Arrêt du 26 septembre 2024
Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Articles 13 et 14 bis - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 11 et article 13, paragraphe 2 - Travailleur exerçant une activité non salariée simultanément sur le territoire de 2 ou plusieurs Etats, dont un Etat membre de l'Union européenne (UE), un Etat de l'Association européenne de libre‑échange (AELE) partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et la Confédération suisse - Article 87, paragraphe 8 - Notion de “situation qui a prévalu” - Accord sur l'EEE - Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)
Le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 883/2004, lu en combinaison avec le règlement n° 987/2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils sont, en vertu de l'accord sur l'EEE et de l'ALCP, applicables à une situation où un citoyen de l'Union, qui exerce des activités professionnelles non salariées simultanément dans un Etat membre de l'Union et un Etat de l'AELE partie à l'accord sur l'EEE, débute une activité professionnelle non salariée supplémentaire en Suisse. Il convient, conformément aux dispositions pertinentes de ces règlements, de déterminer séparément, d'une part, dans le cadre de l'accord sur l'EEE et, d'autre part, dans le cadre de l'ALCP, la législation en matière de sécurité sociale applicable.
Dans cette affaire, la juridiction autrichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant l'organisme d'assurances sociales des travailleurs indépendants à WM, ressortissant autrichien et liechtensteinois pluriactif, au sujet du refus de lui délivrer un document attestant de sa soumission à la législation de sécurité sociale autrichienne du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018. Durant cette période, WM exerce simultanément en tant que médecin en Autriche (domicile et 19 % de ses revenus), au Liechtenstein (78 %) et en Suisse (3 %).
Le juge national s'interroge sur l'application des règlements de coordination au citoyen de l'UE, travailleur indépendant pluriactif exerçant dans un Etat membre de l'Union, dans un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) partie à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et en Suisse partie à l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Il se demande notamment si la législation de sécurité sociale applicable selon les règlements doit être déterminée de manière séparée, sur la base de l'accord EEE pour la relation Autriche-Liechtenstein et sur la base de l'ALCP pour la relation Autriche-Suisse.
Dans ce contexte, la CJUE rappelle d'abord que l'accord EEE et l'ALCP prévoient l'application des règlements de coordination dans les situations impliquant les Etats membres de l'UE et les pays de l'AELE parties à l'accord EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège) ou la Suisse respectivement (articles 28 à 30 et annexe VI de l'accord EEE ; article 8 et annexe II de l'ALCP). Les ressortissants de ces Etats bénéficient ainsi du maintien des droits garantis par ces règlements lorsqu'ils circulent librement sur ces territoires. L'application des règlements à cette situation qui concerne 3 Etats différents vise également à réduire le risque de conflit des législations nationales (principe d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable poursuivi par les règlements).
S'agissant des modalités d'application, la Cour relève que les règlements de coordination s'appliquent sur le fondement de 2 textes juridiques distincts (accord EEE et ALCP). Elle en déduit que la détermination de la législation applicable doit logiquement refléter cette distinction et effectue cet examen séparément (rapports Autriche-Liechtenstein et Autriche-Suisse).
La CJUE constate toutefois qu'avant de commencer à exercer en Suisse le 1er janvier 2017, WM relevait de la législation autrichienne au titre de ses activités au Liechtenstein et en Autriche, en raison de sa résidence dans ce dernier Etat (article 14 bis, point 2, du règlement n° 1408/71). Le règlement n° 883/2004 ayant remplacé le règlement n° 1408/71, l'article 87, paragraphe 8, du règlement n° 883/2004 prévoit que la législation de sécurité sociale déterminée selon le règlement n° 1408/71 continue à s'appliquer si la situation qui a prévalu est restée inchangée et jusqu'au 1er mai 2020 maximum. La Cour considère que dans le cadre de l'accord EEE régissant en l'espèce les relations entre l'Autriche et le Liechtenstein, la Suisse correspond à un Etat tiers. L'exercice d'une activité dans cet Etat durant la période litigieuse n'est donc pas un critère pertinent pour vérifier si un changement de situation est intervenu au sens de l'article 87. La situation qui a prévalu avant l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 n'ayant pas changé, la CJUE conclut qu'une seule législation de sécurité sociale s'applique à WM qui reste soumis à la législation autrichienne.