Affaire C-451/17

Walltopia AD contre Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite - Veliko Tarnavo

Arrêt du 25/10/2018

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 12, paragraphe 1 - Règlement (CE) n° 987/2009 - Article 14, paragraphe 1 - Travailleurs détachés - Législation applicable - Certificat A 1 - Soumission du salarié à la législation de l'État membre dans lequel est établi l'employeur - Conditions

L'article 14 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 987/2009, lu en combinaison avec l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens qu'une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre doit être considérée comme ayant été, « juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'État membre dans lequel est établi son employeur », au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 987/2009, alors même qu'elle n'avait pas la qualité d'assuré en application de la législation de cet État membre juste avant le début de son activité salariée, dès lors qu'elle avait à ce moment sa résidence dans ledit État membre, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

1. Faits

M. Punchev, ressortissant bulgare résidant en Bulgarie, a été recruté le 15/09/2016 par la société Walltopia, établie en Bulgarie, en vue de son détachement au Royaume-Uni.

Walltopia a demandé à la direction territoriale de l'agence nationale des recettes publiques de Veliko Tarnovo (autorité nationale compétente) la délivrance du certificat A 1 attestant que la législation bulgare était applicable à l'employé lors de son détachement.

L'autorité nationale compétente a refusé de délivrer un certificat A 1, au motif que M. Punchev n'était pas soumis à la législation bulgare depuis au moins 1 mois avant son détachement. En effet, n'ayant ni travaillé ni perçu d'indemnités de chômage pendant cette période, M. Punchev n'avait pas la qualité d'assuré conformément à cette législation.

2. Litige national et question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

Saisi d'un recours contre ce refus de délivrance d'un certificat A 1 indiquant la législation applicable à un employé de Walltopia, le tribunal administratif de Veliko Tarnovo sursoit à statuer et présente à la CJUE une demande d'interprétation des articles 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 et 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 987/2009.

L'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit que la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que le détachement n'excède pas 24 mois et que la personne n'est pas envoyée en remplacement d'un autre détaché.

L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 987/2009 prévoit qu'une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre peut relever de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 (application de la législation de l'Etat membre de l'employeur qui la détache), à condition qu'elle ait déjà été soumise à la législation de ce dernier État membre.

La juridiction de renvoi pose la question de l'interprétation de l'expression « soumise à la législation » figurant aux articles 12 et 14 susvisés :

Une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre doit-elle être considérée comme ayant été, « juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'État membre dans lequel est établi son employeur », au sens de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 987/2009, lorsque, juste avant le début de son activité salariée, elle n'avait pas la qualité d'assuré au titre de cette législation, mais possédait la nationalité de cet État membre et sa résidence se trouvait dans ce même État membre ?

3. Réponse de la Cour

La Cour rappelle l'objectif des dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 987/2009 et 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, en vue d'apporter une solution au problème de droit présenté par la juridiction nationale.

3.1. Objectifs invoqués

Ces 2 articles qui dérogent à la règle générale selon laquelle la personne qui travaille dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat (article 11, paragraphe 3, sous a) du règlement (CE) n° 883/2004), ont pour objet de :

3.2. Solution au problème de droit

La Cour se base sur l'article 11, paragraphe 3, sous e) du règlement n° 883/2004, qui prévoit l'application de la législation de l'Etat membre de résidence aux personnes autres que celles visées sous a) à d), tel M. Punchev juste avant le début de son activité salariée auprès de Walltopia (ce qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier). La législation bulgare lui était donc applicable pendant cette période.

La Cour précise aussi que la nationalité n'est pas un critère à prendre en compte pour déterminer la règlementation applicable. Si la nationalité d'une personne peut s'avérer pertinente aux fins de déterminer si cette dernière relève du champ d'application personnel du règlement (CE) n° 883/2004, elle ne compte pas parmi les critères énoncés par les règles de conflit figurant au titre II de ce règlement.

S'agissant de la circonstance selon laquelle l'autorité nationale compétente a considéré que, étant donné que M. Punchev n'avait plus la qualité d'assuré en droit bulgare avant le début de son activité salariée auprès de Walltopia, la législation bulgare ne lui était pas applicable, la Cour rappelle que la fixation des conditions d'affiliation à un régime de sécurité sociale (compétence nationale) doit respecter le droit de l'UE et ne peut donc avoir pour effet d'exclure du champ d'application de la législation nationale les personnes auxquelles cette législation est applicable en vertu des règles de conflit de loi prévues par le règlement (CE) n° 883/2004.