Affaire C-116/25

Ts. E. S. (ressortissante bulgare) contre Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut - Blagoevgrad (directeur de la division territoriale de l'Institut national de sécurité sociale de Blagoevgrad, Bulgarie)

Arrêt du 23 avril 2026

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Travailleurs migrants - Règlement n° 883/2004 - Prestations de chômage - Calcul - Article 62, paragraphes 1 et 2 - Dernière activité salariée ou non salariée exercée sous la législation d'un Etat membre - Article 62, paragraphe 3 - Résidence du bénéficiaire des prestations de chômage se situant dans un Etat membre autre que l'"Etat membre compétent" - Règle de calcul ne tenant pas compte "exclusivement" du salaire ou du revenu professionnel perçu par l'intéressé au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée - Réglementation nationale prévoyant une règle de calcul différente pour les personnes ayant exercé leur dernier emploi dans un autre Etat membre

L'article 62§3 R883/2004, lu en combinaison avec l'article 65§2 1ère et 2ème phrases et §5 sous a) R883/2004, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un Etat membre (Etat de résidence) selon laquelle le montant des prestations de chômage, dues à une personne ayant accompli une partie ou la totalité de la période de référence prévue par la législation de cet Etat pour calculer des prestations de chômage acquises sous la législation d'un autre Etat membre (Etat du dernier emploi), n'est pas déterminé en tenant compte "exclusivement" du salaire ou revenu professionnel perçu par cette personne au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée exercée sous la législation de cet autre Etat.

L'article 62 R883/2004 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un Etat membre prévoyant pour calculer des prestations de chômage des règles différentes selon que les chômeurs ont accompli l'intégralité de la période de référence sous l'empire de la législation de cet Etat ou une partie ou la totalité de cette période de référence sous la législation d'un autre Etat membre.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction de renvoi (tribunal administratif bulgare) interroge la CJUE dans le cadre d'un litige national opposant une ressortissante bulgare à l'institution de sécurité sociale qui a calculé ses prestations de chômage. La requérante réside en Bulgarie où elle travaillait avant d'occuper un emploi saisonnier en Espagne pendant 28 jours. L'organisme compétent a tenu compte des revenus perçus en Espagne (Etat du dernier emploi) et en Bulgarie au cours de la période de référence de 2 ans prévue par le droit national.

Le juge bulgare s'interroge sur l'interprétation de l'article 62 R883/2004 relatif au calcul des prestations de chômage.

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la CJUE précise que cette disposition prévoit des règles de calcul des prestations de chômage qui diffèrent selon 2 situations (voir point 34) :

  1. Si le chômeur a exercé sa dernière activité professionnelle sous la législation de l'Etat compétent, cet Etat tient compte exclusivement du revenu perçu pour cette dernière activité (article 62§1/2 R883/2004).
  2. Si le chômeur résidait au cours de sa dernière activité professionnelle dans un autre pays que l'Etat compétent et continue à y résider, l'Etat de résidence tient compte du revenu perçu pour cette dernière activité (articles 62§3, 65§2 1ère et 2ème phrases et 65§5a R883/2004).

En l'espèce, la requérante a occupé son dernier emploi en Espagne et réside de manière permanente en Bulgarie où elle bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation nationale. La règle de calcul dérogatoire établie à l'article 62§3 s'applique donc à sa situation. L'institution compétente bulgare doit prendre en compte le salaire perçu en Espagne, sans être tenue de le faire exclusivement.

La Cour justifie son interprétation en rappelant l'objectif de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale qui ne sont pas harmonisés (voir point 35) et l'objectif de libre circulation des personnes (voir point 40).

 Arrêt CJUE n° C-116/25 du 23/04/2026 

Plus d'informations sur l'article 62§1/2 R883/2004

Mis à jour le 22/10/2026