Documentation

Le régime luxembourgeois de sécurité sociale

2012
  1. Généralités
  2. Maladie - maternité
  3. Prestations en cas de dépendance
  4. Pensions
  5. Accidents du travail et maladies professionnelles
  6. Prestations familiales
  7. Chômage
  8. Revenu minimum garanti

A. Généralités

1) Structure

Le régime luxembourgeois de protection sociale couvre obligatoirement contre tous les risques : maladie, dépendance, maternité, vieillesse, invalidité, survivants, accidents du travail et maladies professionnelles, prestations familiales, chômage. A côté du régime de base obligatoire, il existe des régimes complémentaires comme les mutuelles de sociétés de secours mutuel qui assurent un rôle complémentaire au régime obligatoire. Le régime d'assurance pension est complété par des régimes complémentaires de pensions institués par les entreprises. Enfin, les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes peuvent bénéficier d'un droit à une assistance financière publique lorsque leurs revenus n'atteignent pas un certain seuil.

2) Organisation administrative

L'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS), sous l'autorité du Ministère chargé de la Sécurité Sociale, assure la conception du régime et le contrôle des institutions sociales. Elle exerce également depuis la création des régimes complémentaires les attributions de l'autorité compétente en matière de retraite complémentaire en enregistrant les régimes de retraites complémentaires et en vérifiant la conformité juridique de ces régimes.

Le Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), placé sous la tutelle du Ministre de la Sécurité Sociale, est le centre informatique, d'affiliation et de perception des cotisations pour toutes les institutions de sécurité sociale. Il est chargé de l'organisation de l'informatisation, de la collecte et du traitement des données informatiques pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale (Caisse Nationale de Santé, Mutualité des Employeurs, Association d'Assurance contre les Accidents, Caisse Nationale d’Assurance Pension et Fonds de Compensation, Caisse Nationale de Prestations Familiales, Fonds National de Solidarité, Inspection Générale de la Sécurité Sociale). Il procède à l'affiliation des assurés ainsi qu'à la détermination et à la perception des cotisations d'assurance maladie, accidents, pension, dépendance, et Mutualité des Employeurs.

L'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 du statut unique a entraîné la fusion des caisses maladie d'une part et des caisses pensions professionnelles d'autre part (voir ci-dessous). L'objectif était d'instaurer un régime unique pour les ouvriers et les employés du secteur privé, ayant eu pour conséquence la disparition des régimes "ouvrier" et "employé".

L'assurance maladie, maternité

La gestion de l'assurance maladie incombe à la Caisse Nationale de Santé (CNS), encore appelée "d'Gesondheetskeess", qui a été créée à la suite de la fusion en 2009 de toutes les caisses maladie (l'Union des caisses de maladie, et les six caisses de maladie du secteur privé, à savoir les CMEP, CMO, CMEA, CMOA, CMA et la CMPI). Elle dispose de 17 agences locales sur le territoire. Cette nouvelle caisse est dotée d'une compétence générale pour l'assurance maladie, maternité et l'assurance dépendance qui couvre les aides et les soins qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

La Mutualité des Employeurs (MDE), opérationnelle depuis le 1er janvier 2009, est une institution de sécurité sociale créée par la loi du 13.05.2008, portant introduction d'un statut salarié unique. La MDE a pour objet d'assurer les employeurs contre le coût financier que représente la continuation du paiement des salaires aux travailleurs en cas d'incapacité de travail (« lohnfortzahlung »). Pendant la période de conservation légale du salaire, la MDE assure en outre le remboursement intégral du salaire et d'autres avantages (charges patronales inclues) avancés par l'employeur pour les incapacités de travail concernant le congé pour raisons familiales, le congé d'accompagnement et les périodes d'essai des apprentis et des salariés, prévues dans le Code du Travail.

Tous les employeurs occupant des salariés au sens de l'article L.121-1 du Code du Travail luxembourgeois sont affiliés obligatoirement à la MDE (sauf quelques exemptions - à savoir l'Etat, les établissements publics administratifs, les communes, etc.). Les indépendants peuvent opter pour une assurance volontaire auprès de la Mutualité (de même que les membres de leur famille assurés au titre de l'assurance maladie).

Au niveau administratif, la Mutualité recourt aux services du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) et de la Caisse Nationale de Santé. La gestion des affiliations ainsi que le recouvrement des cotisations à la MDE sont assurés par le CCSS.

Enfin, il existe également des mutuelles des sociétés de secours mutuels qui assurent un rôle complémentaire au régime obligatoire. Ces institutions, placées sous la tutelle du ministre de la sécurité sociale, sont des groupements à but non-lucratif de personnes physiques qui mènent une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Elles servent des prestations complémentaires (prime de naissance, prime à l'occasion d'évènements familiaux, suppléments de prestations) à celles de la Caisse Nationale de Santé du régime obligatoire (participation aux frais médicaux, chirurgicaux et dentaires ainsi qu'aux frais d'hospitalisation).

L'assurance dépendance

L'assurance dépendance, branche obligatoire des assurances sociales depuis le 1er janvier 1999, compte environ 12 500 bénéficiaires dont 2/3 sont pris en charge à domicile et 1/3 dans des établissements à séjour continu (CIPA et maisons de soins). La Caisse Nationale de Santé (voir ci-dessus - l'assurance maladie, maternité) est compétente pour les prestations servies dans le cadre de l'assurance dépendance.

L'assurance pensions

La Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP), créée le 1er janvier 2009 en tant que caisse unique d'assurance pension pour le secteur privé suite à la fusion des quatre caisses de pension du régime général (l'Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité, la Caisse de Pension des Employés Privés, la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels et la Caisse de Pension Agricole), gère le régime unique d'assurance pension contributif. La CNAP administre également le Fonds de Compensation maintenu comme entité juridique distincte. Le Fonds de Compensation est un établissement public qui a pour mission de gérer la réserve de compensation du régime général de pensions. Cette réserve est alimentée par l'excédent des recettes sur les dépenses de la CNAP. Le Fonds de Compensation est placé sous la tutelle de l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS). Le régime général d'assurance pension couvre toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle ou perçoivent des revenus de remplacement (indemnités journalières maladie, maternité, accident du travail, chômage), à l'exception des agents du secteur public qui disposent d'un régime spécial de pension.

Les entreprises qui le souhaitent ont la faculté d'instituer au profit de leurs salariés des régimes complémentaires de retraite destinés à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale en cas de décès, de retraite, d'invalidité et de survie. La surveillance des régimes de retraite complémentaires incombe à l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS). L'affiliation au régime complémentaire de retraite est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d'affiliation fixées par le règlement de pension.

L'assurance accidents du travail, maladies professionnelles

Le régime d'assurance obligatoire contre les accidents couvre l'accident du travail, l'accident de trajet et les maladies professionnelles. L'assurance accident est gérée par l'Association d'Assurance Accidents (AAA), établissement public placé sous la tutelle du Ministère de la Sécurité Sociale, qui comporte deux services administratifs principaux : le service prévention des accidents et le service prestations.

Prestations familiales

La Caisse Nationale des Prestations Familiales (CNPF), placée sous la tutelle du Ministère de la Famille et de l'Intégration, est l'unique caisse d'allocations familiales du Grand-duché de Luxembourg. Elle gère le système des prestations familiales (y compris l'indemnité de congé parental).

L'assurance chômage

L'Administration de l'emploi (ADEM) gère l'assurance chômage sous l'autorité du Ministre du travail et de l'emploi. Outre son siège à Luxembourg-Ville, elle compte sept agences régionales sur le territoire luxembourgeois qui fonctionnent à Diekirch, Differdange, Dudelange, Wiltz, Wasserbillig et deux à Esch-sur-Alzette. Elle a notamment pour mission d'appliquer la législation relative à la prévention du chômage et à l'octroi des indemnités de chômage, d'assurer l'orientation professionnelle des jeunes, d'intervenir en matière de reconversion de main d'œuvre et d'assurer l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Revenu minimum garanti

Au titre du revenu minimum garanti, la gestion et l'octroi de l'allocation complémentaire est de la compétence du Fonds national de solidarité (FNS), tandis que le Service national d'action sociale (SNAS) organise les activités d'insertion professionnelle. La charge de l'allocation complémentaire et de l'indemnité d'insertion incombe au FNS.

3) Financement

Les deux principales sources de financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont constituées par les cotisations et par les contributions des pouvoirs publics.

Maladie, maternité

Le financement s'effectue principalement au moyen de cotisations et de contributions, soit directes, soit indirectes de l'État. Dans le régime des salariés, les cotisations sont partagées, à égalité, entre les employeurs et les salariés. Le plafond de cotisation correspond à cinq fois le salaire social minimum (9 007,43 € par mois en 2012).

La Mutualité des Employeurs (MDE)

La MDE est principalement financée par les cotisations des affiliés. Ces derniers sont répartis en quatre classes de cotisation en fonction de l'absentéisme financier constaté pendant une période de référence. Les employeurs sont en règle générale obligatoirement tenus de cotiser au régime (il existe quelques rares exceptions). Toutefois, depuis 2009 et pendant une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2013, ce régime est également financé par une cotisation dite « surprime » versée par les salariés occupés principalement à des tâches manuelles. Cette dernière contribution devrait être reprise par la suite par l'Etat. Par ailleurs, l'Etat met à disposition de la mutualité un fonds de roulement.

Dépendance

L'assurance dépendance est financée au moyen d'une contribution spéciale de 1,40 % à charge des assurés, prélevée sur les revenus professionnels, les revenus de remplacement et les revenus du patrimoine. A ceci s'ajoute une contribution de l'Etat à hauteur de 35 % en 2012 des dépenses totales consacrées à l'assurance, ce qui représente une participation de 182 millions d'euros en 2012 par rapport à une participation de 140 millions d'euros en 2011.

Pensions

Le financement des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie est assuré par les cotisations, les revenus de placement et par d'autres ressources diverses. Le financement de l'assurance pension au Luxembourg est basé sur un système de répartition des charges par périodes de couverture de 7 ans avec constitution d'une réserve qui, selon la loi, doit correspondre au minimum à 1,5 fois les prestations annuelles.

Les recettes en cotisations sont réparties mensuellement par le CCSS entre la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) et le Fonds de Compensation.

Dans les régimes de salariés, les cotisations sont supportées à raison d'un tiers (respectivement 8 % chacun) par les employeurs, les salariés et l'Etat). Le taux de cotisation est donc, au total, de 24 % de l'assiette cotisable, laquelle est comprise entre le salaire social minimum et cinq fois ce salaire.

Pour les non-salariés, deux tiers des cotisations (l'Etat prend un tiers à sa charge) sont entièrement à charge des assurés pour autant qu'il s'agit soit de périodes correspondant à une activité professionnelle indépendante soit de périodes d'assurance continuée ou facultative.

Accidents du travail, maladies professionnelles

Le financement est assuré par des primes payées par l'employeur et une contribution de l'Etat. L'introduction, au 1er janvier 2011, d'un taux de cotisation uniforme à tous les employeurs, a conduit à la suppression de l'application du taux de cotisation en fonction du classement des entreprises selon les différentes catégories des risques.

Le taux de cotisation est désormais fixé annuellement par l'Association d'Assurance contre les Accidents (AAA) et approuvé par règlement ministériel. Le CCSS informe automatiquement l'AAA lors de toute inscription d'un nouvel employeur auprès de la sécurité sociale. En 2012, les cotisations sont versées dans la limite de 9 007,43 € par mois, soit le quintuple du salaire social minimum.

Prestations familiales

Pour les salariés du secteur public, l'employeur acquitte une cotisation auprès de la Caisse Nationale des Prestations Familiales, dont le taux est fixé à 1,7 % du salaire dans la limite du plafond. L'État prend en charge les cotisations des employeurs du secteur privé et des agriculteurs. Le financement des prestations familiales représente une charge de 10 % des dépenses courantes du budget de l'Etat.

Chômage

Le Fonds pour l'emploi est alimenté par :

Cotisations sociales

Taux de cotisation au 1er janvier 2012
Risques Assuré Employeur Plafond mensuel*
Maladie–Maternité
- Prestations en nature
- Prestations en espèces

2,80 %
0,25 %

2,80 %
0,25 %

9 007,43 €
9 007,43 €
Mutualité (MDE) (1) - entre 0,48 % et 2,74 % 9 007,43 €
Surprime (2) 1 % - -
Vieillesse, Invalidité, Survivants 8 % 8 % 9 007,43 €
Dépendance (3) 1,40 % - Totalité du salaire
Assurance accident (4) - 1,15 % 9 007,43 €
Santé au travail - 0,11 % Totalité du salaire

L'employeur verse la totalité des cotisations sociales mensuelles (patronales et salariales) auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS). Le montant des cotisations est calculé sur la base des salaires mensuels bruts déclarés par l'employeur par le biais des listes de salaires.

L'assiette de cotisation ne peut pas être inférieure au salaire social minimum (SSM) mensuel qui est de 1 801,49 € (2012) pour les salariés âgés de 18 ans et plus non qualifiés, ou, le cas échéant, au salaire minimum applicable aux salariés adolescents (16-17 ans). Le salaire social minimum applicable est majoré de 20 % pour un salarié qualifié, et diminué de 20 à 25 % dans le cas d'un salarié adolescent. En cas d'activité à temps partiel (inférieur à 40h/semaine), le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée du travail.

* Le plafond de cotisation mensuelle ne peut en principe pas être supérieur à cinq fois le salaire social minimum pour les salariés âgés de 18 ans et plus non qualifiés.

(1) D'une manière générale, depuis le 1er janvier 2009, tout employeur doit être affilié à la Mutualité des employeurs (MDE). Les employeurs sont affiliés d'office à la MDE par le Centre Commun de Sécurité Sociale (CCSS), sans démarche particulière à faire. En 2012, le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur seul, varie entre 0,48 % et 2,74 % en fonction de la classe de risque envisagée (il existe quatre classes : 0,48 %, 1,42 %, 2,05 % et 2,74 %) et du « taux d'absentéisme financier » des salariés au cours de l'année précédente. La gestion des affiliations ainsi que le recouvrement des cotisations sont assurés par le CCSS. En cas de maladie ou d'accident du travail du salarié, l'employeur est remboursé par la mutualité à hauteur de 80 % ou 100 % de la rémunération (voir ci-dessus : 2- Organisation administrative).

(2) En dehors des cotisations que l'employeur doit payer, la mutualité est financée à titre transitoire, pendant une période allant de 2009 jusqu'au 31 décembre 2013, par une surprime à charge des salariés « manuels » (ancien statut « ouvrier ») dont la perception incombe également au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Est considéré comme assuré « manuel», le salarié qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi ne bénéficiait pas de la continuation de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l'incapacité de travail et des trois mois suivants, ainsi que le travailleur engagé après cette date et qui accomplit un travail principalement manuel. Jusqu'en 2011, le taux de la surprime était de 2,1 %. Pour l'année 2013, il correspondra à 0,5 % du salaire.

(3) Un abattement correspondant à 1/4 du salaire social minimum est pris en compte afin de fixer l'assiette cotisable en matière d'assurance dépendance (450,37 € en 2012). Celui-ci est proratisé en fonction du nombre d'heures déclarées.

(4) L'obligation de cotiser pour les risques d'accidents du travail et maladies professionnelles incombe uniquement à l'employeur. Un taux unique s'applique depuis le 1er janvier 2011 et concerne également les fonctionnaires, employés publics et communaux ainsi que les agents de la CFL.

4) Procédure d'affiliation

L'employeur est tenu d'accomplir les formalités nécessaires à l'affiliation à la sécurité sociale pour le compte de son salarié, dans les 8 jours suivant le début de l'emploi. Aucune démarche particulière n'est due par le salarié.

Le non-salarié doit lui-même procéder à une déclaration auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale dans un délai maximum de 8 jours suivant le début de l'activité.

B. Maladie - maternité

L'assurance maladie-maternité prend en charge les soins de santé et assure le paiement d'indemnités journalières en remplacement du revenu professionnel non perçu du fait de la maladie ou de la maternité. En cas de décès, de l'assuré ou d'un membre de sa famille, l'assurance paie une indemnité. Les personnes protégées ont le libre choix du prestataire de soins. Le conventionnement des prestataires est obligatoire au Luxembourg et les intéressés sont tenus d'appliquer les tarifs de responsabilité.

Nouvelle loi portant sur une réforme du système de santé luxembourgeois

La nouvelle loi du 17 décembre 2010 portant sur une réforme du système de santé en Luxembourg est entrée en vigueur de manière générale le 1er janvier 2011. Dans le but de diminuer le déficit de la Caisse Nationale de Santé, les nouvelles mesures ont apporté des changements concernant l'octroi des prestations et les participations du patient, à savoir notamment une hausse de la participation des assurés pour les soins médicaux et dentaires, les soins d'infirmiers, de kinésithérapie et d'orthophonie, certaines prothèses et les frais d'hospitalisation. Par ailleurs, une réduction du montant de l'indemnité funéraire a été réalisée. Enfin, dans le but de faciliter l'accès aux soins pour les personnes en situation financière difficile, la loi a introduit le « tiers payant social » permettant à l'assuré de demander une prise en charge directe des prestations servies dans le cadre de l'assurance maladie-maternité.

Assurances complémentaires

En plus de l'assurance maladie-maternité obligatoire, il existe des possibilités d'assurance complémentaire. Toute personne affiliée auprès du CCSS (résidente ou non résidente) qui souhaite obtenir un remboursement complémentaire de ses frais de santé peut contracter une assurance complémentaire auprès d'une institution privée d'assurance ou d'une mutuelle.

En effet, les mutuelles proposent des prestations adaptées aux différentes catégories d'affiliés (résidents, frontaliers, étudiants, etc.). Certains remboursements de frais de santé sont effectués uniquement après une période de stage.

Pour plus d'informations et une liste des coordonnées des sociétés de secours mutuels reconnues par l'État) : site CMCM.

1) Bénéficiaires

En dehors des personnes assurées obligatoirement au titre d'une activité professionnelle salariée ou non-salariée, bénéficient également de l'assurance obligatoire les personnes percevant certains revenus de remplacement, pensions de vieillesse ou pensions d'invalidité.

Le Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) se charge de l'affiliation du travailleur auprès de la caisse de maladie compétente*.

Les étudiants poursuivant leurs études au Luxembourg sont assujettis à l'assurance maladie s'ils ne bénéficient pas d'une protection sociale en qualité de membre de la famille.

Pour les personnes ne bénéficiant pas de l'assurance maladie-maternité à titre obligatoire, il existe des possibilités d'assurance volontaire continuée ou d'assurance facultative leur permettant de bénéficier des prestations de la Caisse Nationale de Santé (CNS) et d'un remboursement des frais de santé selon les mêmes modalités que pour les assurés à titre obligatoire.

Une fois l'affiliation à la caisse de maladie effectuée, l'assuré reçoit une « carte d'assuré ».

L'assuré a droit aux prestations pour lui-même et les membres de sa famille à charge (les co-assurés), à savoir : conjoint, partenaire, parent ou allié direct ou collatéral jusqu'au 3ème degré lorsqu'ils font parti du ménage de l'assuré, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, enfants qui n'ouvrent pas droit aux prestations familiales qui sont âgés de moins de 30 ans et qui disposent de ressources inférieures au Revenu minimum garanti (RMG) pour une personne seule.

* L'organisme compétent pour les prestations de l'assurance maladie-maternité est déterminé en fonction du régime socioprofessionnel de l'assuré principal, à savoir :

2) Maintien du droit

En cas de cessation d'affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour le mois en cours et pour les trois mois suivants à condition que la personne protégée ait été assurée pendant une période continue de six mois immédiatement avant la désaffiliation (les interruptions de moins de huit jours ne sont pas prises en compte).

Ce droit est maintenu en outre :

Afin de pouvoir bénéficier de ces dispositions, la personne protégée doit faire parvenir au contrôle médical un certificat médical circonstancié établissant que les maladies étaient en cours de traitement au moment de la désaffiliation.

3) Prestations

a/ Prestations en nature

Les prestations de soins de santé sont accordées dès le premier jour d'affiliation, sauf en cas d'assurance facultative où un stage de trois mois est appliqué. Les prestations sont accordées sans limitation de durée tant que subsiste l'affiliation (voir ci-dessus : 2) Maintien du droit).

Il appartient à l'assuré de régler les frais médicaux et ensuite d'en demander le remboursement à sa caisse de maladie lorsque la prise en charge n'est pas effectuée par paiement direct par la caisse (système du tiers payant). Le système du tiers payant est automatique pour les hospitalisations et les prestations de laboratoire. Il existe également pour la délivrance des médicaments sous certaines conditions, et vise les personnes en situation financière difficile. En cas d'application du système du tiers payant, le patient règle seulement la partie des frais qui reste à sa charge.

Pour plus d'information sur les modalités de prise en charge des prestations de soins de santé, voir le site web du portail de l'administration luxembourgeoise.

Plafond de participation aux prestations de soins de santé

La participation annuelle de l'assuré aux prestations de soins de santé ne peut pas dépasser 2,5 % du revenu cotisable annualisé, le cas échéant, il sera remboursé de l'excédant par la caisse de maladie compétente.

A noter : certaines prestations (notamment la chirurgie plastique) sont soumises à une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale, sans laquelle les soins ne sont pas pris en charge par la caisse de maladie.

Médecins

Suite à la loi du 17 décembre 2010 portant sur la réforme du système de santé, chaque assuré pourra choisir ou non un médecin référent à partir de 2012*. L'objectif de l'introduction du médecin référent est de permettre au médecin d'acquérir une connaissance approfondie du dossier médical du patient. Le patient reste libre de consulter tout autre médecin, généraliste ou spécialiste, tout en gardant son droit à une prise en charge par l'assurance.

Le patient a le libre choix du médecin généraliste et peut consulter librement le spécialiste. La participation du patient pour les visites médicales est de 20 % du tarif minimum de la visite ordinaire. Tous les autres services donnent lieu à une participation de 12 %. Aucune participation n'est due pour les consultations et visites se rapportant à une hospitalisation, pour la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hémodialyse, ou pour celles accordées en cas de maternité.

*Le nouveau système du médecin référent, dont l'entrée en vigueur était initialement prévue pour le 1er janvier 2012, a été repoussé. Selon les nouvelles prévisions de janvier 2012, la mise en place devrait s'effectuer en mars 2012.

Soins dentaires

Les soins de médecine dentaire inscrits dans la nomenclature des médecins-dentistes sont pris en charge à 100 % jusqu'à concurrence d'un montant forfaitaire (60 € en 2012). Au-delà de ce forfait, les frais des soins sont pris en charge selon les taux et les tarifs prévus :

Les traitements d'orthodontie et les traitements d'orthopédie dento-faciale (ODF) sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie lorsque les traitements ont commencé avant le 17ème anniversaire du patient. La caisse de maladie doit avoir donné son accord préalablement.

* Consultation annuelle à titre préventif pendant les deux années civiles précédant la délivrance de la prothèse.

Médicaments

Les médicaments sont pris en charge uniquement sur présentation d'ordonnances originales. Chaque consultation ou visite ne peut donner lieu qu'à une seule ordonnance. Pour les médicaments figurant sur la liste, il existe trois classes et pour chacune des classes un taux de prise en charge est prévu (80 %, 100 % ou 40 %). Le taux normal de 80 % s'applique à tous les médicaments non visés par une disposition spécifique. Le taux préférentiel de 100 % s'applique aux médicaments à indication thérapeutique précise, ne contenant qu'une seule matière active et destinés à combattre des pathologies particulièrement graves ou chroniques.

Le taux réduit de 40 % s'applique aux médicaments de confort à indication thérapeutique plus limitée.

Voir la liste des taux de pris en charge selon les médicaments sur le site de la CNS.

Hospitalisation

En 2012, les assurés participent à l'hospitalisation, à l'exception des honoraires médicaux, à raison de 19,92 € par jour d'hospitalisation en chambre de 2ème classe (cette participation n'est pas due pour les enfants âgés de moins de 18 ans) dans la limite de 30 jours par année civile. Les hospitalisations en chambre de 1ère classe sont entièrement à la charge du patient (toutefois, prise en charge possible par le biais d'une assurance complémentaire).

En cas d'hospitalisation lors d'un accouchement, aucune participation n'est due pendant les 12 premiers jours.

Les médicaments fournis au cours d'une hospitalisation sont fournis gratuitement par l'assurance maladie, sous réserve du paiement d'un forfait journalier de 4,20 € par jour.

Par ailleurs, les assurés admis en place de surveillance ou en hôpital de jour paient une participation journalière de 1,35 €. Depuis le 1er janvier 2012, cette participation a été supprimée pour les personnes obligées de suivre un traitement en hôpital de jour de psychiatrie.

Enfin, la participation personnelle journalière de 2,50 € en cas d'admission en policlinique a également été abolie.

Professions paramédicales

Les actes et services inscrits à la nomenclature et dispensés par des infirmiers, des masseurs ou des kinésithérapeutes sont pris en charge à 100 % des tarifs conventionnels. Certains autres services sont pris en charge à raison de 70 % (massages, kinésithérapie respiratoire, etc.). Tous les actes de kinésithérapie-massage doivent être prescrits par un médecin.

Maternité

L'assurance assure les soins médicaux et les soins requis par la grossesse et l'accouchement.

b/ Prestations en espèces

Incapacité de travail

Les prestations en espèces sont accordées sans condition de stage préalable pour les salariés en activité. L'indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l'incapacité de travail selon l'avis du contrôle médical de la sécurité sociale dans la limite d'un total de 52 semaines pour une période de référence de 104 semaines.

Il n'existe plus de distinctions entre les différentes causes d'incapacité : toutes les périodes d'incapacité de travail personnelles pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la période de référence qui prend fin la veille d'une nouvelle période d'incapacité de travail sont prises en compte. Afin de faciliter la détermination du régime applicable, l'indemnisation des incapacités de travail provoquées par un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle, incombe à la caisse nationale de santé (et non plus à l'AAA).

L'assuré est tenu de déclarer son incapacité de travail à sa caisse de maladie (à savoir la CNS pour les salariés et pour les travailleurs indépendants) et à son employeur en leur remettant un exemplaire du certificat médical d'incapacité qui lui aura été remis par son médecin et sur lequel seront mentionnées les dates de début et de fin prévisible de l'incapacité, le code diagnostic, la date de la constatation de la maladie. En règle générale, pour les arrêts de travail d'un ou deux jours, il n'est pas nécessaire d'adresser l'avis d'arrêt de travail à la caisse de maladie luxembourgeoise.

Montant et délai de carence

Salariés : Les indemnités journalières de maladie sont accordées dès le premier jour de l'incapacité, pendant 52 semaines au plus sur une période de 104 semaines. L'indemnité mensuelle ne peut pas être inférieure au salaire social minimum, sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En règle générale, le salaire est maintenu par l'employeur pendant les 77 premiers jours et le reste du mois dans lequel tombe le 77ème jour, pendant une période de référence de 12 mois consécutifs. Le montant des indemnités versées par l'employeur correspond à 100 % du salaire dans la limite du plafond cotisable. Les indemnités versées par le CNS correspondent ensuite à :

Non-salariés : Un délai de carence s'applique jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel se situe le 77ème jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de 12 mois successifs. Le montant de l'indemnité correspond à l'assiette cotisable appliquée au moment de la survenance de l'incapacité de travail.

Indemnités de maternité

La femme salariée ou non-salariée ouvre droit à une indemnité de maternité pendant les congés prénatal et postnatal à condition de justifier d'une durée d'affiliation à l'assurance de 6 mois minimum au cours de l'année qui précèdent le congé. Cette indemnité est versée par la caisse de maladie, et ne peut être cumulée ni avec une indemnité journalière de maladie, ni avec un autre revenu professionnel.

Un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement doit être envoyé à l'employeur ainsi qu'à la caisse de maladie compétente au plus tard 10 semaines avant la date présumée de l'accouchement.

La durée du congé est égale à 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 8 semaines après qui peuvent être portées à 12 semaines en cas d'accouchement prématuré, d'accouchement multiple ou d'allaitement. En cas d'accouchement prématuré (accouchement avant l'achèvement de la 37ème semaine de grossesse), la partie du congé prénatal non pris est ajoutée au congé postnatal sans que la durée totale du congé puisse dépasser 20 semaines.

En principe, le montant de l'indemnité est identique à celle de la maladie (100 % du salaire de référence) sans pouvoir dépasser 5 fois le salaire social minimum, dont le montant mensuel est égal à 1 801,49 € en 2012.

Allocation pour congé d'accueil (adoption d'un enfant)

En cas d'adoption d'un enfant non encore admis à la première année d'études primaires, un congé d'accueil de 8 semaines, qui peut être porté à 12 semaines en cas d'adoption multiple, est accordé à l'un des deux conjoints ayant accompli un stage d'affiliation obligatoire à titre de l'assurance maladie pendant six mois minimum au cours des 12 derniers mois précédant le congé d'accueil.

Le conjoint de la femme, lié par un contrat de travail, peut demander un congé d'accueil si la femme salariée renonce à faire valoir son droit au congé ou si la femme exerce une activité professionnelle non salariée.

Le congé d'accueil donne lieu au versement d'une allocation pour congé d'accueil pendant toute la durée du congé, prise en charge par la caisse de maladie compétente. Elle correspond, en principe, au salaire antérieur brut cotisable, dans la limite de 5 fois le salaire social minimum (salaire social minimum en 2012 : 1 801,49 €). Si la femme renonce à faire valoir son droit, son époux pour faire valoir le sien.

Cumul : L'allocation pour congé d'accueil ne peut pas être cumulée avec une indemnité de maladie ou avec un revenu professionnel.

Les femmes qui n'ouvrent pas droit aux indemnités de maternité au titre d'une activité professionnelle, peuvent sous certaines conditions prétendre à une allocation de maternité versée dans le cadre des prestations familiales (voir chapitre Prestations familiales, Allocations de maternité).

Congé pour raisons familiales (enfant malade)

Le congé pour raisons familiales est un congé spécial dont le but est de permettre aux parents d'être présents auprès de leur enfant en cas de maladie grave, d'accident ou autre raison de santé sans perte de rémunération. Est considéré comme enfant à charge, tout enfant âgé de moins de 15 ans pour lequel les allocations familiales sont versées. En règle générale, la durée du congé est de 2 jours maximum (fractionnables) par enfant, par parent et par an (maximum 4 jours par an pour un enfant titulaire de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé). Enfin, elle peut être portée à 52 semaines maximum sur une période de référence de 104 semaines, lorsque l'enfant souffre d'une maladie ou d'une déficience dite d'une « gravité exceptionnelle ».

L'indemnité du congé pour raisons familiales est calculée de la même manière que l'indemnité journalière de maladie. Elle est avancée par l'employeur qui se fait rembourser l'intégralité des charges salariales versées dans le cadre du congé auprès de la Mutualité des Employeurs (MDE).

Il convient de présenter un certificat médical auprès de la caisse de maladie compétente dans un délai maximum de trois jours suivant l'absence.

A noter : les enfants présentant un handicap d'une certaine gravité ou qui bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire ne sont pas soumis à la condition de limite d'âge de 15 ans.

Indemnité de voyage

Une indemnité de voyage, sous forme de remboursement forfaitaire des dépenses occasionnées pour les transports, est attribuée par la CNS lorsque l'assuré se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens appropriés à son état ou se soumettre à certains contrôles médicaux.

L'indemnité de voyage peut être accordée directement à l'assuré quel que soit le moyen de transport. Lorsqu'elle est attribuée à la personne l'accompagnant, le voyage doit avoir été effectué par un moyen de transport en commun public.

Décès

En cas de décès de l'assuré ou d'un membre de sa famille, il est accordé une indemnité funéraire forfaitaire égale à 959,18 € (au 1er janvier 2012). S'il s'agit d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou d'un enfant mort-né, il n'est accordé respectivement que la moitié ou 1/5ème de l'indemnité. L'indemnité funéraire est payée jusqu'à concurrence des frais exposés, à la personne ou à l'institution qui en a fait l'avance.

L'assuré décédé doit avoir été affilié au régime d'assurance maladie pendant une durée minimum de 12 mois au cours des trois dernières années précédant le décès (cette condition ne s'applique pas lorsque le décès est survenu à la suite d'un accident de travail ou une maladie professionnelle, voir chapitre E. Accident du travail et maladies professionnelles).

C. Prestations en cas de dépendance

L'assurance dépendance a pour objet de compenser en partie les frais entraînés par les soins et les besoins d'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie (hygiène corporelle, nutrition, mobilité, etc.).

L'assurance dépendance prend en charge les aides et les soins de la personne dépendante qui vit à son domicile ou dans un établissement. Elle couvre les aides et les soins qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. En cas de soins à domicile, l'aide et les soins peuvent être fournis à la personne dépendante par un réseau d'aides et de soins, par un centre semi-stationnaire ou par un aidant informel.

Les prestations servies au titre de l'assurance dépendance sont versées sous forme de prestations en nature et de prise en charge des produits nécessaires aux aides et soins ainsi qu'aux appareils et adaptation du logement et de prestations en espèces. Elles ne sont pas soumises à des conditions de ressources.

Est considéré comme dépendance, l'état de la personne qui par suite d'une maladie physique ou mentale ou d'une déficience a un besoin important et régulier d'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie.

La demande de prestations de l'assurance dépendance, accompagnée d'un rapport établi par le médecin traitant, doit être présentée auprès de la Caisse Nationale de Santé (CNS).

1) Bénéficiaires, notion de besoin d'assistance

Peuvent bénéficier de la prestation dépendance, les personnes dépendantes affiliées à l'assurance maladie ainsi que leurs membres de famille. Pour les assurés obligatoirement affiliés il n'existe pas de condition de stage, ils peuvent bénéficier immédiatement de la prestation. Pour les assurés volontaires on distingue ceux qui cotisent au titre de l'assurance volontaire continuée et qui sont dispensés de stage et ceux qui ont demandé une assurance facultative et qui doivent avoir accompli au moins une année de stage afin d'ouvrir droit aux prestations.

En règle générale, la notion de besoin d'assistance d'une tierce personne suppose quatre conditions :

  1. que l'état de santé de la personne nécessite une aide pour effectuer totalement ou partiellement les gestes essentiels au quotidien dans les domaines de l'hygiène corporelle, de la nutrition et de la mobilité
  2. que le besoin d'aide persiste pour une durée minimale de 6 mois ou soit irréversible
  3. que le besoin d'aide hebdomadaire représente au moins 3,5 heures
  4. que l'état de dépendance soit consécutif à une cause médicale.

Toutefois, les personnes atteintes d'une cécité totale, de la pathologie dite spina bifida ainsi que les personnes ayant de difficultés à communiquer dues à de graves problèmes d'audition, de dysarthrie ou de laryngectomie sont dispensées des conditions énumérées ci-dessus.

2) Prestations

Prestations en nature

En cas de maintien à domicile, l'assurance dépendance prend en charge l'aide aux actes essentiels de la vie, l'aide aux tâches domestiques, les activités de soutien. L'aide apportée par un service professionnel, établissement, réseau ou centre semi-stationnaire, est considérée comme une prestation en nature. L'assurance dépendance règle directement les professionnels qui dispensent ces aides et ces soins.

L'assurance dépendance peut également participer aux frais d'adaptation du logement ou à l'achat d'appareils destinés à accroître l'autonomie de la personne dépendante.

Si la personne dépendante vit dans un établissement d'aides et de soins, l'assurance dépendance prend en charge les prestations en nature, les produits nécessaires aux aides et soins et de manière exceptionnelle certains appareils.

Prestations en espèces

L'assurance dépendance permet également de convertir une partie des prestations en nature en une somme d'argent qui permettra à la personne dépendante de rétribuer l'aidant informel qui lui apporte des soins. La prestation en espèces est payée à la personne dépendante qui l'utilise pour rétribuer l'aidant informel. Il est important de savoir que l'assurance dépendance privilégie l'aide apportée par des professionnels, même si ceux-ci coûtent plus cher. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de convertir toute l'aide du réseau en une somme d'argent. Seulement l'aide pour les actes essentiels de la vie et les tâches domestiques peut être remplacée, et non pas les activités de soutien et de conseil.

Enfin la personne dépendante peut également recourir à la fois à l'aide d'un proche et d'un service. Il s'agit alors de prestations combinées.

A noter : dans le cadre de l'assurance dépendance, la cotisation à l'assurance pension de l'aidant informel peut être prise en charge.

D. Pensions

Cette assurance a pour objet l'attribution de pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

1) Invalidité

La pension d'invalidité est mensuellement accordée à tout assuré âgé de moins de 65 ans qui, pour des raisons de santé, est obligé de cesser son occupation professionnelle et qui remplit les conditions de durée d'assurance pour prétendre à un tel avantage.

La pension d'invalidité peut être accordée pour une invalidité temporaire ou une invalidité permanente.

Conditions et notion d'invalidité

Est considéré comme invalide, l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure prématurée, a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a occupée en dernier lieu ainsi que toute autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.

Si l'assuré ne peut plus exercer sa dernière profession tout en n'étant pas frappé d'incapacité générale sur le marché du travail, il peut éventuellement prétendre à des prestations de réinsertion professionnelle.

L'évaluation de l'état d'invalidité est de la responsabilité du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS).

Il convient de prendre en compte les critères suivants :

Dispositions générales concernant le début de versement de pension

Incapacité permanente : La pension d'invalidité prend effet à partir du 1er jour de constatation de l'invalidité. En cas de conservation de la rémunération par l'employeur, elle commence à partir de la fin du maintien de la rémunération. Si l'intéressé a également droit aux indemnités journalières de maladie, la pension d'invalidité est versée à la caisse de maladie qui ne lui remet éventuellement que le montant de la différence entre la pension et les indemnités. En cas d'impossibilité d'établir la date du début de l'invalidité, la pension court à partir du jour de la présentation de la demande.

Incapacité temporaire : Lorsque l'invalidité présente un caractère temporaire, la pension prend effet à l'expiration du droit aux indemnités journalières de maladie ou après une période ininterrompue d'invalidité de six mois.

La pension d'invalidité n'est pas attribuée pour une période antérieure de plus d'un an à la présentation de la demande.

Montant et calcul de la pension

* Paramètres au 1er janvier 2012

La pension d'invalidité annuelle se compose de parts fixes indexées sur l'évolution du coût de la vie et de majorations proportionnelles aux revenus cotisables :

En cas d'invalidité précoce qui surviendrait avant l'âge de 55 ans, on ajouterait les majorations suivantes :

En cas de décès de l'assuré, le versement de la pension prend fin et des éventuels trop versés des mois postérieurs au décès doivent être remboursés.

Minimum

Aucune pension d'invalidité ne peut être inférieure à 90 % du montant de référence (soit 1 621,06 € par mois au 1er janvier 2012) lorsque l'assuré a accompli 40 ans d'assurance (périodes d'assurance obligatoire, continuée, facultative ou d'achat rétroactif, périodes complémentaires et périodes prospectives). Si l'intéressé n'a pas accompli 40 ans d'assurance mais justifie d'au moins 20 ans d'assurance, la pension minimum est réduite d'1/40ème par année manquante.

Pension minimum = (Montant de référence x 90% x n/40 x indice/100 x facteur d'ajustement) /12

Cumul

En cas d'exercice d'une activité salariée ou non-salariée par un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les revenus tirés de l'activité, réparti sur une année, ne doivent pas par mois être supérieurs à un tiers du salaire social minimum (soit en 2012 : 1 801,49 € : 3 = 600,50 € par mois).

En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente d'accident, la pension est réduite si elle excède la moyenne des cinq salaires, revenus ou traitements annuels les plus élevés de toute la carrière ou si elle excède le revenu pris en compte pour la détermination de la rente d'accident.

2) Vieillesse

Conditions

Le droit à pension de vieillesse est ouvert à partir de l'âge de 65 ans à tout assuré qui justifie d'au moins 120 mois d'assurance (périodes d'assurance obligatoire, d'assurance continuée, d'assurance facultative, périodes d'achat rétroactif). Il est possible de l'obtenir, à titre anticipé

Règles anti-cumul

Le titulaire d'une pension de vieillesse après l'âge légal de la retraite peut exercer une activité professionnelle sans influence sur le montant de sa pension. En principe, le titulaire d'une pension de vieillesse anticipée peut également exercer une activité professionnelle. Toutefois, elle peut influencer l'octroi, le maintien et le calcul de la pension. Dans ce cas, il convient de distinguer l'exercice d'une activité salariée à celle d'une activité non-salariée :

Il n'existe pas de possibilité de prendre une pension différée. Dans le cas où l'assuré exerce une activité au-delà de 65 ans, les cotisations seront remboursées en fin d'année.

Montant et calcul

La pension de vieillesse se compose des majorations forfaitaires accordées en fonction de la durée d'assurance (dans la limite de 40 années) et des majorations proportionnelles accordées en fonction des revenus professionnels cotisables réalisés tout au long de la carrière professionnelle. Le montant de la pension annuelle brute est calculé à l'indice 100 du coût de la vie par rapport à l'année de base 1984. Ainsi, le montant obtenu est adapté au moyen de cet indice et du facteur ajustement en vigueur (1,405 en 2012), divisé par 12 afin d'obtenir le montant mensuel.

La pension de vieillesse anticipée est calculée de la même manière que la pension de vieillesse normale.

* Pour plus d'informations sur les périodes d'assurance prises en compte par la législation luxembourgeoise (à savoir les périodes d'assurance obligatoire, continuée, facultative, périodes relatives à un achat rétroactif et les périodes complémentaires), voir site CNAP.

3) Décès (survivants)

Peuvent prétendre à une pension de survivants ; le conjoint/le partenaire survivant, le conjoint divorcé/l'ancien partenaire, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au 2ème degré ainsi que les orphelins. Pour ouvrir droit aux prestations, l'assuré qui n'était pas titulaire d'une pension au moment du décès doit avoir accompli douze mois d'assurance (obligatoire, continuée ou facultative) dans les trois ans qui précèdent le décès. Aucun stage n'est exigé lorsque l'assuré décédé était titulaire d'une pension au moment du décès.

a) Conjoint/partenaire survivant

Le mariage/le partenariat doit avoir duré au moins un an avant le décès (ou avant le début de la pension de vieillesse ou d'invalidité de l'assuré) sauf si un enfant est né du mariage ou du partenariat ou si le décès est causé par un accident. Au moment du mariage ou de la conclusion du partenariat, l'assuré décédé ne devait pas être titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.

La pension du conjoint/partenaire survivant se compose de :

Un « complément pension minimum » est attribué lorsque l'ensemble des différents éléments de pension n'atteignent pas le montant de la pension minimum garantie.

Par ailleurs, le survivant ayant vécu avec le défunt en ménage commun ou qui étaient à sa charge, ouvre droit à un complément pendant les trois premiers mois jusqu'à concurrence du montant total de la pension que le défunt a (ou aurait) touché. Ce complément est réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune.

En cas de remariage ou entrée en partenariat, la pension est supprimée. Il est prévu des indemnités de rachat au taux de 5 fois le montant versé au cours des 12 derniers mois si le nouvel engagement a lieu avant l'âge de 50 ans (trois fois ce montant s'il a lieu après 50 ans). Le montant du rachat se limite aux majorations forfaitaires et proportionnelles.

b) Conjoint divorcé/ancien partenaire

Le conjoint divorcé (ou l'ancien partenaire) non-remarié ouvre droit à la pension dans les mêmes conditions que le conjoint ou le partenaire survivant (voir ci-dessus). En absence d'un concours avec un conjoint/partenaire survivant, la pension du conjoint divorcé/ancien partenaire est déterminée en fonction de la carrière d'assurance pendant le mariage/partenariat par rapport à la durée totale de cette carrière d'assurance.

c) Parents et alliés

Sont concernés : parents et alliés en ligne directe (à savoir les enfants, les petits-enfants, les parents) ainsi qu'en ligne collatérale jusqu'au 2ème degré (frères et sœurs). Ce droit est uniquement attribué lorsqu'il n'y a pas de conjoint/partenaire survivant. Les concernés doivent remplir les conditions suivantes :

d) Orphelins

L'orphelin de père ou de mère a droit, jusqu'à l'âge de 18 ans ou 27 ans en cas de poursuite d'études, à une pension égale à :

L'assuré décédé doit avoir assumé l'entretien et l'éducation de l'enfant au cours des 10 mois précédant le décès.

L'orphelin de père et de mère a droit à deux fois la pension d'orphelin de père ou de mère. Si un droit existe du fait des deux parents, la pension la plus élevée est doublée.

Au 1er octobre 2011, la pension d'orphelin ne peut pas être inférieure à 436,46 € par mois.

La pension d'orphelin ne peut pas être cumulée avec une pension d'invalidité.

e) Cumuls

La totalité des pensions de survivants ne peut pas dépasser 100 % de la pension (ou de la pension présumée) du défunt, ou, lorsque c'est plus favorable, ne pas dépasser la moyenne des 5 salaires les plus élevés de la durée d'affiliation du défunt (sans que cette moyenne ne puisse être inférieure à 1,2 fois le montant de référence).

La pension de survie peut être cumulée, dans une certaine limite, avec une activité professionnelle. Pour plus d'informations, voir site web CNAP.

4) Minima et maxima

Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse personnelle ou de conjoint survivant ne peut être inférieure à 90 % du montant de référence si l'assuré justifie de 40 ans d'assurance, soit un minimum par mois de 1 621,06 € en 2012.

Pou l'assuré qui n'a pas accompli un stage de 40 ans, mais qui a cotisé au moins 20 ans, le montant de la pension minimum est réduit de 1/40 par année manquante.

Aucune pension personnelle ne peut dépasser 5/6 du quintuple du montant de référence de 2 085 € à l'indice 100 (maximum 7 435,48 € au 1er octobre 2011).

5) Allocation de fin d'année

L'allocation de fin d'année est attribuée aux personnes ouvrant droit à une pension (pension d'invalidité, de vieillesse ou de survivant) au 1er décembre de l'année en cours. Pour chaque année d'affiliation (dans la limite de 40 ans), le montant de l'allocation correspond à 17,31 € à l'indice actuel. Par conséquent, le montant maximum de l'allocation en 2012 correspond à 692,40 €.

A noter : l'allocation brute pour chaque année d'assurance (accomplie ou commencée) correspond à 1,67 € à l'indice 100, base 1984. Toutefois, le nombre d'années prises en compte est limité à 40 ans.

Pour plus d'informations sur les pensions, voir site CNAP.

E. Accidents du travail et maladies professionnelles

L'assurance est gérée par l'Association d'Assurance Accidents (AAA), qui comporte deux services administratifs principaux :

Le service des soins de santé et des indemnités pécuniaires est assumé par la Caisse Nationale de Santé.

L'assurance fonctionne sous forme de mutuelles regroupant l'ensemble des employeurs installés au Luxembourg. La responsabilité civile individuelle de l'employeur est remplacée par la responsabilité collective. L'assurance a pour objet l'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou leurs ayants droit.

1) Risques couverts

L'assurance couvre l'accident du travail proprement dit ainsi que de l'accident de trajet et les maladies professionnelles figurant sur une liste. Si l'assuré prouve qu'il est atteint d'une maladie inscrite sur le tableau et qu'il a été exposé à un risque susceptible d'être à l'origine de la maladie dans le cadre de son activité, la maladie est présumée d'origine professionnelle. Le tableau regroupe les pathologies en fonction des six catégories suivantes :

  1. Maladies provoquées par des agents chimiques
  2. Maladies provoquées par des agents physiques
  3. Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires et maladies tropicales
  4. Maladies provoquées par des poussières minérales et organiques
  5. Affections cutanées
  6. Maladies provoquées par des actions diverses

En dehors des maladies inscrites au tableau, l'AAA permet l'indemnisation d'une maladie professionnelle non inscrite au tableau, dès lors que l'assuré démontre clairement son origine professionnelle. Aucune condition particulière de stage n'est requise.

La responsabilité de l'assurance accident est déclinée et aucune prestation n'est due pour les accidents du travail proprement dits ou les maladies professionnelles provoqués de manière intentionnelle, dus à l'abus d'alcool ou survenus à l'occasion d'une activité étrangère au service. De surcroît, ne sera pas indemnisé l'accident de trajet suite à un détour anormal, suite à une interruption du parcours ou causé par une faute lourde.

2) Bénéficiaires

Bénéficient en principe de l'assurance accidents du travail toutes les personnes sous lien de subordination, même celles qui ne sont pas rémunérées. Sont également assurés obligatoirement les chefs d'entreprise, les employés de maison ainsi que les travailleurs indépendants (professions agricoles et personnes exerçant une activité professionnelle artisanale, commerciale ou libérale). Il convient de souligner que l'assurance a été étendue par l'introduction de régimes spéciaux dont l'Association d'Assurance Accidents (AAA) assume la gestion comme le régime des fonctionnaires, des volontaires au sens de la loi militaire, des demandeurs d'emploi bénéficiant d'une indemnité de chômage complet ou de mesures d'insertion professionnelle, des écoliers, des étudiants, des enseignants ou des détenus occupés pour le compte de l'administration pénitentiaire.

Sauf cas de force majeure, tout assuré victime d'un accident du travail ou de trajet doit en avertir immédiatement son employeur qui déclare l'accident à l'AAA.

A noter : Le formulaire de déclaration d'un accident du travail et le formulaire de déclaration d'un accident survenu dans le cadre de l'enseignement scolaire ou lors d'une activité périscolaire peuvent être téléchargés sur le site web de l'AAA.

3) Soins

Les prestations en nature sont servies par l'intermédiaire de la Caisse Nationale de Santé pour le compte de l'AAA suivant les dispositions applicables en matière d'assurance maladie. Toutefois, aucune participation n'est laissée à la charge de la victime et le système du tiers payant est appliqué, c'est à dire que la victime n'a pas d'avance de frais à effectuer.

Prestations servies sans participation de l'assuré :

(source liste : www.aaa.lu).

4) Incapacité : prestations en espèces

En cas d'incapacité de travail temporaire, la victime peut prétendre à des indemnités journalières (« indemnité pécuniaire ») ou à une rente d'attente. Le service des indemnités journalières est assuré par les institutions gérant l'assurance maladie. En cas d'incapacité définitive (totale ou partielle) une rente peut être servie. En outre, il existe également des indemnités de préjudices extrapatrimoniaux, une indemnité pour préjudice physiologique et d'agrément, une indemnité pour préjudice esthétique et une « indemnité réparant les douleurs physiques endurées » (se renseigner auprès de l'AAA).

Incapacité temporaire

En cas d'incapacité de travail totale temporaire suite à un accident ou une maladie professionnelle déclaré(e) à compter du 1er janvier 2011, une « indemnité pécuniaire » est versée pendant maximum 52 semaines sur une période de référence de 104 semaines. Le montant de l'indemnité est calculé comme celui de l'indemnité journalière servie dans le cadre de l'assurance maladie (voir chapitre B. Maladie-Maternité).

Afin de faciliter la détermination du régime applicable, l'indemnisation des incapacités de travail provoquées par un accident du travail ou de trajet, incombe à la Caisse Nationale de Santé (et non plus à l'AAA).

L'indemnité pécuniaire n'est pas versée en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, à savoir durant le mois de survenance de l'incapacité et les trois mois qui suivent.

Rente d'attente : si un salarié se trouve dans l'incapacité d'exercer son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail, il bénéficie d'un reclassement professionnel de la part de l'Administration de l'emploi. Le montant de la rente d'attente est fixé à 85 % de la rente complète (voir ci-dessous). Elle est versée tant que le reclassement externe est impossible.

Incapacité permanente

Tant que l'incapacité permanente totale persiste, la victime a droit à une rente accident plénière à partir de la fin de l'indemnisation pécuniaire, ou plus tôt en cas de cessation du contrat de travail. La rente est accordée sur demande de l'intéressé. Pour les salariés, le montant de la rente complète est égal à la rémunération cotisable des 12 mois précédant le moment de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle. Pour les assurés non salariés est prise en compte l'assiette cotisable appliquée au moment de l'accident.

Dans tous les cas, le montant de la rente ne peut pas être inférieur au salaire social minimum (soit 1 801,49 € en 2012) et ne peut pas excéder 5 fois ce même montant.

Une rente partielle peut être accordée à l'assuré lors d'une reprise de l'activité professionnelle avant l'âge de 65 ans. Le taux d'incapacité permanente et la perte de revenus doivent être au moins égaux à 10 % respectivement. Pour les salariés, le montant de la rente partielle correspond à la différence entre, d'une part, le salaire cotisable au cours des 12 mois suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle et, d'autre part, celle pendant les 12 mois précédant l'accident. Un autre mode de calcul s'applique aux assurés non-salariés (se renseigner auprès de l'AAA).

Il existe une possibilité d'avance de la rente en attendant la fixation du montant définitif de la rente partielle.

A noter :

5) Décès (survivants)

En cas de décès des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les survivants peuvent avoir droit à une indemnité funéraire, à une indemnité pour dommage moral forfaitaire, à une rente de conjoint survivant ou à une rente d'orphelin.

Indemnité funéraire

L'indemnité funéraire servie au conjoint ou au partenaire ayant vécu en communauté domestique avec la victime ou à défaut à la personne qui a pris en charge les frais d'enterrement, s'élève à 1/15ème de la rémunération annuelle, sans pouvoir être inférieure à 1/15e du minimum de référence. Cette indemnité funéraire est servie sans condition de durée d'affiliation, et elle est cumulable avec l'indemnité funéraire servie dans le cadre de la branche assurance maladie.

Rentes de survivants

Lorsque le décès de l'assuré est survenu avant l'âge de 65 ans, son conjoint survivant/partenaire ainsi que ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs ont droit à une rente de survie. Aucun stage d'assurance de l'assuré décédé n'est exigé.

A noter : Depuis le 1er janvier 2011, les parents de l'assuré ou les ascendants qui étaient à sa charge ne peuvent plus prétendre à une rente de survie. Toutefois, ils peuvent prétendre à une indemnité pour dommage moral forfaitaire (voir ci-dessous).

Le concours des rentes de survie dues au titre de l'accident du travail et celles dues au titre de la législation sur les pensions soumet les rentes de l'assurance pension à des règles de cumul. En effet, les rentes de survie au titre de l'assurance accidents sont conçues comme complément aux pensions de survivants de l'assurance pension.

Les survivants ouvrent droit à une rente de survie qui ensemble avec la pension de survie atteint le niveau de la pension qu'ils auraient obtenu, si l'assuré avait continué à cotiser jusqu'à l'âge de 65 ans ou s'il avait bénéficié jusqu'à cet âge d'une rente complète pour avoir été atteint d'une incapacité totale à la suite d'un accident du travail.

Les rentes sont payées par la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) et soumises aux retenues fiscales et sociales.

Indemnité pour dommage moral forfaitaire

En plus de la rente de survie mentionnée ci-dessus, une « indemnité pour dommage moral forfaitaire » est versée aux survivants qui y ouvrent droit. Au 1er janvier 2012, les montants sont les suivants :

F. Prestations familiales

Peuvent bénéficier des prestations familiales les familles résidant avec leurs enfants à charge au Luxembourg. Les enfants doivent, en principe, être âgés de moins de 18 ans (prolongation possible en cas de poursuite d'études ou lorsque l'enfant est handicapé).

Les prestations familiales sont versées sous conditions de ressources.

A l'exception de l'indemnité de congé parental, le paiement des prestations familiales n'est pas subordonné à des conditions d'affiliation ou d'activité professionnelle.

1) Allocations familiales ordinaires

Pour pouvoir prétendre aux allocations familiales, l'enfant et le parent doivent résider au Luxembourg de manière effective et continue (des périodes d'absence sont autorisées lorsqu'elles ne dépassent pas 3 mois par an).

En règle générale, l'enfant doit être âgé de moins de 18 ans. Cependant, le droit aux allocations familiales est maintenu au maximum jusqu'à l'âge de 27 ans en cas de poursuite d'études (études secondaires, secondaires-techniques et en cas d'apprentissage) ou lorsque l'enfant est atteint d'un handicap d'un degré au moins égal à 50 %, survenu avant l'âge de 18 ans et lorsqu'il suit une formation adaptée à ses capacités.

Les montants des allocations familiales sont fixés par enfant, quel que soit le nombre d'enfant dans la famille. Chaque enfant de la famille a droit à un montant identique, à l'exception de la majoration d'âge qui est fixée individuellement. Le montant de base par enfant augmente progressivement en fonction de la taille de la famille. Les montants de l'allocation familiale en 2012 sont les suivants :

Les allocations familiales ordinaires sont majorées pour les enfants âgés de plus de 6 ans et de plus de 12 ans. En 2012, elles s'élèvent à :

Le versement de l'allocation est suspendu lorsque les revenus de l'enfant ou l'étudiant excédent le salaire social minimum (soit 1 801,49 € par mois en 2012) ou pour une personne infirme, lorsque les revenus tirés d'une activité professionnelle excèdent le revenu minimum garanti (RMG) pour une personne seule. Le versement cesse également en cas de mariage ou de déclaration de partenariat (sauf pour les étudiants).

2) Allocation spéciale supplémentaire

Tout enfant âgé de moins de 18 ans et atteint d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins 50 % de la capacité physique ou mentale par rapport à un enfant normal du même âge, a droit à une allocation spéciale supplémentaire d'un montant mensuel équivalent à celui de l'allocation familiale ordinaire. Le versement de l'allocation spéciale supplémentaire continue après l'âge de 18 ans lorsque :

Les revenus personnels du bénéficiaire ne doivent pas excéder le montant du revenu minimum garanti pour une personne seule.

3) Boni pour enfant

Depuis le 1er janvier 2008, chaque famille soumise à l'impôt au Luxembourg et bénéficiaire d'allocations familiales a droit à une nouvelle prestation appelée "boni pour enfant". Ce boni pour enfant remplace la modération d'impôt pour enfant. Avant cette date, la politique familiale luxembourgeoise prévoyait pour les parents une réduction d'impôt appelée modération d'impôt pour enfant à la double condition que les parents bénéficient des allocations familiales et justifient des revenus imposables.

En effet, le boni pour enfant est attribué sans condition minimum de ressources à tout parent contribuable qui a la charge d'au moins un enfant pour lequel les allocations familiales sont octroyées.

En 2008, le boni a été versé en une seule fois pour un montant annuel de 922,50 € par enfant. Depuis le 1er janvier 2009 il est versé mensuellement par la Caisse Nationale des Prestations Familiales pour tous les enfants qui bénéficient des allocations mensuelles intégrales pour le même mois. Le paiement se fait séparément de celui des allocations familiales, avec un décalage de quelques jours.

Le montant mensuel du boni en 2012 est de 76,88 € par enfant si le revenu imposable du parent est inférieur à 67 400 euros. Il n'est pas attribué lorsque le revenu imposable ajusté excède 76 600 € par an.

4) Allocations de maternité

Cette allocation vise les femmes enceintes ou les femmes ayant accouché, qui n'ont pas d'activité professionnelle salariée ou indépendante, ou qui en ont à faible revenu.

L'allocation de maternité est due à la future mère et aux parents adoptifs, domiciliés au Luxembourg au moment de l'ouverture du droit, qui n'ont pas droit à un congé de maternité ou d'accueil indemnisé ou, à titre de complément, à ceux qui perçoivent une indemnité de maternité dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de maternité (en cas d'activité à temps partiel par exemple).

En cas d'accouchement l'allocation est versée au début de la 8ème semaine avant la date présumée de l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. En cas d'adoption, elle est versée pendant les 8 semaines suivant la transcription du jugement d'adoption.

Il s'agit d'une allocation forfaitaire de 194,02 € par semaine (maximum 16 semaines) versée en deux tranches en cas d'accouchement (tranche prénatale et tranche postnatale), et en une tranche en cas d'adoption.

5) Allocation de naissance

L'allocation de naissance servie aux personnes qui résident sur le territoire luxembourgeois est une prestation forfaitaire versée à la naissance de tout enfant viable. En cas d'accouchement multiple, l'allocation de naissance est servie autant de fois qu'il y a d'enfants. Cette allocation est versée à condition que la mère et l'enfant se soumettent à une surveillance médicale régulière.

L'allocation de naissance est divisée en trois tranches, payées séparément et soumises à des conditions d'octroi distinctes (il est notamment possible d'ouvrir droit à une des tranches sans ouvrir droit aux autres) :

Au titre de l'allocation prénatale, de l'allocation de naissance proprement dite et de l'allocation postnatale, une somme de 1 740,09 € est versée en trois fractions (soit 580,03 € par tranche).

a/ Allocation prénatale

L'allocation prénatale due à la future mère représente la première tranche de l'allocation de naissance. Pour en bénéficier il faut être domiciliée sur le territoire luxembourgeois au moment du dernier examen prénatal et se soumettre durant la grossesse à 5 examens médicaux obligatoires (dont le premier examen au cours des trois premiers mois de la grossesse) qui doivent être effectués par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ainsi qu'à un examen dentaire. Le non-respect de ce délai entraîne la déchéance du droit à l'allocation prénatale. Pour les autres examens postérieurs, un seul examen non passé peut entraîner le non versement de l'allocation prénatale.

L'allocation prénatale d'un montant de 580,03 € est versée à la future mère après le passage du dernier examen prénatal.

b/ Allocation de naissance proprement dite

Cette allocation qui représente la 2ème tranche de l'allocation de naissance, est due à la mère domiciliée au Luxembourg à la naissance de l'enfant. Pour y prétendre il faut que l'accouchement se produise sur le territoire luxembourgeois et qu'un examen gynécologique postnatal ait été effectué dans un délai compris entre 2 et 10 semaines après la naissance.

L'allocation de naissance proprement dite d'un montant de 580,03 € est payée à la mère après l'examen postnatal.

A noter : L'allocation de naissance peut également être attribuée en cas d'adoption. Par ailleurs, l'allocation prénatale et l'allocation de naissance proprement dite peuvent être conjointement versées après la naissance de l'enfant.

c/ Allocation postnatale

L'allocation postnatale qui représente la 3ème tranche de l'allocation de naissance est due à la mère à compter du 2ème anniversaire de l'enfant. Pour pouvoir en bénéficier il faut que l'enfant soit élevé de façon continue sur le territoire luxembourgeois (sauf en cas d'adoption. Pour plus de renseignements : s'adresser auprès de la Caisse nationale des prestations familiales) et qu'il ait subi les 6 examens médicaux obligatoires dont deux examens périnatales obligatoirement effectués par un médecin pédiatre.

L'allocation postnatale d'un montant de 580,03 € est versée à la mère si les parents vivent ensembles ou en cas de séparation, au parent qui supporte les frais d'entretien de l'enfant.

A noter : L'allocation postnatale est versée même en cas de décès de l'enfant avant l'âge de 2 ans.

6) Indemnité de congé parental

Cette prestation vise à permettre aux parents d'abandonner leur activité professionnelle (ou la réduire à mi-temps) pendant maximum 6 mois afin de se consacrer à l'éducation de leurs enfants âgés de moins de 5 ans pour lesquels sont versées des allocations familiales, tout en garantissant aux parents une indemnisation forfaitaire mensuelle et la possibilité de retrouver leur emploi à la fin du congé parental.

En 2012, le montant brut mensuel de l'indemnité pour un congé à plein temps correspond à 1 778,31 € (889,15 € pour un congé à temps partiel). L'indemnité de congé parental n'est pas soumise à l'impôt ou aux cotisations sociales, à l'exception de la part de la cotisation d'assurance maladie-maternité pour les prestations en nature et de la cotisation de l'assurance dépendance.

Il existe des règles de cumul entre l'indemnité de congé parental et l'allocation d'éducation. Toutefois, un cumul est possible entre l'indemnité de congé parental pris par un parent et l'allocation d'éducation lorsqu'elle est attribuée à l'autre parent pour un autre enfant de la famille.

L'indemnité de congé parental est versée par la Caisse nationale des prestations familiales.

7) Allocation de rentrée scolaire

Cette allocation de rentrée scolaire est une allocation spéciale destinée à alléger les budgets familiaux en vue des dépenses auxquelles donne lieu la rentrée des classes, dépenses occasionnées notamment par le matériel scolaire et l'habillement.

Ouverture du droit

L'allocation est versée à chaque enfant âgé, au 31 août de chaque année, de 6 ans minimum et jusqu'à la rentrée de la dernière année scolaire ouvrant droit aux allocations familiales.

Montants

L'allocation de rentrée scolaire est modulée suivant l'âge des enfants et la taille de la famille. Les montants en 2012 sont les suivants :

1) pour un enfant :
2) pour un groupe de deux enfants (montant par enfant) :
3) pour un groupe de trois enfants et plus (montant par enfant) :

Paiement

L'allocation est due pour le mois d'août en même temps que les allocations familiales. Elle est versée d'office quand l'enfant est âgé de moins de 18 ans et elle est servie au-delà, sur demande, avec production d'un certificat d'inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle.

8) Allocation d'éducation

L'allocation d'éducation a pour objectif de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Elle est due au parent qui ne travaille pas ou qui interrompt ou réduit son activité à mi-temps pour se consacrer à l'éducation d'un enfant.

L'allocation peut également être versée aux familles qui confient leur(s) enfant(s) à une tierce personne afin que les deux parents puissent exercer une activité professionnelle garantissant un minimum niveau de vie.

Conditions

Peut prétendre à cette prestation, toute personne :

Si les deux parents travaillent à mi-temps ils peuvent prétendre chacun à une moitié d'allocation d'éducation.

L'allocation d'éducation est versée au parent titulaire des allocations familiales.

* Les revenus ne doivent pas être supérieurs à 5 fois le salaire social minimum (SSM) en cas de trois enfants et plus, 4 fois le SSM pour deux enfants et 3 fois le SSM pour un enfant.

Durée de versement

L'allocation d'éducation est versée à partir du premier jour du mois suivant l'expiration du congé de maternité ou, à défaut, à l'expiration de la huitième semaine qui suit la naissance jusqu'au premier jour du mois suivant celui où l'enfant atteint l'âge limite.

L'allocation d'éducation peut être versée jusqu'à l'âge de :

A noter : Seuls les enfants qui ouvrent droit aux allocations familiales en qualité de membres de famille du ménage sont pris en compte.

Montant

En 2012, le montant de l'allocation d'éducation est égal mensuellement à 485,01 € quel que soit le nombre d'enfants élevés. Ce montant peut être réduit en fonction des revenus si l'un des parents n'a pas complètement cessé son activité professionnelle. Si le parent travaille à mi-temps l'allocation d'éducation s'élève à 242,50 €.

G. Chômage

1) Chômage complet

Conditions et inscription

Sont susceptibles de prétendre aux prestations de chômage, les salariés, les jeunes qui à la fin de leurs études se trouvent sans emploi, les indépendants qui ont dû cesser leur activité et qui sont à la recherche d'un emploi rémunéré lorsqu'ils sont sans emploi, résident sur le territoire et peuvent justifier d'un numéro de sécurité sociale luxembourgeois.

Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de prestations sont les suivantes :

Afin de procéder à une inscription en tant que demandeur d'emploi, il convient de s'adresser à l'agence régionale de l'Administration de l'emploi (ADEM) compétente en fonction du lieu de résidence du demandeur. L'inscription prend cours à la date de la première présentation personnelle auprès de l'ADEM.

Durée d'indemnisation et délai de carence

La durée de l'indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours des 12 mois précédant le jour de l'inscription comme demandeur d'emploi. Tout demandeur d'emploi, qui remplit les conditions d'admission, peut bénéficier d'une prise en charge pendant 365 jours au maximum par période de 24 mois.

La durée maximale de 12 mois peut être prorogée en fonction de l'âge, de la capacité de travail ou de la durée d'assurance dans les conditions suivantes :

Age Conditions Prolongation
+ de 55 ans sans condition 6 mois
entre 16 et 64 ans affecté à une mesure 6 mois
+ de 45 ans 20 ans d'affiliation à la SS 6 mois (1)
+ de 50 ans 25 ans d'affiliation à la SS 9 mois
+ de 50 ans 30 ans d'affiliation à la SS 12 mois

(1) Cette disposition est applicable jusqu'au 16 août 2012.

En règle générale, il n'y a pas de délai de carence pour le versement des indemnités. Toutefois, pour les jeunes chômeurs l'indemnité de chômage est versée après un délai de 39 semaines suivant le jour de l'inscription comme demandeur d'emploi (ou 26 semaines dans certains cas).

Montant

Salariés et indépendants : le montant de l'indemnité est égal à :

Le montant des indemnités ne peut pas dépasser 250 % du salaire social minimum pour les 9 premiers mois. Après 9 mois de chômage (273 jours) au cours d'une période de 12 mois, le plafond est ramené à 200 % du salaire social minimum (ces dispositions sont applicables jusqu'au 16 août 2012).

Le montant de l'indemnité ne peut pas être inférieur à 80 % du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié.

Jeunes chômeurs : en règle générale, le montant de l'indemnité correspond à 70 % du salaire social minimum.

2) Préretraite

En principe, la préretraite ne concerne que les salariés du secteur privé (à l'exception de la préretraite des travailleurs postés et de nuit). Il existe plusieurs sortes de préretraites :

L'admission à la préretraite implique la résiliation d'un commun accord entre le salarié et l'employeur de la relation de travail ; dans des conditions fixées par une convention spéciale. Cet accord engage notamment l'employeur à participer au financement de l'indemnité de préretraite (toutefois, le Fonds pour l'emploi assure les versements de l'indemnité en cas de difficultés financières importantes de l'employeur). Ce type de prestations concerne en principe les salariés du secteur privé âgés de plus de 57 ans qui ont conclu un accord avec leur employeur dans le cadre d'une convention spéciale.

La personne en préretraite ne doit pas exercer d'activité rémunérée dépassant mensuellement la moitié du salaire social minimum qui lui est applicable sous peine de perte du droit à la préretraite.

L'indemnité de préretraite est calculée sur la base du revenu brut moyen des 3 mois précédant immédiatement l'octroi de la préretraite, plafonné à 5 fois le salaire social minimum. En cas de préretraite progressive (réduction progressive du temps de travail), le montant de l'indemnité est adapté au prorata de la durée du temps de travail du salarié.

La durée de versement de la préretraite ne peut pas excéder 3 ans et le montant diminue chaque année :

Pour plus d'information sur la préretraite au Luxembourg, se renseigner auprès du Service en charge de la préretraite du Ministère du Travail et de l'Emploi luxembourgeois.

H. Revenu minimum garanti

Le revenu minimum garanti est destiné à lutter contre l'exclusion et à assurer des moyens suffisants d'existence et des mesures d'insertion sociale et professionnelle aux personnes qui résident sur le territoire luxembourgeois et dont les revenus sont inférieurs au minimum vital. Le revenu minimum garanti consiste soit en l'octroi d'une indemnité d'insertion, soit en l'octroi d'une allocation complémentaire destinée à combler la différence entre les montants maximum du RMG et les ressources dont dispose le ménage.

a/ L'indemnité d'insertion qui est liée à une activité d'insertion (aide à la recherche d'emploi, mesure pour l'emploi), est normalement payée aux personnes qui remplissent certaines conditions et qui sont capables d'exercer une activité professionnelle. Les mesures professionnelles visées doivent faciliter la réinsertion dans la vie professionnelle, sans soutien financier de l'Etat. Quand ceci n'est pas réalisable, ces personnes sont préservées de l'exclusion sociale par la participation à des actions à des mesures d'emploi d'intérêt général. Cette participation est obligatoire et ouvre droit au salaire social minimum, ainsi qu'à l'affiliation à l'assurance pension, l'assurance maladie et l'assurance dépendance. Pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier des mesures d'insertion professionnelle, une allocation complémentaire est prévue (voir ci-dessous).

b/ L'allocation complémentaire qui est versée aux ménages d'une ou de plusieurs personnes inaptes aux mesures d'insertion professionnelles ou qui en sont dispensées temporairement.

1) Bénéficiaires

Pour pouvoir prétendre à une prestation, il convient de :

En cas d'abandon sans motif sérieux de son travail ou de licenciement pour faute grave, ou en cas de réduction du temps de travail sur propre initiative, le demandeur est exclu du RMG pendant 6 mois. Enfin, pour pouvoir bénéficier du RMG, l'intéressé ne doit ni avoir refusé ou abandonné une mesure d'insertion organisée par l'Administration de l'emploi (ADEM), ni avoir perdu le bénéfice de l'indemnité de chômage à la suite d'un refus d'accepter un emploi dans les 6 derniers mois.

2) Montant

Le montant du revenu minimum garanti est fonction de la composition de ménage de l'intéressé.

Le revenu minimum garanti constitue la limite inférieure de ressources fixée par la loi, seuil en dessous duquel on est considéré comme vivant dans la pauvreté.

Les personnes ont le droit de demander un complément si leurs revenus (professionnels, de fortune, de remplacement ou de complément dus au titre de la législation de la sécurité sociale luxembourgeoise ou étrangère) sont inférieurs au seuil établi. Leurs revenus sont alors complétés par un montant correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti et les ressources disponibles.

Le montant mensuel brut du revenu minimum garanti en 2012 correspond à 1 283,24 € pour une personne seule, 1 924,86 € pour un couple et 116,66 € en plus pour chaque enfant mineur ouvrant droit aux allocations familiales.

3) Détermination de la communauté domestique (foyer)

Sont présumées faire partie d'une "communauté domestique", toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun. Sont considérées comme formant seules une communauté domestique, les personnes vivant dans le ménage de leurs descendants, les personnes majeures infirmes vivant dans le ménage de leurs descendants ou leur frères/sœurs ainsi que les personnes recueillies par pitié.

4) Ressources prises en compte

Pour la détermination des ressources d'un bénéficiaire, sont pris en considération son revenu brut et sa fortune, ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique. Sont considérés comme éléments de fortune, les dépôts sur livret d'épargne, les titres, prêts, objets de valeur ainsi que les terrains bâtis et non bâtis au Luxembourg ou à l'étranger.

Les immeubles situés au Luxembourg appartenant à un bénéficiaire sont grevés d'une hypothèque légale au profit du fonds en vue de la garantie de la restitution de l'allocation complémentaire.

5) Demande, formalités

Les demandes du revenu minimum garanti peuvent être présentées auprès l'un des organismes compétents pour l'exécution de la loi sur le revenu minimum garanti, à savoir :

Concernant le droit au revenu minimum garanti (RMG), les offices sociaux prennent des décisions dans les 30 jours et ils transmettront ensuite le dossier au Fonds National de Solidarité (FNS). L'office social ayant avancé le revenu minimum garanti se fera ensuite rembourser par le FNS.

Voir aussi

Site de la Commission Européenne