Décret fixant les modalités relatives à la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche, notamment l'établissement auquel incombe les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations, en application de l'article 12 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Il fixe les règles de calcul des cotisations, s'agissant de l'assiette et du taux, ainsi que celles des rentes servies aux victimes et à leurs ayants droit.
- Décret n° 2021-1530 du 26 novembre 2021 - JORF du 28/12/2021Décret prolongeant de 3 à 12 mois, la durée du maintien du droit aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévu en cas de reprise par les demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'assurance chômage d'une activité ne permettant pas d'ouvrir de nouveaux droits à ces prestations.
- Décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 - JORF du 18 novembre 2021Circulaire fixant les montants des différents plafonds de ressources opposables aux veuves de guerre à compter du 1er janvier 2021 à la suite de la revalorisation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité.
- Circulaire Cnav du 29/10/2021La mise en place de la liquidation unique des régimes alignés (Lura) implique, pour les retraites prenant effet à compter du 01/07/2017 et les assurés nés à partir de 1953 qui ont été affiliés à au moins 2 régimes "alignés" (régime général, des indépendants et salariés agricoles), un calcul et paiement unique de la retraite de base par un seul des régimes concernés.
La Lura doit être mise en oeuvre dans le cadre de l'application des règlements européens de coordination. Pour le calcul du montant théorique de la pension de vieillesse, le revenu de base est déterminé en fonction des seuls revenus correspondant aux cotisations versées au cours d'une même année civile au titre des activités relevant des régimes concernés par la liquidation unique, à l'exclusion de l'assurance volontaire superposée (article 56, sous c), du règlement (CE) n° 883/2004).
Cette circulaire présente les règles à appliquer pour la détermination du revenu annuel moyen de la pension globale théorique prévu par les règlements européens en harmonisation avec les règles applicables en matière de liquidation unique des régimes alignés.
- Circulaire Cnav n° 2021-33 du 24/11/2021Loi prolongeant le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 - JORF du 11 novembre 2021Décision d'exécution de la Commission modifiant la décision d'exécution (UE) 2021/1073 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en oeuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l'UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil.
- Décision d'exécution (UE) 2021/2014 de la Commission du 17 Novembre 2021 - JOUE L 410 du 18 novembre 2021Décision d'exécution de la Commission établissant l'équivalence, aux fins de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation au sein de l'Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République togolaise et la République de Singapour avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil.
- Décision d'exécution (UE) 2021/2056 de la Commission du 24 novembre 2021 - JOUE L 420 du 25 novembre 2021Décision d'exécution de la Commission établissant l'équivalence, aux fins de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation au sein de l'Union, des certificats COVID-19 délivrés par la Nouvelle-Zélande avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil.
Aux fins de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation au sein de l'Union, les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la Géorgie, la Moladavie, Nouvelle-Zélande, la Serbie, la conformément au système «My Covid Record» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
- Décision d'exécution (UE) 2021/1993 de la Commission du 15 novembre 2021 - JOUE L 405 du 16 novembre 2021Décision du Conseil portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l'Union par la pandémie de COVID-19.
La dérogation prévue à l'article 1er de la décision (UE) 2020/430 est prorogée pour une nouvelle période s'achevant le 28 février 2022.
- Décision (UE) 2021/2098 du Conseil du 25 novembre 2021 - JOUE L 427 du 30 novembre 2021Recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
À compter du 29 octobre 2021, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE, de manière coordonnée et à l'égard des résidents des pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l'UE : Argentine, Australie, Bahreïn, Canada, Chili, Colombie, Jordanie, Koweït, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Qatar, Rwanda, Arabie Saoudite, Singapour, Corée du Sud, Ukraine, Emirats Arabes Unis, Uruguay, Chine* (RAS de Hong Kong et Macao), Taïwan.
* Sous réserve de réciprocité
- Recommandation (UE) 2021/1896 du Conseil du 29 octobre 2021 - JOUE l 388 du 3 novembre 2021Recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
À compter du 18 novembre 2021, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE, de manière coordonnée et à l'égard des résidents des pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l'UE : Argentine, Australie, Bahreïn, Canada, Chili, Colombie, Indonésie, Jordanie, Koweït, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Qatar, Rwanda, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Uruguay, Chine* (RAS de Hong Kong et Macao), Taïwan.
* sous réserve de confirmation de la réciprocité.
- Recommandation (UE) 2021/2022 du Conseil du 18 novembre 2021 - JOUE L 43 du 19 novembre 2021La Commission demande à l'Allemagne de se conformer aux règles de l'UE en matière de coordination de la sécurité sociale et de libre circulation des travailleurs.
La Commission a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction contre l'Allemagne pour non-respect des règles de l'UE en matière de coordination de la sécurité sociale [règlement (CE) nº 883/2004] et de libre circulation des travailleurs [règlement (UE) nº 492/2011]. Le Land allemand de Bavière a instauré un nouveau régime d'allocations familiales pour les résidents de Bavière ayant des enfants en bas âge (jusqu'à 3 ans). Les ressortissants de l'UE qui travaillent en Bavière ont droit à cette prestation aux mêmes conditions que les ressortissants allemands, que leurs enfants vivent avec eux en Bavière ou à l'étranger. Toutefois, les ressortissants de l'UE dont les enfants résident dans l'un des 15 États membres où le coût de la vie est inférieur à celui de la Bavière ne perçoivent qu'un montant réduit. La Commission craint que cette législation ne soit contraire au droit de l'Union, car les citoyens de l'UE ne sont pas traités sur un pied d'égalité, ce qui est discriminatoire. En outre, cette législation enfreint les règles de l'UE relatives à la libre circulation des travailleurs et à la coordination de la sécurité sociale, qui interdisent toute condition de résidence. L'Allemagne dispose à présent de deux mois pour répondre aux observations formulées par la Commission. À défaut, cette dernière pourrait décider de lui adresser un avis motivé.
- Procédures d'infraction du mois d'octobre 2021Circulaire de l'Assurance maladie décrivant les formalités, circuits et modalités de prise en charge et facturation des soins délivrés aux ressortissants algériens entrant dans le cadre du protocole (10 avril 2016) et de l'arrangement administratif signés entre la France et l'Algérie.
- Circulaire Cnam 31/2021 du 9/11/2021Loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et Iter.
Cet avenant signé le 4 octobre 2018 clarifie la situation des conjoints, concubins ou partenaires de membres du personnel d'ITER, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle en France. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas ayant droits du régime mis en place par ITER et continuent à bénéficier à titre personnel du régime de sécurité sociale français.
L'avenant introduit également le principe du paiement d'allocations familiales différentielles par les organismes français lorsque l'organisation ITER prévoit le versement d'allocations à un membre de son personnel, qui sont de même nature que celles susceptibles d'être versées au titre de la législation française.
Dans cette affaire, la juridiction polonaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant SC, ayant travaillé aux Pays-Bas et en Pologne, à l'organisme de pension compétent au sujet du calcul du montant de sa retraite proratisée.
Le juge national se demande quelle méthode de calcul appliquer conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 883/2004. Le droit polonais prévoit la prise en compte des périodes d'assurance non contributives dans la limite du tiers des périodes contributives. Se pose la question de la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre (les Pays-Bas) pour calculer tant le montant théorique [point i) de l'article 52, paragraphe 1, sous b)] que le montant effectif [point ii) de l'article 52, paragraphe 1, sous b)] de la pension.
Dans ce contexte, la Cour rappelle que les règlements de coordination ne fixent pas les conditions d'acquisition des périodes d'assurance, qui sont définies par la législation de l'Etat membre sous laquelle les périodes ont été accomplies (article 1er, sous t), du règlement n° 883/2004). Dans l'exercice de cette compétence, les Etats membres doivent respecter le droit de l'Union, notamment les principes de totalisation (article 6 du règlement n° 883/2004) et proratisation (article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 883/2004).
La CJUE précise que le calcul du montant de la pension de retraite s'effectue en 2 phases, en déterminant d'abord un montant théorique puis un montant effectif:
Dans cette affaire, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant 2 associations au gouvernement au sujet de l'exclusion des ressortissants de pays tiers du bénéfice d'une carte octroyée aux familles, permettant d'obtenir des réductions tarifaires lors de l'achat de biens et services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec l'Etat.
Le juge national se demande si cette réglementation relative à la carte famille est conforme au droit de l'Union, en particulier au principe d'égalité de traitement entre ressortissants nationaux et de pays tiers titulaires d'un statut protégé par les directives 2003/109/CE (article 11), 2011/98/UE (article 12), 2009/50/CE (article 14) et 2011/95/UE (article 29).
Dans ce contexte, la Cour examine d'abord la nature de la carte famille italienne pour déterminer si elle relève d'une prestation visée par les directives et soumise au principe d'égalité de traitement:
La Cour précise ensuite que les directives 2011/98/UE, 2009/50/CE et 2003/109/CE prévoient aussi une égalité de traitement des ressortissants de pays tiers visés par ces directives avec les ressortissants de l'Etat membre d'accueil concernant l'accès aux biens et services. Elle conclut que l'exclusion des ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice de la carte famille, en ce qu'elle les prive de l'accès à ces biens et services dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens, constitue une inégalité de traitement contraire à ces directives.
- Arrêt CJUE n° C-462/20 du 28/10/2021Dans cette affaire, la juridiction néerlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant Y, ressortissante néerlandaise résidant en Belgique et percevant une pension de vieillesse versée par les Pays-Bas, au bureau de l'administration centrale des Pays-Bas, au sujet du refus de prise en charge des soins de santé (traitement contre un cancer du sein s'élevant à 16 853.13 €) reçus en Allemagne sans autorisation préalable.
Le juge national se demande si la pensionnée peut invoquer la directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers, pour la prise en charge, en l'absence d'autorisation préalable, des soins reçus en dehors de l'Etat de résidence ou pension. Cette directive prévoit que l'Etat membre d'affiliation veille au remboursement des frais engagés par une personne assurée qui reçoit des soins de santé transfrontaliers, si ces soins font partie des prestations auxquelles cette personne a droit dans cet Etat (article 7, paragraphe 1). Y peut bénéficier de prestations en nature servies par son Etat de résidence à la charge de l'Etat débiteur de sa pension conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004, mais n'est pas affiliée à un régime national d'assurance maladie obligatoire.
Dans ce contexte, la Cour précise la notion de personne assurée au sens de la directive 2011/24/UE. Cette notion est définie par renvoi aux articles 2 et 1, sous c), du règlement (CE) n° 883/2004 (article 3, sous b), i), de la directive) afin d'assurer la cohérence entre ces textes. Pour qu'une personne soit qualifiée de personne assurée au sens de cette directive, elle doit donc remplir les conditions prévues par ces dispositions du règlement:
La CJUE conclut que le pensionné d'un Etat membre, résidant dans un autre Etat membre et considéré comme une personne assurée au sens de la directive, peut obtenir le remboursement des soins de santé transfrontaliers qu'il a reçus dans un troisième Etat membre, sans disposer d'une assurance maladie obligatoire dans l'Etat de pension.
- Arrêt CJUE n° C-636/19 du 28/10/2021