Le Haut conseil des finances publiques (HCFP) publie son avis sur :
Ces décrets précisent les attributions des nouveaux ministres dans le champ de la protection sociale à l'international (respectivement travail et solidarités ; Europe et affaires étrangères ; santé, familles, autonomie et personnes handicapées ; outre-mer ; action et comptes publics).
- Décret n° 2025-1001 du 29/10/2025 - JORF du 30/10/2025Par lettre du 6 octobre 2025, le premier ministre a présenté au président de la République la démission du gouvernement. Il est donc mis fin aux fonctions de Sébastien LECORNU et des autres membres du gouvernement.
- Décret du 06/10/2025 - JORF du 07/10/2025Ce décret précise la nouvelle composition du gouvernement. Le Cleiss est placé sous la double tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget.
- Décret du 12/10/2025 - JORF du 13/10/2025Ce décret précise la nouvelle composition du gouvernement. Le Cleiss est placé sous la double tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget.
- Décret du 05/10/2025 - JORF du 05/10/2025Le président de la République Emmanuel MACRON a renommé Sébastien LECORNU (39 ans, Renaissance) comme premier ministre (article 8 de la Constitution).
- Décret du 10/10/2025 - JORF du 11/10/2025Le régime spécial de retraite de la régie autonome des transports parisiens (RATP) est fermé pour les nouveaux agents du cadre permanent recrutés à compter du 1er septembre 2023. Ces décrets modifient le financement de la caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP RATP). Ils appliquent les assiettes et taux de droit commun à la cotisation patronale due par la RATP. Les URSSAF gèrent désormais le recouvrement des cotisations salariales et patronales du régime spécial. Leurs dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 au plus tard.
- Décret n° 2025-970 du 24/09/2025 - JORF du 26/09/2025Cette circulaire diffuse les valeurs inchangées du point Agirc-Arrco, faute d'accord entre les représentants des organisations patronales et syndicales sur le niveau de revalorisation des retraites. La valeur de service du point reste fixée à 1,4386 € au 1er novembre 2025 et sa valeur d'achat à 20,1877 € au 1er janvier 2026. Le montant du plafond des majorations de pension pour enfants n'est pas revalorisé en conséquence.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2025-15 du 23/10/2025Le 1er arrêté (modifié par le 3ème) approuve les statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française (JORF). Cette caisse de retraite complémentaire est placée sous le contrôle de l'Etat. Elle assure à ses affiliés (le champ d'affiliation à la caisse est précisé à l'article 1er des statuts annexés à l'arrêté) une pension de retraite complémentaire (articles 11 à 20 des statuts) et octroie éventuellement aux conjoints survivants ou orphelins une pension de réversion ou allocation (articles 21 à 28). Des prestations sont également versées en cas d'invalidité (article 29). En revanche, la caisse n'affilie plus de nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 2025 (article 195 LF 2025).
Le 2nd arrêté approuve le règlement intérieur du régime complémentaire de retraite des cadres des JORF. Ce régime autonome est placé sous le contrôle de l'Etat. Il assure au personnel cadre des JORF (le champ d'affiliation au régime est précisé à l'article 1er du règlement intérieur annexé à l'arrêté) une pension de retraite complémentaire (articles 10 à 17 du règlement intérieur) et octroie éventuellement aux conjoints survivants ou orphelins une pension de réversion ou allocation (articles 18 à 24). Des prestations sont également versées en cas d'invalidité (article 25). En revanche, le régime n'affilie plus de nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 2025.
- 1. Arrêté du 18/08/2025 - JORF du 20/08/2025Ces arrêtés approuvent les modifications apportées au règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse :
Le Comité économique et social européen (CESE) présente ses conclusions et recommandations dans un avis intitulé Lutter contre les inégalités en ce qui concerne l'accès des personnes aux soins de santé.
- Avis du CESE - JOUE C 5142 du 28/10/2025Ces règlements d'exécution précisent les modalités d'application du règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identité numérique et les services de confiance (digital identity and trust services regulation - eIDAS). Ils concernent respectivement :
Ces règlements sont obligatoires et directement applicables dans tout Etat membre (sans mesure de transposition en droit national nécessaire pour les directives) à compter du 17 novembre 2025.
- Règlement (UE) n° 2025/2160 du 27/10/2025 - JOUE L du 28/10/2025Décisions du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 153/2025 du 13/06/2025 - JOUE L 1828 du 02/10/2025Le Comité économique et social européen (CESE) présente ses conclusions et recommandations dans 2 avis respectivement intitulés Stratégie européenne de lutte contre la pauvreté et Recommandations de la société civile organisée pour faire face à la crise du coût de la vie.
- Avis du CESE - JOUE C 5147 du 28/10/2025Conformément à l'article 75 R883/2004, un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CSS) est institué. Il est composé, pour chaque Etat, d'un représentant du gouvernement, des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs (membres titulaire et suppléant). Il est présidé par un représentant de la Commission européenne (CE). Il examine, à la demande de la CE, de la CAC3S ou de sa propre initiative, les principaux problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre du droit de l'UE en matière de CSS et formule des avis ou propositions de révision à la CAC3S.
Dans cette décision, le Conseil de l'UE nomme les membres du comité sur la base des listes de candidatures soumises par les Etats, pour un mandat de 5 ans à compter du 20 octobre 2025. La délégation française comprend :
Le mandat (pour une période de 5 ans) des membres du Comité économique et social européen (CESE) expirait le 20 septembre 2025. Les Etats membres devaient communiquer au Conseil de l'UE une liste de candidats comprenant des représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs de la société civile dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel. Cette décision du Conseil procède à la nomination de nouveaux membres pour lesquels les propositions de nomination ont été transmises par les Etats (dont la France).
- Décision (UE) n° 2025/2044 du Conseil du 29/09/2025 - JOUE L du 09/10/2025La publication au JOUE de la liste des points de passage frontaliers autorisés par les autorités nationales pour franchir les frontières extérieures de l'espace Schengen repose sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (articles 2§8 et 39 R2016/399). Cette mise à jour concerne la Bulgarie.
- Liste des points de passage frontaliers par pays - JOUE C 5498 du 08/10/2025Le Conseil de l'Europe organise une conférence sur la protection de la santé le 15 octobre prochain à Strasbourg et en ligne (retransmission en direct gratuite avec interprétation en français). Cette conférence réunit des intervenants variés (décideurs politiques, experts juridiques, professionnels de la santé, représentants de la société civile, institutions financières) pour explorer l'intersection entre la santé, les droits humains et la gouvernance démocratique, discuter du cadre politique et des approches stratégiques visant à protéger la santé et dignité.
- Plus d'informationsLe Comité économique et social européen (CESE) présente ses conclusions et recommandations dans un avis intitulé Réflexion sur l'avenir des relations entre l'UE et le RU : réexamen en 2026 de l'accord de commerce et de coopération, du point de vue de la société civile.
- Avis du CESE - JOUE C 5144 du 28/10/2025A partir de la Convention-cadre sur l'intelligence artificielle (IA), le Forum de Lisbonne des 28 et 29 octobre 2025 du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe réunit décideurs politiques, parlementaires, professionnels du droit et représentants de la société civile de différentes régions du monde, afin de discuter de la nécessité de réguler ces technologies de manière à préserver les droits humains, la démocratie et la diversité culturelle, sous le thème IA et gouvernance mondiale : droits, représentativité et préparation. Les séances plénières seront diffusées en direct.
- Plus d'informationsCette loi autorise la ratification par la France de la convention n° 155 de l'Organisation internationale du travail (OIT) portant sur la sécurité et santé des travailleurs. Adoptée en 1981 et entrée en vigueur en 1983, elle engage 87 pays et établit des normes communes visant à prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'à assurer un environnement de travail sûr et salubre. En ratifiant cette convention, la France satisfait enfin à l'objectif de ratification de l'ensemble des conventions fondamentales de l'OIT (tableau des ratifications des instruments fondamentaux par pays).
- Loi n° 2025-983 du 22/10/2025 - JORF du 23/10/2025Dans cette affaire, la juridiction néerlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant un salarié (KN) au conseil d'administration de la caisse d'assurance sociale des Pays-Bas, au sujet de la détermination provisoire de la législation de sécurité sociale applicable à KN. En 2016, il résidait aux Pays-Bas. Du 4 février au 31 décembre 2016, il a travaillé sur un bateau naviguant en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas (environ 22 % du temps total de navigation dans ce dernier Etat). Pendant cette période, il figurait sur le registre du personnel d'un employeur établi au Liechtenstein.
Le juge national émet des doutes quant à l'interprétation de l'article 14§8 R987/2009. Cette disposition d'application de l'article 13§1 et 2 R883/2004 précise comment apprécier si un travailleur pluriactif exerce une partie substantielle de son activité dans son Etat de résidence (dans l'affirmative, la législation de sécurité sociale de cet Etat lui est applicable). En cas d'activité salariée, l'article 14§8 R987/2009 mentionne le temps de travail et/ou la rémunération comme critères indicatifs, dont la réunion de 25 % dans l'Etat de résidence permet de conclure à l'application de sa législation (article 13§1a R883/2004). Le juge néerlandais se demande si l'institution compétente dispose d'une marge d'appréciation l'autorisant à prendre en compte d'autres circonstances.
Dans ce contexte, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une disposition du droit de l'UE doit être interprétée en fonction de ses termes, sans privilégier une version linguistique, mais également du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle fait partie. Les règles de conflit de lois prévues au titre II R883/2004 se fondent sur les principes d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable à un assuré et de la lex loci laboris. Des situations particulières, comme la pluriactivité, nécessitent des exceptions à la règle de l'Etat d'emploi, que sont les dérogations de l'article 13 R883/2004. En présence d'une activité salariée, elles garantissent l'application de la législation de l'Etat de résidence si le travailleur y accomplit une part quantitativement importante de l'ensemble de ses activités (§1a) ou, à défaut, celle de l'Etat d'établissement de l'employeur (§1bi, ii et iii).
La CJUE interprète strictement ces dispositions dérogatoires en excluant tout autre lien de rattachement. La prise en compte d'autres circonstances ne permet pas de compenser l'absence de réunion des critères précités (temps de travail et rémunération dans le cas d'une activité salariée). En l'espèce, le seuil de 25 % n'étant pas atteint, l'article 13§1b R883/2004 s'applique (législation de l'Etat d'établissement de l'employeur). D'aucuns déploreront un manque de souplesse. La Cour fonde sa position sur le principe de sécurité juridique et le souci de préserver des règles de conflit de lois simples et fondées sur la situation objective des travailleurs pour faciliter leur liberté de circulation.
- Arrêt CJUE n° C-203/24 du 04/09/2025Dans cette affaire, la juridiction roumaine interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant une personne résidant en Roumanie et affiliée à un régime national d'assurance maladie (AF) aux autorités roumaines compétentes (gouvernement, ministère de la santé et caisse régionale d'assurance maladie), au sujet de leur refus de rembourser à AF les frais engagés pour recevoir des soins de santé (opération du cancer de la prostate s'élevant à 13 069 €) en Allemagne sans autorisation préalable. La réglementation roumaine subordonne la prise en charge de tels soins transfrontaliers à la condition que l'hospitalisation soit autorisée par un médecin relevant du système public d'assurance maladie national à l'issue d'un examen médical.
Le juge roumain se demande si le droit national est conforme à la directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers (article 7§7 intitulé Principes généraux applicables au remboursement des coûts), ainsi qu'à l'article 20§1 et 2 R883/2004 relatif aux soins programmés en dehors de l'Etat de résidence, interprétés à la lumière de la libre prestation des services (article 56 TFUE).
Dans ce contexte, la Cour vérifie d'abord si la condition imposée par la réglementation roumaine respecte les limites énoncées à l'article 7§7 de la directive 2011/24. Cette disposition laisse une marge d'appréciation aux Etats membres pour déterminer les conditions de prise en charge des soins de santé transfrontaliers. Toutefois, ces modalités ne peuvent ni être discriminatoires ni entraver la libre prestation des services ou circulation des patients, sauf justification objective (impératifs de planification visant un accès à des soins de qualité élevée ou une maîtrise des coûts et ressources financières/techniques/humaines). En l'espèce, la condition litigieuse (examen médical par un médecin relevant du système public d'assurance maladie roumain autorisant l'hospitalisation) s'applique indifféremment aux soins hospitaliers dispensés en Roumanie ou dans un autre Etat membre. Elle n'est pas discriminatoire. En revanche, cette exigence constitue une restriction à la libre prestation des services, dans la mesure où l'examen médical autorisant l'hospitalisation est le plus souvent réalisé par un professionnel de santé exerçant dans l'Etat prodiguant les soins. Elle a un effet dissuasif sur le recours à des prestations de santé transfrontalières.
S'agissant de sa justification éventuelle, les autorités roumaines invoquent la nécessité de préserver l'équilibre financier du système de sécurité sociale national et de maîtriser les dépenses publiques. La CJUE estime néanmoins que la réglementation roumaine viole le principe de proportionnalité, car des mesures moins restrictives peuvent être envisagées (comme la mise en place d'une procédure de reconnaissance des documents médicaux équivalents permettant de contrôler la justesse du diagnostic et la pertinence du traitement).
La Cour précise ensuite l'articulation entre la directive 2011/24 et les règlements de coordination (points 60 et 61). En matière de soins transfrontaliers, l'application des règlements ou de la directive dépend du choix de l'assuré et du devoir de l'Etat d'affiliation de conseiller le patient à son avantage (voir considérants 30 et 31 de la directive).
En réponse aux questions du juge roumain, la CJUE rappelle enfin sa jurisprudence établie sur les soins programmés en dehors de l'Etat de résidence/d'affiliation. L'article 20 R883/2004 pose le principe de l'autorisation préalable aux soins dans l'Etat de séjour en vue de leur remboursement par l'Etat compétent. La Cour a déjà identifié 2 situations dans lesquelles les soins programmés peuvent être pris en charge dans leur intégralité en l'absence d'autorisation : caractère non fondé du refus d'autorisation reconnu par l'institution compétente ou une décision juridictionnelle ; impossibilité de solliciter l'autorisation ou d'attendre la réponse en raison de l'urgence des soins (arrêt CJUE n° C-777/18 du 23/09/2020, voir § III.A ; arrêt CJUE n° C-538/19 du 06/10/2021, voir § II.A). Dans cette dernière affaire, la réglementation roumaine est déjà jugée contraire au règlement de base en ce qu'elle impose une condition (traitement recommandé par un médecin relevant du système public d'assurance maladie roumain) allant au-delà de celles prévues à l'article 20 (voir § II.B).
Cependant, en l'absence de demande d'autorisation ou en présence d'un refus fondé, l'Etat d'affiliation peut limiter le montant du remboursement des coûts des soins transfrontaliers à la couverture garantie par le régime d'assurance maladie national. Ce montant peut être inférieur aux frais payés par l'assuré, pour autant que le mode de calcul repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparants.
- Arrêt CJUE n° C-489/23 du 04/09/2025