés est ouvert. Elle est remplacée par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail.

G. Retraite (Assurance volontaire) 

Le travailleur indépendant peut adhérer volontairement à l'assurance retraite.

Depuis le 1er juillet 2019, diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et autres mesures d'ordre social réforment les régimes de retraite polynésien et viennent renforcer le principe de solidarité.

Les pensions de retraite tranche A sont versées mensuellement et pour le mois en cours.

Retraite de base – tranche A

Les droits à retraite de base (tranche A) sont ouverts à partir de 62 ans depuis le 1er janvier 2023, à condition :

L'assuré qui atteint l'âge légal d'ouverture de droits à pension (62 ans) et qui justifie d'une durée d'assurance suffisante (38 ans soit 456 mois ou 152 trimestres depuis 2023), peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.

La pension au taux plein équivaut à 70 % du revenu moyen soumis à cotisations.

Depuis 2020, le montant de la pension est déterminé à partir du revenu moyen de référence des 180 meilleures rémunérations mensuelles soumises à cotisations (plafonnées en tranche A) au cours des 240 derniers mois d'activité (20 ans).

Le montant mensuel de la pension de retraite tranche A se calcule comme suit :

70 % x revenu mensuel moyen x (nombre de mois cotisés / 456 mois1) -/+ abattements ou majorations

1 Durée maximale de cotisations

L'assuré qui a atteint l'âge de 65 ans sans justifier d'une durée d'assurance suffisante, peut bénéficier d'une pension de retraite proportionnelle au nombre d'années cotisées, sans abattement.

Par ailleurs, l'assuré qui, ayant atteint l'âge légal, ne justifie pas de la durée d'assurance minimale nécessaire à l'ouverture des droits à pension de retraite, peut demander le remboursement partiel ou total des cotisations versées au régime, selon la durée de sa période d'activité rémunérée (au minimum 3 années d'activité rémunérée).

Tout remboursement est irrévocable et fait perdre définitivement à l'assuré tout droit résultant du versement des cotisations pendant les périodes cotisées

Anticipation

Retraite anticipée avec abattement

La pension de retraite peut être calculée proportionnellement au nombre d'années cotisées et affectée d'un abattement pour anticipation de l'âge légal et de la durée d'assurance suffisante :

Le taux d'abattement en cas de départ anticipé est depuis 2020, de :

Retraite anticipée sans abattement

Retraite anticipée pour travaux pénibles

Tout travailleur âgé d'au moins 55 ans, ayant au moins 33 ans (396 mois) de cotisations et ayant exercé une activité reconnue comme pénible pendant au moins 120 mois (10 ans) durant les 180 derniers mois (15 ans) peut demander à bénéficier d'une retraite anticipée pour travaux pénibles.

Retraite anticipée pour inaptitude au travail

L'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de plus de 70 %, peut demander le bénéfice d'une pension de retraite par anticipation, proportionnelle au nombre d'années cotisées, sous condition d'âge (50 ans) et de durée minimum d'assurance (5 ans).

Majorations

L'assuré justifiant d'une durée d'assurance supérieure et ayant liquidé sa pension à l'âge légal bénéficie d'une bonification annuelle (1,84 % par année supplémentaire dans la limite de 5 années) du revenu ayant servi à déterminer la pension.

De même, des majorations peuvent être accordées si l'assuré a :

Allocations aux personnes âgées

La Polynésie garantit un revenu minimum aux personnes âgées qui justifient des conditions suivantes :

Le revenu minimum garanti peut être composé :

Le montant des allocations versées aux personnes âgées (même montant quelle que soit l'allocation) est de :

Le revenu minimum garanti attribué est minoré du montant des revenus du pensionné et de son conjoint.

Survivants 

En cas de décès d'un assuré, les ayants droit survivants peuvent bénéficier :

Pension de réversion du conjoint survivant 

Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion, si l'assuré décédé remplissait les conditions suivantes :

Le conjoint survivant doit être âgé d'au moins 55 ans.

La pension de réversion est égale aux 2/3 de la pension de retraite calculée avec les bonifications enfants et conjoint à charge dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé.

Le montant de la pension peut être majoré de 10 % par enfant à charge (au sens des prestations familiales), sans pouvoir dépasser le montant de la pension dont aurait bénéficié le défunt. 

En cas de remariage, la pension cesse d'être versée.

Allocation veuvage 

Le conjoint survivant de moins de 55 ans, marié depuis au moins 2 ans avant le décès ou justifiant d'une filiation commune d'un enfant né ou à naître, d'un assuré âgé d'au moins 55 ans, qui était retraité ou remplissait, au jour de son décès, les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée, peut bénéficier d'une allocation veuvage.

L'allocation veuvage cesse définitivement d'être due lorsque le conjoint survivant peut prétendre à une pension de réversion au titre de l'assuré décédé ou se remarie.

L'allocation veuvage est égale aux 2/3 de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, majorée de 10 % par enfant à charge (au sens des prestations familiales).

L'allocation veuvage a un caractère temporaire. Elle ne peut être versée que pendant une durée de 2 ans maximum dans la limite des 3 ans à compter du décès.

Pension d'orphelin

La pension d'orphelin est attribuée aux orphelins de père et de mère, âgés de moins de 18 ans (ou moins de 21 ans si scolarisés), qui au moment du décès étaient à la charge des défunts.

Le montant de la pension accordée à chaque orphelin, tant qu'il demeure à charge, est égal à 20 % de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé sans que le total des pensions d'orphelins puisse dépasser le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt.

Capital décès 

Les survivants d'un assuré décédé qui n'ouvrait pas de droit à pension de retraite, peuvent bénéficier d'un capital décès dès lors que l'assuré décédé a cotisé au moins 1 mois.

Le capital décès ne peut se cumuler avec une pension de réversion ni avec une allocation veuvage, ni avec une pension d'orphelin.

Ce capital égal au quart du dernier revenu annuel soumis à cotisations est versé à parts égales entre les bénéficiaires qui ne peuvent prétendre à pension de réversion ou d'orphelin ou allocation veuvage. 

Les bénéficiaires disposent d'un délai de 5 ans à compter du décès de l'assuré pour en faire la demande.

H. Prestations familiales 

Les travailleurs indépendants affiliés au régime des non-salariés ou au régime de solidarité (cf. A) bénéficient des prestations familiales qui comprennent :

Allocations familiales

Peuvent bénéficier des allocations familiales, les assurés ayant un ou plusieurs enfants à charge qui sont :

Le montant des allocations familiales varie selon le revenu mensuel de l'allocataire (revenu soumis à cotisation N - 1) et est fixé à :

Dans le cadre du régime de solidarité, le montant versé est de 15 000 FCFP par mois et par enfant.

Allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire est versée une fois par an (sous condition de ressources à partir du mois d'août) aux familles ayant des enfants de moins de 21 ans scolarisés et des revenus modestes ou relevant du Régime de Solidarité (RSPF). 

Elle comprend la prise en charge de la prime d'assurance scolaire et extra-scolaire, une participation financière aux frais liés aux fournitures scolaires et aux frais vestimentaires.

Le montant de l'assurance scolaire et extra-scolaire est pris en charge à hauteur de 1 400 FCFP.

Allocations de rentrée scolaire en fonction de l'âge des enfants
Montants 2026

Age Allocation liée aux fournitures scolaires Aide aux frais vestimentaires  Montant total
Moins de 6 ans  8 000 FCPF 5 000 FCPF 13 000 FCPF
De 6 à 11 ans 11 000 FCPF 8 000 FCPF 19 000 FCPF
De 12 à 15 ans 15 000 FCPF 8 000 FCPF 23 000 FCPF
De 16 à 21 ans 19 000 FCPF 8 000 FCPF 27 000 FCPF

Allocation spéciale aux enfants handicapés (ASH) 

Cette allocation est versée à l'enfant âgé de moins de 20 ans, reconnu handicapé par la commission territoriale d'éducation spéciale en raison d'une infirmité ou d'une maladie chronique qui l'empêche de poursuivre une scolarité normale ou de se livrer à un travail quelconque.

Les allocations familiales sont alors remplacées par une allocation spéciale aux enfants handicapés.

Le montant de l'allocation est fixé à 36 000 FCFP par mois.

Une allocation compensatrice pour perte d'autonomie peut également être versée : entre 11 000 et 22 000 FCFP selon les besoins de prise en charge du bénéficiaire.

Prestations liées à la naissance

Allocations prénatales

Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme enceinte exerçant une activité non salariée, à toute conjointe ou concubine d'un travailleur indépendant ayant déclaré sa grossesse.

Le versement de cette allocation est soumis à une condition de passage de 4 examens prénataux obligatoires (depuis mars 2019) soit un premier examen médical prénatal précoce puis aux 3e, 6e et 8e mois de grossesse.

Ces examens sont certifiés dans le carnet de grossesse et de maternité.

Le montant des allocations prénatales est fixé à 59 000 FCFP quel que soit le régime, en 4 versements de :

Tout examen non subi fait perdre le bénéfice de la prestation correspondante.

Allocation de maternité 

L'allocation de maternité est versée à toute femme :

Le droit aux allocations de maternité est subordonné aux examens médicaux obligatoires pour le suivi de l'état de santé de la mère et de l'enfant.

L'allocation de maternité d'un montant de 72 000 FCFP est payée, quel que soit le régime, en 4 versements de :

En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte.

I. Aide sociale 

Des aides sanitaires et sociales sont accordées par la CPS et par la Direction des Solidarités de la Famille et de l'Egalité (DSFE) quel que soit le régime de protection sociale de l'assuré (salarié RGS, non salarié RNS ou solidarité RSPF).

Après enquête sociale et évaluation des difficultés, des aides financières ponctuelles peuvent être délivrées telles que des aides alimentaires, vestimentaires, d'amélioration de l'habitat, du mode de garde des enfants, une aide exceptionnelle en cas de sinistre, automatique pour la restauration scolaire.

Pour toute demande, l'assuré doit se rapprocher de la CPS ainsi que de la circonscription ou de l'antenne de la DSFE de sa commune.

Formulaire de demande d'aide sociale