Arrêt du 11 décembre 2025
Renvoi préjudiciel - Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement n° 883/2004 - Article 11 - Article 13§1 - Règlement n° 987/2009 - Article 14§8 - Travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire de 2 ou plusieurs Etats, dont un Etat membre, la Confédération suisse et des pays tiers - Notion de "partie substantielle de l'activité" - Prise en considération de l'activité exercée dans les pays tiers
L'article 13§1 R883/2004, lu en combinaison avec l'article 14§8 R987/2009, doit être interprété en ce sens que pour déterminer si une personne qui exerce une activité salariée dans plusieurs Etats membres, dont son Etat de résidence, ainsi que dans plusieurs pays tiers, accomplit une partie substantielle de cette activité dans son Etat de résidence, au sens de cet article 13§1, il y a lieu de prendre en considération non seulement l'activité salariée accomplie par cette personne dans les Etats membres mais aussi celle exercée dans les pays tiers.
Dans cette affaire, la juridiction allemande interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant un salarié (A) à temps plein d'une société établie en Suisse et domicilié en Allemagne, à l'association fédérale des caisses d'assurance maladie obligatoire (Allemagne), au sujet de la délivrance à A d'un document portable A1 (DPA1) attestant sa couverture par le régime allemand de sécurité sociale. A travaille en Suisse (10,5 jours par trimestre), en télétravail en Allemagne (10,5 jours par trimestre) et dans des pays tiers. Il souscrit à l'assurance maladie obligatoire en Suisse.
Le juge national doute quant à l'interprétation de l'article 13§1 R883/2004, qui prévoit des règles de conflit de lois pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable à un travailleur salarié pluriactif. Il relève de la législation de son Etat de résidence à condition d'y exercer une partie substantielle de son activité (13§1a). A défaut, la législation de l'Etat d'établissement de l'entreprise s'applique en présence d'un seul employeur (13§1bi). L'article 14§8 R987/2009 précise cette expression partie substantielle de l'activité. Il mentionne le temps de travail et/ou la rémunération comme critères indicatifs, dont la réunion de 25 % dans l'Etat de résidence permet de conclure à l'application de sa législation. Le juge allemand se demande si la notion d'activité renvoie à la seule activité accomplie dans les Etats membres ou aussi à celle exercée dans les pays tiers.
Dans ce cadre, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une disposition du droit de l'UE doit être interprétée en fonction de ses termes (interprétation littérale), sans privilégier une version linguistique, mais également du contexte (interprétation contextuelle) et des objectifs de la réglementation dont elle fait partie (interprétation téléologique). Le libellé des articles 13§1 R883/2004 et 14§8 R987/2009 ne limite pas expressément la prise en compte des activités à celles exercées dans des Etats membres. Au contraire, l'article 14§8 se réfère à l'ensemble des activités du travailleur salarié [...] dans le cadre d'une évaluation globale. Ces expressions trouvent leur équivalent dans 16 autres versions linguistiques de cette disposition.
S'agissant du contexte et des objectifs, les règles de conflit de lois prévues au titre II R883/2004 pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable à un assuré dépendent non pas du libre choix du travailleur, des entreprises ou des autorités nationales compétentes, mais de la situation objective du travailleur pour faciliter sa liberté de circulation. Or, tenir compte des seules activités exercées dans les Etats membres créerait une fiction juridique éloignée de la réalité concrète de la relation de travail en cause. La CJUE prend donc en considération l'ensemble des activités effectuées par le salarié, y compris celles accomplies dans des pays tiers.
En l'espèce, la part de l'activité exercée par A en Allemagne (Etat membre de résidence) s'élève à 16 % de l'ensemble de son activité effectuée tant dans les Etats membres (la Suisse est considérée comme un Etat membre car elle applique les règlements de coordination, voir annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes) que dans les pays tiers. A est donc soumis à la législation de sécurité sociale suisse (Etat d'établissement de l'employeur).
L'association fédérale des caisses d'assurance maladie obligatoire et les gouvernements allemand et belge soutiennent que la prise en compte de l'activité accomplie dans les pays tiers entraîne un risque accru d'abus. A cet égard, la Cour insiste sur la nécessaire coopération entre les Etats concernés. L'organisme compétent de l'Etat de résidence peut solliciter l'institution de l'Etat d'établissement de l'employeur pour qu'elle vérifie la réalité du travail dans les pays tiers, en demandant la communication d'éléments de preuve (titres de transport, factures, etc.). Dans cette affaire, la Suisse étant l'Etat d'établissement de l'employeur, la CJUE ajoute que ces informations peuvent être obtenues facilement.
Affaire similaire récente : arrêt CJUE n° C-203/24 du 04/09/2025