Arrêt du 16 avril 2026
Manquement d'Etat - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement n° 883/2004 - Articles 4, 7 et 67 - Libre circulation des travailleurs - Règlement n° 492/2011 - Article 7 - Egalité de traitement - Avantages sociaux et fiscaux - Prestations familiales - Adaptation des montants en fonction du coût de la vie dans l'Etat membre de résidence des enfants
En raison de l'adoption et du maintien en vigueur dans l'Etat allemand de Bavière d'un mécanisme d'indexation d'une allocation familiale, en vertu duquel les bénéficiaires de cette allocation dont les enfants résident dans certains Etats membres perçoivent un montant inférieur à celui perçu par les bénéficiaires dont les enfants résident sur le territoire allemand ou dans d'autres Etats membres, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 7 et 67 R883/2004.
L'Allemagne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens (frais de procédure), ceux exposés par la Commission européenne.
Dans cette affaire, la Commission Européenne demande à la CJUE de constater que l'Allemagne a manqué à ses obligations découlant du droit de l'UE et notamment des articles 4 (principe d'égalité de traitement), 7 (levée des clauses de résidence pour les prestations en espèces) et 67 (fiction juridique de l'assimilation des enfants résidant dans un autre Etat membre pour les Prestations Familiales) R883/2004. Le Land de Bavière a en effet instauré un mécanisme d'indexation de l'allocation familiale bavaroise sur critère de résidence à l'étranger des enfants.
Plus précisément, les travailleurs affiliés à la sécurité sociale allemande dont les enfants résident dans certains Etats membres perçoivent un montant inférieur à ceux dont les enfants résident en Allemagne ou dans d'autres Etats membres (voir points 11 et 14).
Dans ce contexte, la CJUE rappelle sa jurisprudence condamnant l'Autriche pour manquement en raison d'un dispositif similaire d'indexation des PF sur le coût de la vie dans l'Etat de résidence des enfants jugé discriminatoire (voir points 36 à 43, 58, 65 et affaire C-328/20 arrêt du 16/06/2022). En l'espèce, la Cour estime aussi que le mécanisme allemand d'indexation des PF n'est pas conforme aux règlements de coordination (voir points 44 à 48, 59 à 64, 66 et 67). L'Allemagne est donc condamnée pour manquement à ses obligations découlant du droit de l'Union et doit supprimer ce mécanisme. Si, après nouvelle saisine de la CE, la CJUE constate que cet Etat ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire et/ou astreinte.
La CE a également formé un recours contre l'Italie qui a conditionné le bénéfice de l'allocation unique et universelle pour enfant à charge à la résidence sur le territoire national (voir affaire C-630/24 recours du 26/09/2024).
Plus d'informations sur le recours en manquement
Mis à jour le 14/10/2026