L'Unédic communique les nouveaux taux de conversion des monnaies des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas adopté l'euro (Danemark, Suède, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie et Roumanie), des 3 Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein), du Royaume-Uni et de la Suisse.
Ces taux de conversion s'appliquent en octobre, novembre et décembre 2024.
- Circulaire Unédic n° 2024-06 du 17/09/2024La loi n° 2021-1018 pour renforcer la prévention en santé au travail reconnaît l'Assurance maladie comme un acteur de la prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) et incite les services de prévention santé au travail (SPST) à s'engager sur ce sujet. Ces derniers peuvent agir en amont de la survenue d'un risque, en lien avec les employeurs et actifs. Les SPST inter-entreprises doivent créer des cellules pluridisciplinaires PDP (décret n° 2022-653) et développer une offre spécifique à l'intention des travailleurs indépendants (décret n° 2022-681). L'Assurance maladie détient des informations importantes sur les arrêts de travail générés par l'état de santé de ses assurés.
Cette circulaire décrit les lignes directrices de l'offre de service PDP rénovée de l'Assurance maladie pour prendre en compte ce nouveau cadre législatif. Ses annexes communiquent une instruction commune de la DGT/Cnam à ce sujet ainsi qu'un lexique.
- Circulaire Cnam n° 27/2024 du 20/09/2024 et ses annexesL'accord relatif à la protection sociale complémentaire en matière de santé et prévoyance (incapacité de travail, invalidité et décès) des ministères sociaux ainsi que des établissements publics et autorités indépendantes est publié. Son périmètre concerne les agents du Cleiss (voir annexe 1).
- Accord du 14/06/2024 - JORF du 09/07/2024Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ est nommée ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est chargée des personnes en situation de handicap.
- Décret du 27/09/2024 - JORF du 28/09/2024Ce décret précise la nouvelle composition du gouvernement. Le Cleiss est placé sous la double tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget. Sont notamment nommés ministres :
Le président de la République Emmanuel MACRON a nommé, 2 mois après le second tour des éléctions législatives, Michel BARNIER (73 ans, LR) comme premier ministre.
- Décret du 05/09/2024 - JORF du 06/09/2024Cet arrêté présente la revalorisation des paramètres de dépense de logement du barème des aides personnelles au logement selon la dernière évolution de l'indice de référence des loyers, soit 3,26 %. Il revalorise également les paramètres intevenant dans le barème de l'aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité spécifique aux départements et régions d'outre-mer. Il s'applique aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
- Arrêté du 27/09/2024 - JORF du 28/09/2024La Commission d'enrichissement de la langue française communique une liste de termes, expressions et définitions adoptés dans le domaine de l'intelligence artificielle et leur traduction anglaise.
- Avis de la Commission d'enrichissement de la langue française - JORF du 06/09/2024Un appel aux candidatures est lancé en vue de l'élection du Médiateur européen par le Parlement européen pour la durée de la législature 2024-2029. Les candidatures doivent être présentées à la Présidente du Parlement européen le 30 septembre 2024 au plus tard.
Le Médiateur européen ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non, pendant la durée de son mandat. Il est choisi parmi des candidats qui :
A la suite des dernières évolutions réglementaires importantes, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et procédural, de nouvelles instructions pratiques aux parties relatives aux affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sont publiées. Elles sont applicables à toutes les catégories d'affaires dont la Cour est saisie. Elles visent à permettre aux parties et leurs représentants de mieux comprendre le déroulement de la procédure devant la Cour et ses contraintes, en particulier liées au traitement et à la traduction des actes de procédure ou l'interprétation simultanée des observations présentées lors des audiences de plaidoiries. Leur respect et prise en compte constituent la meilleure garantie d'un traitement optimal des affaires par la juridiction.
- JOUE L 2173 du 30/08/2024La médiatrice européenne, Mme Emily O'REILLY, a présenté son rapport annuel pour l'année 2023, disponible dans les 24 langues officielles de l'UE sur le site internet de l'institution.
- JOUE C 5682 du 20/09/2024Cette décision précise les membres titulaires ou suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs nommés pour une période de 2 ans à compter du 25 septembre 2024. Les représentants du gouvernement français sont M. Jonathan REDT-GENSINGER et Jordi CARBONELL (titulaires), ainsi que Mme Lilia OSSIAN (suppléante). En revanche, la France n'est pas représentée concernant ses organisations des travailleurs/employeurs.
- Décision du Conseil n° 2024/5865 du 23/09/2024 - JOUE C du 27/09/2024Taux de conversion des monnaies en application de l'article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72
Période de référence : juillet 2024
Période d'application : octobre, novembre et décembre 2024
- CACSSS - JOUE C 5524 du 12/09/2024L'enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE : survey of health, ageing and retirement in Europe) est devenue en 2011 un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC : european research infrastructure consortium), nommé ERIC-SHARE.
Cette décision de la Commission modifie les statuts de l'ERIC-SHARE initialement annexés à la décision portant sa création en 2011. Il vise notamment à obtenir un panel permettant de suivre les individus à mesure qu'ils vieillissent et sont confrontés à l'évolution de leur environnement social et économique.
- Décision de la Commission n° 2024/2524 du 25/09/2024 - JOUE L du 27/09/2024L'Accord de sécurité sociale franco-serbe, entré en vigueur le 1er décembre 2023, prévoit la possibilité de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers lié à la fois à la France et à la Serbie par une convention de sécurité sociale lors de la liquidation d'une pension (invalidité, vieillesse, survivants ; application de l'article 18 § 4).
Il s'agit actuellement des États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Québec, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.
Suite à la Commission mixte franco-tunisienne de mai 2024, l'annexe n°5 de l'Accord franco-tunisien a été mise à jour. Cette annexe recense les États tiers liés à la fois à la France et à la Tunisie par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance (application de l'article 23 § 2 de la Convention générale du 26 juin 2003) : Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Italie, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Suisse et Turquie.
Dans cette affaire, la juridiction française (tribunal judiciaire de Metz) interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) à ED, au sujet du versement des cotisations dont il est redevable en raison de son affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la CARCDSF au titre de son activité de chirurgien dentiste exercée en France.
Le juge national se demande si la législation française, qui prévoit une obligation d'affiliation et de cotisation à un régime public de sécurité sociale (article L. 111-1 du code de la sécurité sociale), est conforme à la libre prestation des services garantie par le droit de l'Union (article 56 TFUE), dans la mesure où elle prive le cotisant du choix d'une autre prestation équivalente ou mieux adaptée à sa situation.
Dans ce contexte, la Cour précise la procédure de renvoi préjudiciel. Cette procédure instituée à l'article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la CJUE et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit de l'Union nécessaires pour la solution du litige qu'elles trancheront. Si la demande de décision préjudicielle du juge national est manifestement irrecevable, la Cour peut statuer par voie d'ordonnance motivée sans poursuivre la procédure (article 53§2 du règlement de procédure de la CJUE), comme en l'espèce. Pour être recevable, cette demande doit répondre aux exigences cumulatives fixées à l'article 94 du règlement de procédure : expliciter le cadre factuel et réglementaire du litige national, les raisons du choix des dispositions du droit de l'Union dont l'interprétation est demandée, ainsi que le lien entre ces dispositions et le droit national applicable.
Dans cette affaire, la question préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 56 TFUE mais tous les éléments du litige se cantonnent à l'intérieur de la France (situation purement interne). En effet, il est né d'une action en recouvrement de cotisations impayées, qui oppose un organisme français chargé de la gestion d'un régime de retraite professionnel à une personne résidant et travaillant en France. Le tribunal judiciaire de Metz aurait dû fournir des éléments objectifs et concordants permettant à la Cour d'établir un rattachement du litige national avec l'article 56 TFUE, rendant son interprétation nécessaire à la solution du litige (par exemple, la production d'une police d'assurance auprès d'une compagnie établie dans un autre Etat membre qui propose d'assurer ED contre les mêmes risques et en fournissant les mêmes prestations que le régime de retraite de la CARCDSF). La juridiction française conserve la faculté de soumettre une nouvelle question préjudicielle en apportant à la CJUE l'ensemble des éléments lui permettant de statuer.
- Ordonnance CJUE n° C-401/23 du 25/06/2024Dans ces affaires jointes, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre de procédures pénales engagées contre 2 ressortissantes de pays tiers résidentes de longue durée en Italie, pour fausses déclarations concernant les conditions d'accès au revenu de citoyenneté (prestation d'assistance sociale visant à assurer un minimum de subsistance). La législation italienne subordonne l'accès à cette prestation à une condition de résidence de 10 ans, dont les 2 dernières années de manière continue, et punit d'une sanction pénale toute fausse déclaration.
Le juge national se demande si cette réglementation est conforme à la directive 2003/109/CE, qui garantit l'égalité de traitement concernant la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale entre les résidents de longue durée issus de pays tiers et les ressortissants d'un Etat membre de l'UE (article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive).
Dans ce contexte, la Cour rappelle que la directive prévoit une condition de résidence légale et ininterrompue de 5 ans sur le territoire d'un Etat membre pour qu'un ressortissant de pays tiers bénéficie du statut de résident de longue durée (article 4, paragraphe 1, de la directive). Elle souligne que cette directive vise à garantir l'intégration des ressortissants de pays tiers installés durablement et légalement dans les Etats membres, en instaurant l'égalité de traitement entre ces ressortissants et les citoyens de l'Union dans un large éventail de domaines économiques et sociaux.
En l'espèce, la condition de résidence de 10 ans imposée par la législation italienne affecte principalement les ressortissants d'autres Etats (les non-résidents étant le plus souvent des non-nationaux). Elle crée une différence de traitement basée sur la résidence et constitue une discrimination indirectement fondée sur la nationalité. Cette discrimination n'est pas justifiée par le gouvernement italien qui n'invoque auncun objectif légitime.
La CJUE conclut que la prolongation unilatérale par un Etat membre de la période de résidence de 5 ans requise par le législateur de l'Union est contraire au principe d'égalité de traitement et à l'objectif d'intégration poursuivi par la directive.
- Arrêt CJUE n° C-112/22 et C-223/22 du 29/07/2024