Arrêt du 22 janvier 2026
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Travailleurs migrants - Règlement n° 883/2004 - Egalité de traitement - Totalisation des périodes - Article 58 - Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - Prestations d'invalidité - Complément pour garantir le bénéfice du minimum légal de l'allocation d'invalidité - Conditions de durée de cotisation plus strictes pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation
L'article 58 R883/2004, lu en combinaison avec les articles 4 et 6 R883/2004, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation d'un Etat membre en vertu de laquelle le versement d'un complément destiné à garantir le bénéfice du montant minimal d'une allocation d'invalidité est subordonné, pour les assurés qui ont cotisé dans d'autres Etats membres, à une durée de cotisation de 10 ans dans cet Etat, alors que, pour ceux qui ont cotisé exclusivement dans ledit Etat, le versement de ce complément est subordonné à une durée de cotisation de 5 ans dans celui-ci, dont 3 au cours des 5 dernières années.
Dans cette affaire, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant une personne (FF) résidant en Italie et ayant cotisé en Suisse puis en Italie (5 ans de cotisation dans ce dernier Etat), à l'Institut National de Prévoyance Sociale, au sujet du refus de lui verser un complément garantissant le minimum légal de l'allocation d'invalidité. Le droit italien soumet le bénéfice de ce complément à une durée de cotisation de 10 ans en Italie pour les assurés ayant cotisé dans d'autres Etats, alors que ceux ayant cotisé exclusivement en Italie doivent justifier de 5 ans (dont 3 au cours des 5 dernières années).
Le juge national doute quant à la conformité de la législation italienne à la liberté de circulation des travailleurs (articles 45 et 48 TFUE), ainsi qu'aux articles 4 (principe d'égalité de traitement), 6 (principe de totalisation des périodes) et 58 (octroi d'un complément garantissant une prestation minimale par l'Etat de résidence) R883/2004, en ce qu'elle ne tient pas compte des périodes cotisées dans d'autres Etats membres comme si elles avaient été accomplies en Italie.
Dans ce contexte, la Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire C-134/18 (voir § III.A.1), ainsi que dans les affaires jointes C-398/18 et C-428/18 (voir § III.C.2). S'agissant de l'article 58 R883/2004, elle précise que le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut pas percevoir un montant inférieur à la prestation minimale fixée par la législation de son Etat de résidence, qui doit lui verser un complément égal à la différence entre le montant dû et le plancher le cas échéant. Cette disposition vise à assurer à ses bénéficiaires un revenu minimal de subsistance pouvant varier d'un Etat à l'autre. Les modalités nationales d'octroi de ce complément doivent toutefois respecter le droit de l'UE, en particulier la liberté de circulation des travailleurs, les principes d'égalité de traitement et de totalisation des périodes d'assurance.
En l'espèce, le bénéfice du complément à l'allocation d'invalidité est subordonné à une condition de cotisation en Italie d'une durée de 5 ans, portée à 10 ans en cas de totalisation des périodes prévue par les règlements de coordination ou des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale. Le droit italien soumet donc les travailleurs migrants à une condition de durée de cotisation plus stricte que celle applicable aux travailleurs sédentaires.
La CJUE conclut que la législation italienne viole le droit de l'UE. Le régime applicable aux membres du groupe de travailleurs favorisé (5 ans cotisés en Italie, dont 3 au cours des 5 dernières années) constitue le seul cadre juridique de référence valable à défaut d'application correcte des règlements de coordination. L'égalité de traitement entre travailleurs (sédentaire favorisé et migrant défavorisé) peut être atteinte en leur octroyant le bénéfice du complément à l'allocation d'invalidité dans les mêmes conditions.
Voir aussi sur l'interprétation de l'article 58 R883/2004 : arrêt AELE n° E-3/23 du 18/04/2024 (dispositif publié au JOUE)