Arrêt du 21 mai 2026
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement n° 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Pensions de retraite - Article 51, paragraphe 1 - Périodes d'assurance accomplies dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial - Notion de “régime spécial” - Règles de totalisation des périodes d'assurance - Réglementation nationale accordant un traitement plus favorable aux travailleurs relevant de certaines catégories d'emplois - Articles 45 et 48 TFUE - Libre circulation des travailleurs
L'article 51§1 alinéa 1 R883/2004 doit être interprété en ce sens que le mécanisme spécifique de totalisation des périodes qu'il prévoit s'applique tant lorsque l'Etat membre compétent pour l'octroi de la prestation de retraite a institué un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général, propre à certaines occupations ou activités, que lorsque cet Etat, sans avoir établi un tel régime spécial, réserve certains avantages dans le cadre de l'octroi d'une telle prestation à une catégorie déterminée de personnes ayant accompli des périodes d'assurance dans l'exercice d'une occupation ou d'une activité spécifique.
Dans cette affaire, la juridiction de renvoi (Cour administrative suprême slovaque) interroge la CJUE dans le cadre d'un litige national opposant BD à la caisse d'assurance sociale de l'administration centrale slovaque qui a rejeté sa demande de pension de retraite anticipée au titre de son emploi de mineur (dès 55 ans si 15 ans d'exercice de l'activité de mineur). Le requérant a travaillé dans une mine en Tchéquie durant 19 ans.
Le juge national doute quant à l'interprétation de l'article 51§1 R883/2004 qui prévoit une règle particulière de totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une activité salariée/indépendante spécifique ou soumise à un régime spécial.
Dans ce contexte, la CJUE rappelle la règle générale de totalisation des périodes d'assurance prévue à l'article 6 R883/2004, selon laquelle l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de cotisation, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence doit tenir compte des périodes équivalentes accomplies sous la législation d'un autre Etat membre.
En matière de pensions de vieillesse, l'article 51 R883/2004 complète cette règle générale de totalisation des périodes. La Cour précise que l'article 51§1 garantit aux personnes ayant exercé une activité ouvrant droit à des avantages spécifiques pour la retraite, le maintien de ces avantages malgré le transfert de cette activité dans un autre Etat membre. Cette disposition s'applique en présence de règles nationales de liquidation des pensions propres à certaines activités, y compris en l'absence d'un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général (voir points 40, 43 et 47).
En l'espèce, les périodes accomplies par le requérant en tant que mineur en Tchéquie doivent être prises en compte par l'organisme slovaque qui apprécie si la durée de cotisation de 15 ans requise par le droit national pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée est satisfaite.
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