Titre IV (suite)

CHAPITRE 2
MALADIE ET MATERNITÉ

Application de l'article 18 du règlement

Article 16
Attestation des périodes d'assurance

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 18 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande du travailleur salarié ou non salarié, par l'institution ou les institutions de l'État membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à cette ou à ces institutions pour l'obtenir.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

Application de l'article 19 du règlement

Article 171426
Prestations en nature en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 19 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. Si le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

2. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

3. S'il s'agit d'un travailleur saisonnier, l'attestation visée au paragraphe 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.

4. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

5. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises, en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, pour l'octroi des prestations en nature.

6. …

7. …

8. Le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'activité salariée ou non salariée de l'intéressé ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié.

9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Article 18
Prestations en espèces en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 19 paragraphe 1 point b) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence dans le délai fixé par la législation qu'elle applique.

Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l'incapacité, est transmis sans délai à l'institution compétente.

3. Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle.

4. L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l'institution compétente.

5. L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.

6. Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l'intéressé ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.

7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique.

8. L'institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appropriés, notamment par mandat poste international, et en avise l'institution du lieu de résidence et l'intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits et indique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.

9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Application de l'article 20 du règlement

Article 19
Dispositions particulières aux travailleurs frontaliers et aux membres de leur famille

S'il s'agit de travailleurs frontaliers ou de membres de leur famille, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l'État membre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet État membre, sauf si la législation appliquée par l'institution compétente ou un accord conclu entre les États membres intéressés ou les autorités compétentes de ces États membres sont plus favorables.

Application de l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement

Article 19 bis1526
Prestations en nature en cas de séjour dans l'État compétent
Membres de la famille ayant leur résidence dans un État membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 21 du règlement, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'ils ont droit aux dites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution de lieu de résidence des membres de la famille, si possible avant qu'ils ne quittent le territoire de l'État membre où ils résident, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet État membre. Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.

2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

Application de l'article 22 du règlement

Article 2026

...

Article 2126
Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

Article 2226
Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu'aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre État membre pour s'y faire soigner

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point b) i) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. L'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l'intéressé, lorsqu'elle n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.

2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l'article 22 paragraphe 1 point c) i) du règlement.

Article 2326
Prestations en nature aux membres de la famille

Les dispositions de l'article 21 ou de l'article 22 du règlement d'application, selon le cas, sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 22 paragraphe 3 du règlement.

Toutefois, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement, l'institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l'institution compétente et la législation de l'État compétent pour l'application de l'article 17, paragraphe 9, et des articles 21 et 22 du règlement d'application.

Article 24
Prestations en espèces aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point a) ii) du règlement, les dispositions de l'article 18 du règlement d'application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l'obligation de présenter un certificat d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d'un État membre sans y exercer une activité professionnelle n'est pas tenu de présenter l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 18 paragraphe 1 du règlement d'application.

Application de l'article 23 paragraphe 3 du règlement

Article 25
Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 23 paragraphe 3 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2. Cette attestation est délivrée par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille.

Elle est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée ; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement.

L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s'est produit.

3. Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, l'institution compétente peut exiger de l'intéressé des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

Application de l'article 25 paragraphe 1 du règlement

Article 2626
Prestations aux chômeurs qui se rendent dans un État membre autre que l'État compétent pour y chercher un emploi

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a) et de l'article 25, paragraphe 1 bis, du règlement, le chômeur ou le membre de famille qui l'accompagne présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu.

1 bis. Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en espèces en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement, le chômeur présente à l'institution d'assurance du lieu où il s'est rendu, une attestation à demander avant son départ à l'institution d'assurance compétente. Si le chômeur ne présente pas cette attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation doit certifier l'existence du droit aux prestations en question, aux conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, point a), du règlement, indiquer la durée de ce droit compte tenu des dispositions de l'article 69, paragraphe 1, point c), du règlement et, en cas d'incapacité de travail ou d'hospitalisation, préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l'assurance maladie, pendant la durée précitée.

2. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu certifie sur une copie de l'attestation visée à l'article 83 du règlement d'application à remettre à l'institution d'assurance maladie de ce même lieu, l'existence des conditions énoncées à l'article 69 paragraphe 1 point b) du règlement et précise la date à partir de laquelle le chômeur bénéficie des prestations de l'assurance chômage pour le compte de l'institution compétente.

3. Cette attestation est valable pendant le délai prévu à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement, aussi longtemps que les conditions sont remplies. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu informe dans les trois jours ladite institution d'assurance maladie si les conditions ne sont plus réunies.

4. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

5. Pour bénéficier des prestations en espèces prévues par la législation de l'État compétent, le chômeur est tenu de présenter dans les trois jours à l'institution d'assurance maladie du lieu où il s'est rendu, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est également tenu d'indiquer jusqu'à quelle date il a bénéficié de prestations au titre de l'assurance chômage ainsi que son adresse dans le pays où il se trouve.

6. L'institution d'assurance maladie du lieu où le chômeur s'est rendu notifie dans les trois jours à l'institution compétente d'assurance maladie et à l'institution compétente d'assurance chômage, ainsi qu'à l'institution où le chômeur est inscrit comme demandeur d'emploi, le début et la fin de l'incapacité de travail.

7. Dans les cas définis à l'article 25 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'assurance maladie du lieu où le chômeur s'est rendu informe l'institution compétente d'assurance maladie et l'institution compétente d'assurance chômage qu'elle estime que les conditions justifiant la prolongation du service des prestations en espèces et en nature sont réunies, motive son avis et joint à la communication adressée à l'institution compétente d'assurance maladie un rapport circonstancié du médecin contrôleur sur l'état du malade, indiquant la durée probable pendant laquelle les conditions requises pour l'application de l'article 25 paragraphe 4 du règlement seront remplies. L'institution compétente d'assurance maladie statue sur la prolongation du service des prestations au chômeur malade.

8. Les dispositions de l'article 18 paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

Application de l'article 25 paragraphe 3 du règlement

Article 27
Prestations en nature aux membres de la famille de chômeurs en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

Les dispositions de l'article 17 du règlement d'application sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille des chômeurs lorsque ces membres de la famille ont leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent. Lors de l'inscription des membres de la famille de chômeurs qui bénéficient de prestations au titre des dispositions de l'article 69 paragraphe 1 du règlement, l'attestation visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement d'application doit être présentée. Cette attestation est valable pour la durée de l'octroi des prestations prévues à l'article 69 paragraphe 1 du règlement.

Application de l'article 26 du règlement

Article 28
Prestations en nature aux demandeurs de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille

1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'État membre où il réside, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement, le requérant est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit aux dites prestations pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation d'un autre État membre. Cette attestation est délivrée par l'institution de cet autre État membre qui est compétente pour les prestations en nature.

2. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Application des articles 28 et 28 bis du règlement

Article 2918
Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement, sur le territoire de l'État membre où il réside, le titulaire de pension ou de rente est tenu de se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille résidant dans le même État membre, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit aux dites prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l'une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse pour l'obtenir à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l'institution habilitée à cet effet. En attendant la réception de cette attestation, l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille résidant dans le même État membre, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable à l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1.

3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe.

4. Lors de toute demande de prestations en nature, il doit être prouvé à l'institution du lieu de résidence que le titulaire a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant aux derniers arrérages versés.

5. Le titulaire ou les membres de sa famille résidant dans le même État membre sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions débitrices de la pension ou de la rente informent également l'institution du lieu de résidence du titulaire d'un tel changement.

6. La commission administrative fixe, en tant que de besoin, les modalités permettant de déterminer l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature dans le cas visé à l'article 28 paragraphe 2 point b) du règlement.

Application de l'article 29 du règlement

Article 301418
Prestations en nature aux membres de la famille ayant leur résidence en dehors de l'État membre compétent 1 dans un État membre autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente

1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'État membre où ils résident, en vertu de l'article 29 paragraphe 1 du règlement, les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l'octroi de telles prestations aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'une attestation certifiant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de la famille n'a pas reçu de notification de son annulation. Si les membres de la famille ne présentent pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse pour l'obtenir à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l'institution habilitée à cet effet . Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

2. Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de leur résidence l'attestation visée au paragraphe 1, si la législation qu'applique cette institution prévoit qu'une telle demande doit être accompagnée du titre de pension ou de rente.

3. L'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 informe l'institution du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente. L'institution du lieu de résidence des membres de la famille peut demander en tout temps à l'institution qui a délivré l'attestation de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations en nature 1.

4. Les membres de la famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment de tout transfert de résidence.

5. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe 1.

Application de l'article 31 du règlement

Article 311826
Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un État membre autre que celui où ils résident

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution du lieu de résidence certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution de résidence une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en nature conformément à l'article 31 du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 31 du règlement. Si ceux-ci résident sur le territoire d'un État membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, le document visé au paragraphe 1 leur est délivré par l'institution du lieu de leur résidence.

Application de l'article 35 paragraphe 1 du règlement

Article 32
Institutions auxquelles peuvent s'adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés et les membres de leur famille en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Dans les cas visés à l'article 35 paragraphe 1 du règlement, et lorsque dans le pays de séjour ou de résidence les prestations prévues par le régime d'assurance maladie ou maternité dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier sont équivalentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette catégorie ainsi que les membres de leur famille peuvent s'adresser à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l'annexe 3 du règlement d'application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travailleurs manuels de l'industrie de l'acier, qui est alors tenue de servir les prestations.

2. Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ou les membres de leur famille ont la faculté de s'adresser soit à l'institution chargée d'appliquer ce régime, soit à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, appliquant le régime des travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Dans ce dernier cas, l'institution en question est tenue d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait qu'en s'adressant à l'institution chargée d'appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avantageuses ; elle doit en outre lui indiquer la dénomination et l'adresse de cette institution.

Application de l'article 35 paragraphe 2 du règlement

Article 32 bis28

...

Application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement

Article 33
Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 35 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'un État membre appelée à servir des prestations peut demander à l'institution d'un autre État membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité.

Remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre

Article 341223

1. Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.

2. L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.

Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant, soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.

3. Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.

5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.