Documentation

Le régime polynésien de sécurité sociale

2011

Voir aussi

  1. Généralités
  2. Financement
  3. Maladie
  4. Maternité
  5. Invalidité
  6. Accidents du travail et maladie professionnelle
  7. Retraite
  8. Prestations familiales

A. Généralités

La Polynésie française, collectivité d’outre mer régie par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, est, conformément à son statut, compétente en matière de protection sociale.

Le régime de protection sociale applicable sur tout le territoire est géré par la caisse de prévoyance sociale (CPS) - BP n° 1 - 98713 PAPEETE - Tél. : (689) 41 68 68 ; fax : (689) 42 46 06 ; www.cps.pf ; info@cps.cf.

La CPS, personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public et dotée de l’autonomie financière, est placée sous la tutelle du gouvernement de la Polynésie française.

La CPS a en charge :

Toute personne qui réside plus de 6 mois en Polynésie est affiliée obligatoirement à la CPS.

Toute personne qui exerce une activité salariée en Polynésie doit être déclarée par son employeur à la caisse de prévoyance sociale.

Relèvent obligatoirement du régime des travailleurs non salariés, les travailleurs indépendants dont le revenu moyen brut mensuel déclaré est supérieur ou égal à 87.346 F CP, qui résident depuis plus de 6 mois sur le territoire et qui ne sont pas affiliés à un régime obligatoire. Les travailleurs indépendants qui ne remplissent pas les conditions de résidence peuvent demander à relever du régime à titre volontaire.

Dans la note qui suit, seul le régime applicable aux travailleurs salariés sera décrit.

B. Financement

Les cotisations sont versées sur la totalité du salaire, dans la limite de plafonds variables en fonction des risques. L’employeur précompte la cotisation salariale et verse mensuellement la totalité des cotisations à la CPS.

Tableau des cotisations au 1er janvier 2011
(1) Le taux de cotisation prestations familiales dépend du secteur d’activité :
il est de 0 % dans l’agriculture, pour les gens de maison, les écoles, cantines et association à but non lucratif,
4,45 % dans le secteur public et para public et 3,15 % dans les autres secteurs.
Risque Part patronale Part salariale Plafond (F CP)
Maladie 10,72 % 5,36 % 3.000.000
Vieillesse tranche A 10,00 % 5,00 % 246.000
Vieillesse tranche B 9,62 % 4,81 % Entre 246.000 et 492.000
Accidents du travail 0,54 % - 750.000
Prestations familiales 0%, 3,15%, 4,45% (1) - 750.000
Fonds social retraite 0,12 % 0,06 % 246.000

Pour la retraite, la cotisation au titre de la pension de base et celle au titre de la pension complémentaire sont obligatoires. La pension de base est financée dans la limite d’un plafond fixé à 246.000 F CP. Pour la pension complémentaire les cotisations sont versées sur la part de rémunération comprise entre le plafond de la pension de base (246.000 F CP) et 492.000 F CP.

Cotisations des retraites complémentaires au 1er janvier 2011
Cotisations Employeur Salarié Total Assiette Mensuelle FCFP
Non cadres
CRE (ARRCO) Tranche A

4,50 %

3 %

7,50 %

351 551
CRE (ARRCO) Tranche B 12 % 8 % 20 % entre 351 551
et 1 054 653
Cadres
CRE (ARRCO) Tranche A

4,50 %

3 %

7,50 %

351 551
IRCAFEX (AGIRC) Tranche B et C 12,60 % 7,70 % 20,30 % entre 351 551
et 1 406 204
entre 1 406 205
et 2 812 408
Contribution exceptionnelle temporaire tranches A, B, C. 0,22 % 0,13 % 0,35 % entre 351 551
et 2 812 408
AGFF (cadres et non cadres)
Tranche A
Tranche B

1,20 %
1,30 %

0,80 %
0,90 %

2 %
2,20 %

351 551 à 1 054 653
351 551 à 1 406 204

Le salaire minimum mensuel garanti (SMIG) pour 169 heures de travail est depuis le 1er septembre 2008 à 145.306 F CP.

C. Maladie

L’assurance maladie sert les prestations en nature et les prestations en espèces. Bénéficient du régime, les travailleurs salariés ainsi que leurs ayants droit. Peuvent avoir la qualité d’ayant droit, le conjoint (e), concubin(e) à charge ainsi que les enfants à charge au sens des prestations familiales, c'est-à-dire les enfants âgés de moins de 16 ans, 18 ans en cas d'apprentissage ou 21 ans en cas de poursuite d’études.

Le travailleur salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité pour ouvrir droit aux prestations. Il doit avoir effectué au cours des 30 jours qui précèdent la maladie, l’accident ou le début des soins, 80 heures de travail salarié ou justifier de la perception d’une rémunération au moins égale à 169 fois le montant du salaire minimum garanti horaire.

En cas de cessation d’activité, le droit aux prestations en nature est maintenu pendant 180 jours en cas de licenciement économique, 90 jours en cas de licenciement simple ou de démission, jusqu’à la fin du mois suivant celui au cours duquel l’assuré cesse de remplir les conditions d’ouverture des droits dans les autres cas.

Prestations en nature

Les prestations en nature couvrent les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, de laboratoire, d’appareillage, d’hospitalisation et de transport.

Le patient a le libre choix du médecin, il fait l’avance des frais et se fait ensuite rembourser par la CPS dans la limite des tarifs de responsabilité applicables.

Le patient muni de la « carte verte » peut bénéficier du tiers payant. Cette carte d’identification est remise aux personnes inscrites auprès de la CPS et bénéficiaires de droits aux prestations en nature.

Le remboursement des frais s’effectue au taux de 70 % du tarif de responsabilité de la caisse. Les frais peuvent dans certaines conditions être pris en charge à 100 % (hospitalisation, arrêt de travail supérieur à 30 jours, enfants prématurés, titulaires d’une rente AT correspondant à un taux d’incapacité d’au moins 66,66 %, titulaire de l’aide aux vieux travailleurs salariés, titulaires d’une pension d’invalidité ou d’un pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité, titulaire d’une pension de vieillesse liquidée par anticipation au titre de l’inaptitude au travail).

Longue maladie

Dans le cadre de l’assurance longue maladie, tous les actes en rapport direct avec la longue maladie sont pris en charge à 100 % du tarif de responsabilité de la CPS. En revanche, les soins n’ayant pas de relation avec la longue maladie reconnue sont pris en charge au taux normal. La longue maladie est réservée aux malades atteints d’une affection figurant sur une liste. Pour que le malade puisse bénéficier des prestations de longue maladie et du carnet de soins, le médecin traitant doit transmettre au médecin conseil de la CPS un protocole de soins. Le médecin conseil fera connaître sa décision sur le protocole au médecin traitant et au bénéficiaire. Le médecin coordonnateur est chargé du suivi médical du patient.

Soins hors du territoire

En cas de soins autorisés par la CPS hors du territoire, les frais exposés sont remboursés de la manière suivante :

Prestations en espèces

Il suffit d’exercer une activité salariée pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces en cas d’arrêt de travail prescrit par un médecin. Les prestations en espèces (indemnités journalières) du 4e jour d’arrêt jusqu’au 30e jour d’arrêt sont versées par l’employeur qui se fait ensuite rembourser par la CPS, à condition d’être à jour dans le versement des cotisations. À partir du 31e jour d’arrêt, elles sont servies directement par la CPS. Elles sont versées pendant 18 mois maximum.

Montant

L’indemnité journalière versée par l’employeur s’élève à 100 % du salaire réel antérieur dans la limite du plafond soumis à cotisations applicable en maladie. Ensuite elle est égale à 75 % du salaire antérieur dans la limite du plafond, son montant peut être porté à 80 % si l’assuré à un enfant à charge, 85 % avec deux enfants à charge et 90 % avec trois enfants et plus à charge.

En cas de longue maladie, les indemnités journalières sont servies pendant trois ans et à partir du 31e jour d’arrêt, leur montant est égal à 75 % du salaire antérieur dans la limite du plafond. Elles sont majorées de 0,1 « SMIG prestations » par enfant à charge (SMIG prestations : 87.346 F CP) au sens des prestations familiales.

Frais funéraires

En cas de décès de l’assuré ou l'un de ses ayants droit, les frais funéraires sont supportés par la CPS, dans la limite de 150.000 F CP pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans et 80.000 F CP pour les enfants âgés de 12 ans et moins.

La CPS prend également en charge, sous certaines conditions, les frais de rapatriement des dépouilles mortelles du lieu de décès au lieu de résidence habituel.

D. Maternité

Prestations en nature

L’assurance maternité couvre tous les frais liés à la grossesse, à l’accouchement et aux suites de couches. Ces frais sont pris en charge au taux de 100 % du tarif de responsabilité.

Prestations en espèces

La durée du congé de maternité est fixé à 16 semaines (6 semaines avant l’accouchement et 10 semaines après). Ce congé peut être prorogé sur justificatif médical dans la limite de 3 semaines, en cas de naissance multiple, d’enfant prématuré, d’un état pathologique lié à la grossesse.

Le montant de l’indemnité journalière maternité est égal à 100% du salaire des trois derniers mois dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l'assurance maladie.

E. Invalidité

Les assurés atteints d’une incapacité au moins égale à 70 %, âgés de moins de 50 ans peuvent prétendre à une pension d’invalidité.

Pour être recevable, la demande de pension d’invalidité doit être formulée dans les 12 mois qui suivent, soit :

Il existe deux groupes de pension d’invalidité en fonction de l’état d’invalidité présenté par l’assuré. Le montant de la pension dépend du salaire antérieur et du groupe dans lequel est classé l’invalide.

F. Accidents du travail et maladies professionnelles

Est considéré comme accident du travail, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Sont également retenus comme accidents du travail, les accidents de trajet survenus entre le lieu de travail et le domicile et inversement.

Les maladies professionnelles font l’objet d’une liste.

Pour pouvoir obtenir des prestations au titre de l’assurance accident du travail, il n’est pas nécessaire d’avoir accompli un nombre minimum d’heures de travail avant la réalisation du risque, il suffit que l’intéressé ait la qualité de salarié. S’agissant des maladies professionnelles, des conditions sur la nature des produits, les travaux exécutés, les durées d’exposition au risque et les délais d’apparition de la maladie sont exigées.

Prestations en nature

La CPS prend en charge à 100 % du tarif de responsabilité, les frais médicaux, d’hospitalisation, de rééducation, de transport et d’appareillage, liés à l’accident.

Prestations en espèces

Parmi les prestations en espèces, il convient de distinguer les prestations en cas d’incapacité temporaire (indemnités journalières) et les prestations servies en cas d’incapacité permanente ou de décès (rentes).

Incapacité temporaire

En cas d’arrêt de travail, la victime perçoit à compter du premier jour qui suit l’arrêt de travail, des indemnités journalières égales à 100% du salaire journalier durant les 60 premiers jours d’arrêt, 80 % à partir du 61e jour d’arrêt ou 95 % si la victime a au moins trois enfants à charge. Les indemnités sont versées jusqu’à la guérison de la victime ou jusqu’à la consolidation de son état.

Incapacité permanente

En cas d’incapacité permanente, le montant de la rente dépend du salaire perçu antérieurement au cours des douze mois qui ont précédé l’accident ayant entraîné l’arrêt de travail et du taux d’incapacité permanente. Lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, le salaire retenu pour le calcul de la rente ne peut pas être inférieur au SMIG annuel. Lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 70 %, le montant de la rente ne peut pas être inférieur à une somme fixée chaque année par référence au SMIG.

Survivants

En cas d’accident mortel, le conjoint survivant, les enfants (à charge au sens des prestations familiales), les ascendants à charge, peuvent prétendre à une rente de survivant. Le montant de la rente est égal à 50 % du salaire annuel de la victime dans la limite du plafond pour le conjoint, 15 % du même montant pour 1 enfant à charge, 30 % pour deux et 40 % pour trois et 10 % supplémentaires par enfant, 10 % pour les ascendants à charge.

Le montant total des rentes de survivants ne peut pas dépasser 90 % du salaire annuel de la victime. En cas de remariage, si le conjoint survivant n'a pas/plus d'enfant à charge, il cesse de percevoir la rente.

G. Retraite

Retraite de base

Les droits à pension de vieillesse de base sont ouverts à partir de 60 ans à condition d’avoir accompli au moins 5 années d’assurance. Il existe des possibilités d’anticipation,

Le montant de la pension est déterminé à partir du salaire moyen des 60 meilleures rémunérations mensuelles soumises à cotisations au cours des 120 derniers mois d’activité. La pension au taux plein (70 % du salaire moyen) est obtenue avec 35 années d’assurance. Pour une durée d’assurance inférieure à 35 ans, le montant de la pension est proratisé. Lorsque la durée d’assurance est supérieure à 35 ans, l’assuré bénéficie d’une majoration de 2 % du salaire moyen par année d’assurance supplémentaire dans la limite de 10 %.

Majorations

Si l’assuré à un conjoint à charge, le montant de la pension est majoré de 25 % dans la limite d’un plafond fixé à 1/12e du salaire plafond soumis à cotisation (20.000 F CP pour 2011). Une bonification de 5 % par enfant à charge dans la limite de 25 % peut être attribuée pour les enfants à charge au sens des prestations familiales. Toutefois, cette bonification n’est pas cumulable avec les prestations familiales.

Minimum

Si le montant de la pension et l’ensemble des revenus de l’intéressé sont inférieurs au minimum vieillesse, une allocation complémentaire est servie pour porter la pension au minimum. Montant des minimums :

Retraite complémentaire

Le montant de la retraite complémentaire est égal au nombre de points acquis durant toute la carrière, multiplié par la valeur du point au moment de la liquidation de la retraite. Le point est égal au salaire horaire de référence de l’année. Salaire de référence en 2011 : 589,64 F CP.

Si la pension de base a été liquidée sans application d’un coefficient d’anticipation, la retraite complémentaire est également liquidée sans abattement.

Survivants

Peuvent bénéficier d’une pension de survivants, le conjoint survivant et les orphelins de père et de mère.

Pension de réversion

Le conjoint survivant qui a été marié avec l’assuré pendant au moins 2 ans, a droit à une pension de réversion égale à 2/3 de la pension de l’assuré décédé. Le montant de la pension peut être majoré de 10 % par enfant à charge, sans pouvoir dépasser le montant de la pension dont aurait bénéficié le défunt. Cette majoration pour enfant ne peut pas se cumuler avec les allocations familiales.

Pension d’orphelin

Cette pension est attribuée aux orphelins de père et de mère, âgés de moins de 18 ans (ou moins de 21 ans si scolarisés), qui au moment du décès étaient à la charge du défunt. Le montant de la pension accordée à chaque orphelin est égal à 20 % de la pension dont bénéficiait ou dont aurait pu bénéficier l’assuré décédé, sans que le total des pensions d’orphelins puisse dépasser le montant de la pension dont bénéficiait ou dont aurait pu bénéficier l’assuré décédé.

Décès

En cas de décès de l’assuré, son conjoint et ses enfants à charge au sens des prestations familiales, peuvent prétendre au paiement d’un capital décès égal à 3 fois le salaire mensuel soumis à cotisation. Le montant du capital décès peut éventuellement être majoré de 15 % par enfant à charge sans toutefois excéder 200 % du capital de base. La notion d’enfant à charge est appréciée au moment du dépôt de la demande. Le capital décès ne peut pas se cumuler avec une pension de réversion due au titre du régime polynésien.

H. Prestations familiales

Les prestations familiales comprennent les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation aux handicapés. À coté de ces prestations, il existe également des prestations liées à la naissance comme les allocations prénatales, et les allocations de maternité.

Le versement des prestations familiales est subordonné à une condition d’activité salariée. L’assuré doit justifier d’un minimum d’activité salariée (80 heures par mois dans le cas général ou 25 heures par mois pour les mères salariées d’enfants handicapés) ou d’une rémunération mensuelle au moins équivalente au SMIG mensuel.

Les titulaires d’une rente accident du travail rémunérant une incapacité d’au moins 66,66 % , les retraités, les personnes ayant à charge les enfants d’un travailleur salarié décédé ne sont pas soumis à l’obligation d’activité salariée minimale.

Allocations familiales

L’enfant doit être âgé de plus d’un an et de moins de 16 ans, ou 18 ans en cas d’apprentissage ou 21 ans en cas de poursuite d’études, il doit avoir subi les consultations médicales exigées jusqu’à l’âge scolaire et doit assister régulièrement aux cours. Le montant des allocations familiales est fixé à 7.000 F CP par mois et par enfant.

Complément familial

Le complément familial consiste dans une participation aux frais de cantine, de scolarité et de vacances des enfants. Son versement dépend des ressources de la famille et du nombre de personnes à charge dans le foyer. Il est servi en même temps que les allocations familiales.

Allocation de rentrée scolaire

Une allocation de rentrée scolaire est versée, sous condition de ressources, une fois par an, à tout allocataire qui bénéfice des prestations familiales. Son montant est fonction du niveau scolaire de l'enfant (4.000 F CFP par enfant pour le niveau école maternelle à 16.000 F CFP pour le niveau études supérieures).

Allocation spéciale aux handicapés

Cette allocation est versée pour l’enfant âgé de moins de 20 ans, reconnu handicapé par la commission territoriale d’éducation spéciale en raison d’une infirmité ou d’une maladie chronique et qui est dans l’impossibilité de poursuivre une scolarité dans le cadre normal ou de se livrer à un travail quelconque. Les allocations familiales sont alors remplacées par cette allocation spéciale aux handicapés. Le montant de l’allocation est fixé à 36.000 F CFP et selon le handicap une allocation compensatrice (entre 12.000 et 24.000 F CFP) peut également être versée en fonction des besoins de l’enfant.

Prestations liées à la naissance

Allocations prénatales

Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme en état de grossesse exerçant une activité salariée, à toute conjointe ou concubine d’un travailleur salarié. Le versement de cette allocation est soumis à une condition de passage d’examens obligatoires pour la mère au 3e, 6e et 8e mois de grossesse. Après chaque examen, une prime est versée : deux mensualités de la base des allocations familiales après le 1er examen (12.000 F CP), quatre mensualités après le second (24.000 F CP) et trois mensualités après le 3e (18.000 F CP)

Allocation de maternité

Cette prestation est versée à toute femme salariée, conjointe ou concubine d’un travailleur salarié qui accouche sous contrôle médical, donne naissance à un enfant viable, déclaré à l’état civil et qui soumet le nourrisson aux consultations médicales périodiques (tous les deux mois jusqu’à l’âge d’un an).

L’allocation de maternité d’un montant de 72.000 F CP est payée en trois versements : six mensualités de la base de calcul à la naissance de l’enfant (36.000 F CP), trois mensualités lorsque l’enfant atteint l’âge de six mois (18.000 F CP) et trois mensualités lorsque l’enfant atteint l’âge d’un an (18.000 F CP)

En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte.

Depuis le 1er janvier 2002, 1 euro vaut 119,33 F CFP