Affaire C-784/19

Team power Europe contre Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna

Arrêt du 3 juin 2021

Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 12, paragraphe 1 - Détachement - Travailleurs intérimaires - Règlement (CE) n° 987/2009 - Article 14, paragraphe 2 - Certificat A 1 - Détermination de l'Etat membre dans lequel l'employeur exerce normalement ses activités - Notion d'“activités substantielles autres que des activités de pure administration interne” - Absence de mise à disposition de travailleurs intérimaires sur le territoire de l'Etat membre dans lequel l'employeur est établi

L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 doit être interprété en ce sens qu'une entreprise de travail intérimaire établie dans un Etat membre doit, pour être considérée comme "exerçant normalement ses activités", au sens de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, dans cet Etat membre, effectuer une partie significative de ses activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires au profit d'entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit Etat membre.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction bulgare interroge la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre d'un litige opposant la société Team Power Europe, établie en Bulgarie, à l'Agence nationale des recettes publiques, au sujet du refus de délivrer un certificat A1 attestant que la législation bulgare de sécurité sociale est applicable à un travailleur intérimaire mis à disposition par cette société auprès d'une entreprise utilisatrice établie en Allemagne.

Le juge national se demande si le travailleur relève du champ d'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, tel que précisé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009. Ces dispositions du droit de l'Union en matière de détachement prévoient que l'employeur doit exercer normalement ses activités/exercer généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne dans l'Etat membre d'établissement.

II. Réponse de la Cour

La CJUE adapte cette exigence aux caractéristiques propres d'une entreprise de travail intérimaire pour déterminer quel type d'activités cette entreprise doit réaliser de manière significative dans l'Etat membre d'établissement. Elle relève d'abord que la société effectue des activités de sélection et recrutement de travailleurs intérimaires dans son Etat d'établissement, mais ne procède à la mise à disposition de personnel qu'auprès d'entreprises utilisatrices établies dans un autre Etat.

La Cour souligne ensuite que :

Elle conclut qu'une entreprise de travail intérimaire exerce normalement ses activités dans l'Etat membre d'établissement au sens des dispositions du droit de l'Union en matière de détachement, à condition qu'une partie significative de ses activités de mise à disposition de personnel soit effectuée au profit d'entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités dans cet Etat.