Annexe VI (suite)

S. AUTRICHE

1. L'application du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du droit autrichien relatives au transfert des périodes d'assurance, par le versement d'un montant correspondant, en cas de passage d'un régime général à un régime spécial de fonctionnaires ou inversement.

2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 2 du règlement.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.

4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.

5. L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement s'applique également aux personnes assurées contre la maladie dans le cadre d'une loi autrichienne sur la protection de certaines catégories de personnes ayant subi un préjudice (Versorgungsgesetze).

6. Aux fins de l'application du règlement, les prestations servies au titre de la loi sur la protection des forces armées (Heeresversorgungsgesetz – HVG) sont considérées comme des prestations servies au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

7. L'allocation spéciale au titre de la loi sur l'allocation spéciale du 30 novembre 1973 (Sonderunterstützungsgesetz) est considérée, pour l'application du règlement, comme pension de vieillesse.

8. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, en ce qui concerne les prestations, totales ou partielles, du régime de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe) qui sont financées exclusivement par capitalisation ou qui reposent sur un régime de comptes de retraite, l'institution compétente tient compte, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation de tout autre Etat membre, du capital proportionnellement au capital effectivement accumulé ou considéré comme ayant été accumulé dans un tel régime, et au nombre de mois que représentent les périodes d'assurance accomplies dans le régime de pension concerné.

9. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).

10. Pour le calcul du montant théorique visé à l’article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, en ce qui concerne les prestations fondées sur un compte de pension au titre de l’Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), l’institution compétente prend en considération, pour chaque mois d’assurance accompli sous la législation d’autres Etats membres, la portion du crédit total déterminé conformément à l’APG au jour d’ouverture du droit à pension qui correspond au quotient du crédit total et du nombre de mois d’assurance sur lequel se fonde le crédit total.

T. POLOGNE

Aux fins de l’application de l’article 88 de la Charte des enseignants du 26 janvier 1982, en ce qui concerne le droit des enseignants à une retraite anticipée, les périodes d’emploi comme enseignant accomplies dans le cadre de la législation d’un autre Etat membre sont considérées comme des périodes d’emploi accomplies comme enseignant dans le cadre de la législation polonaise, et la cessation d’une relation d’emploi d’enseignant accomplie dans le cadre de la législation d’un autre Etat membre est considérée comme la cessation d’une relation d’emploi d’enseignant dans le cadre de la législation polonaise.

U. PORTUGAL

En ce qui concerne les personnes couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, qui ne travaillent plus pour l'administration portugaise au moment de leur départ à la retraite ou de la détermination de leurs droits à pension, le dernier salaire versé par cette administration est pris en compte aux fins du calcul de la pension.

V. ROUMANIE

Pour le calcul du montant théorique visé à l’article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, dans les régimes prévoyant le calcul des pensions sur la base de points de pension, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, le nombre de points de pension obtenus en divisant le nombre de points de pension acquis sous la législation qu’elle applique par le nombre d’années correspondant à ces points.

W. SLOVENIE

Néant

X. SLOVAQUIE

Néant

Y. FINLANDE

1. Pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, point a), aux fins du calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions basées sur le revenu, quand une personne dispose de période d’assurance pension au titre d’un emploi exercé dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive équivalent à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.

2. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à une institution d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande.

3. Lors de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, le travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré au titre du régime national des pensions est censé rester assuré si, au moment où le risque se concrétise, il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre, ou, lorsque tel n'est pas le cas, s'il a droit à une pension correspondant au même risque selon la législation d'un autre État membre. Cette dernière condition est toutefois censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.

4. Lorsqu'une personne affiliée à un régime spécial des fonctionnaires réside en Finlande et que :

a) les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas

et que

b) elle n'a pas droit à une pension versée par la Finlande,

elle est redevable du coût des prestations en nature qui lui sont servies en Finlande, ainsi qu'aux membres de sa famille, dans la mesure où ces prestations sont couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et par le régime d'assurance complémentaire personnelle.

Z. SUÈDE

1. Les dispositions du présent règlement sur le cumul des périodes d’assurance ou de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au droit à la pension garantie pour les personnes qui sont nées en 1937 ou avant et ont résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000/798).

2. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de l’indemnité pour maladie et de l’indemnité pour perte d’activité basée sur le revenu conformément au chapitre 8 de la loi 1962/381 sur l’assurance générale (Lag om allmän förssäkring):

a. Lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans cet État membre ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu brut en Suède de l’assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus en Suède par le nombre d’année au cours desquelles ils ont été perçus;

b. Lorsque les prestations sont calculées en application de l’article 40 du règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Si, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi 1998/674 sur la pension de vieillesse basée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date la plus reculée à laquelle l’assuré a eu des revenus résultant de l’exercice d’une activité lucrative en Suède.

3.

a. Aux fins du calcul du capital pension fictif pour la pension de survivant basée sur le revenu (loi 2000/461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence prévue par la législation suédoise relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès de l’assuré (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres comme si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.

b. Pour le calcul des crédits de pension fictifs ouvrant droit à pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise de crédits de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès de l’assuré (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées basées sur les mêmes crédits de pension que l’année suédoise.

4. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Suède :

a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne sont pas applicables

et

b) qui n'a pas droit à une pension suédoise

est redevable du coût des soins médicaux donnés en Suède selon les barèmes applicables, en vertu de la législation suédoise aux non-résidents, dans la mesure où les soins donnés sont couverts par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.

AA. ROYAUME-UNI

1. Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gibraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar.

2. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni , une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si :

a) les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles

ou que

b) les conditions de cotisations sont remplies par le conjoint ou l'ex-conjoint,

et que, en tout état de cause, le conjoint ou l'ex-conjoint est ou a été soumis, en tant que salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du titre III chapitre 3 du règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la

législation du Royaume-Uni . Dans ce cas, toute référence audit chapitre 3 à une "période d'assurance" est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par :

i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane :

- d'une femme mariée, ou

- d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint,

ou

ii) l'ex-conjoint, si la demande émane :

- d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf ("widowed parent's allowance"), ou

- d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve ("widowed mother's allowance"), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement ; à cette fin, on entend par "pension de veuve liée à l'âge", une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale.

3.

a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) du règlement, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par cette personne sous la

législation d'un autre État membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit), que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.

b) Si, en vertu du titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f), la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit) :

i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition ;

ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par ledit travailleur, sous la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect de cette condition.

c) En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les points a) et b) s'appliquent par analogie.

4. La prestation en faveur des veuves (widows' payment) servie au titre de la législation du Royaume-Uni est considérée, aux fins du chapitre 3 du règlement, comme une pension de survivant.

5. Pour l'application de l'article 10 bis paragraphe 2 aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni , avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.

6. Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi :

a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni

et

b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.

7. Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un État tiers.

8. Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni , ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni , déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé.

9. .........

10. Pour l'application du règlement relatif aux prestations non contributives de l'assurance sociale et à l'assurance chômage (non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) Gibraltar, toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée avoir sa résidence ordinaire à Gibraltar si elle réside dans un État membre.

11. Aux fins de l'application des articles 27, 28, 28 bis, 29, 30 et 31 du présent règlement, les prestations dues à l’extérieur du Royaume-Uni sur la seule base de l’article 95 ter paragraphe 8 du présent règlement sont considérées comme des prestations d’invalidité.

12. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni , en séjour sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

13.1 Pour le calcul du facteur "gain" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni , sous réserve du point 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni , sera prise en compte selon les modalités suivantes :

a) périodes du 6 avril 1975 au 5 avril 1987 :

i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette année d'imposition ;

ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié ;

b) périodes à partir du 6 avril 1987 :

i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir reçu un salaire hebdomadaire pour lequel il aurait payé des cotisations en tant que travailleur salarié, correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette semaine ;

ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié ;

c) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations ou de salaires, selon le cas, dans la limite nécessaire pour porter son facteur "gain" global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations ou de salaires.

13.2 Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 point b) du règlement :

a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du paragraphe 1 point a) i) ou du paragraphe 1 point b) i) donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, l'intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans l'autre État membre ;

b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas prise en compte au sens de la législation du Royaume-Uni , aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

13.3. Pour la conversion du facteur "gain" en périodes d'assurance, le facteur "gain" obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni , est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.

14. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni .

15.1. Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni :

a) les termes "gains", "cotisations" et "majorations" visés à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement désignent les surplus de facteurs "gain" au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975] ;

b) une moyenne des surplus de facteurs "gain" est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement, interprété comme indiqué au point a) ci-dessus, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'années), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.

15.2. Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni , les termes "périodes d'assurance et de résidence" figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.

16. Un chômeur qui retourne au Royaume-Uni après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier de prestations en vertu de la législation du Royaume-Uni en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.

17. Aux fins de l'ouverture du droit à l'allocation d'incapacité grave, le travailleur salarié ou non salarié, qui est ou a été assujetti à la législation du Royaume-Uni conformément au titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f) :

a) est considéré comme ayant été présent ou ayant résidé au Royaume-Uni pendant toute la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée ou non salariée et a été assujetti à la législation du Royaume-Uni , tout en étant présent ou résidant dans un autre État membre;

b) a droit à l'assimilation à des périodes de présence ou de résidence au Royaume-Uni de périodes d'assurances accomplies, en tant que travailleur salarié ou non salarié, sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.

18. Une période de soumission à la législation du Royaume-Uni conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut :

i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation du Royaume-Uni aux effets du titre III du règlement

ni

ii) faire du Royaume-Uni l'État compétent pour servir les prestations prévues par les articles 18, 38 ou 39 paragraphe 1 du règlement.

19. Sous réserve de toute convention conclue avec les États membres, aux fins de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement et de l'article 10 ter du règlement d'application, la législation du Royaume-Uni cessera d'être applicable à l'expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié :

a) le jour où la résidence est transférée dans l'autre État membre visé à l'article 13 paragraphe 2 point f) ;

b) le jour de la cessation de l'activité salariée ou non salariée, permanente ou temporaire, durant laquelle cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni ;

c) le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en matière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État compétent) ou prestations de chômage qui :

i) a pris cours avant la date de transfert de résidence dans un autre État membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure,

ii) a suivi immédiatement l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni .

20. Le fait qu'une personne ait acquis la qualité d'assujetti à la législation d'un autre État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement, à l'article 10 ter du règlement d'application et au point 19, ne portera pas préjudice :

a) à l'application à cette personne par le Royaume-Uni , en qualité d'État compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III chapitre 1er et chapitre 2 section 1 et de l'article 40 paragraphe 2 du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni ;

b) à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié aux fins des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement ou des articles 10 ou 10 bis du règlement d'exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chapitre 1er du titre III puisse lui être servie conformément au point a).

21. Dans le cas des étudiants ou des membres de la famille ou des survivants d'un étudiant, l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement ne s'applique pas aux prestations dont le seul but est la protection spécifique des personnes handicapées.

21 (sic) 22 :

Le droit au crédit familial au titre de la seule législation du Royaume-Uni est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation irlandaise, ou en application des articles 73, 74, 77, 78 ou 78 bis du règlement jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

22. ...


Dans le cadre de l'Espace Économique Européen

ZA. ISLANDE

1. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique le présent règlement et où la pension d'invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension supplémentaire (caisses de pension) en Islande n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique le présent règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Islande.

2. Toute personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Islande et :

a) qui n'est pas soumise aux dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, et

b) qui n'a pas droit à une pension islandaise

est tenue de payer les coûts des prestations en nature dont elle et les membres de sa famille bénéficient en Islande, pour autant que ces prestations en nature soient couvertes par le régime spécial en question et/ou par le régime individuel d'assurance complémentaire.

3. Les personnes assurées en Islande, immatriculées au registre national, ayant leur résidence en Islande et poursuivant des études dans un autre État auquel s'applique ce règlement, sont couvertes par le régime de sécurité sociale islandais. L'assurance de l'étudiant n'est pas fonction de la durée des études. En cas de transfert de résidence de l'Islande vers un autre État auquel s'applique le présent règlement ou d'emploi actif dans un tel État, l'étudiant n'est plus couvert par l'assurance.

ZB. LIECHTENSTEIN

1. Pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité est considéré comme assuré contre ce risque pour l'octroi d'une pension d'invalidité ordinaire :

a) si, à la date de réalisation du risque assuré, conformément aux dispositions de la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité :

i. il bénéficie de mesures de rééducation prévues par l'assurance invalidité du Liechtenstein ; ou

ii. il est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse, survivants et invalidité d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ; ou

iii. il peut prétendre à une pension au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ou s'il perçoit une telle pension ; ou

iv. il est incapable de travailler sous la législation d'un autre État auquel s'applique le présent règlement et peut prétendre au versement de prestations de la part d'une assurance maladie ou accident de cet État ou s'il reçoit une telle prestation ; ou

v. il peut prétendre, pour cause de chômage, au versement de prestations de la part de l'assurance chômage d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ou s'il reçoit une telle prestation ;

b) ou, s'il a travaillé au Liechtenstein comme frontalier et que, pendant les trois années qui ont immédiatement précédé la réalisation du risque conformément à la législation du Liechtenstein, il a versé des contributions au titre de cette législation pendant au moins douze mois ;

c) ou, s'il doit abandonner son travail salarié ou non salarié au Liechtenstein, à la suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'il demeure au Liechtenstein ; il est invité à verser des contributions sur la même base qu'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement, la prestation de libre passage (Freizügigkeitsleistung) au sens de la loi sur les prestations professionnelles du 20 octobre 1987 sera versée en liquide à la demande du travailleur salarié ou non salarié, qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein conformément aux dispositions du titre II du règlement si cette personne quitte définitivement le Liechtenstein et la zone économique suisse avant le 1er janvier 1998 et introduit sa demande avant cette date.

ZC. NORVÈGE

1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d'assurance exigée pour le versement d'une pension supplémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu'elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d'années exigé après leur seizième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d'années équivalant au nombre d'années antérieures à 1937 jusqu'à la date de naissance de l'intéressé.

2. Une personne assurée au titre de la loi sur l'assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins, d'un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d'enfants en bas âge bénéficie d'un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu'elle séjourne dans un autre État que la Norvège auquel s'applique le présent règlement, à condition de bénéficier d'un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.

3. Si une pension de survie ou d'invalidité norvégienne, calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 et en appliquant l'article 45, est payable en vertu du règlement, les dispositions de la section 3, article 8, paragraphe 1, article 10, paragraphes 1 et 11, de la loi sur l'assurance nationale en vertu de laquelle une pension peut être accordée par dérogation à l'obligation générale d'avoir été assuré au titre de la loi sur l'assurance nationale au cours des douze mois précédant la réalisation du risque, ne s'appliquent pas.

4. Les personnes assurées en Norvège, auxquelles le présent règlement s'applique, qui bénéficient d'un prêt ou d'une bourse de la caisse nationale de prêts d'études (Statens lånekasse for utdanning) et qui poursuivent des études dans un autre État auquel le présent règlement s'applique sont couvertes par le régime d'assurance national norvégien. Pour des études au Danemark, en Finlande, en Islande et en Suède, l'étudiant doit également être immatriculé au registre norvégien de la population. L'assurance de l'étudiant n'est pas fonction de la durée des études. En cas d'emploi actif dans un autre État auquel s'applique le présent règlement, l'étudiant n'est plus couvert par l'assurance.


Dans le cadre de l'accord entre l'Union Européenne et la Suisse

S'. SUISSE

1. L'article 2 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que l'article 1er de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un État auquel le présent accord ne s'applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s'applique ainsi qu'aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces états, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être assurées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.

2. Lorsqu'une personne cesse d'être assurée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un État auquel le présent accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.

3. Assurance obligatoirement dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemption

a) Les dispositions légales suisses sur l’assurance maladie obligatoire sont applicables aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse :

i) les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement ;

ii) les personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des articles 28, 28 bis ou 29 du règlement ;

iii) les personnes admises au bénéfice de prestations de chômage de l'assurance suisse ;

iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié qui réside en Suisse et est assuré dans le cadre de l’assurance maladie suisse, lorsque ces membres de la famille ne résident pas dans l’un des Etats suivants : Danemark, Espagne, Hongrie, Portugal, Suède et Royaume-Uni.

v) les membres de la famille, des personnes visées aux points ii) ou d’un titulaire de pension qui réside en Suisse et est assuré dans le cadre de l’assurance maladie suisse, lorsque ces membres de la famille ne résident pas dans l’un des Etats suivants : Danemark, Portugal, Suède et Royaume-Uni.

On entend par « membres de la famille » les personnes définies comme membres de la famille dans la législation de l'Etat de résidence.

b) Les personnes visées au point a) peuvent sur demande être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l'un des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans les cas visés au point a) iv) et v), Finlande et pour les personnes visées au point a) ii), Portugal.

Cette demande :

aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse ; lorsque dans les cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption déploie ses effets dès le début de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ;

bb) vaut pour l’ensemble des membres de la famille qui résident dans le même Etat.

3 bis. Lorsqu’une personne soumise aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement est assujettie pour l’assurance maladie aux dispositions légales d’un autre Etat partie au présent accord en application du point 3 b), les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’assureur suisse contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l’institution d’assurance maladie de l’autre Etat, lorsqu’il existe un droit à ces prestations de la part des deux organismes. L’assureur suisse contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l’intégralité des coûts en cas d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s’il existe un droit à prestations de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence.

3 ter. Les personnes qui travaillent mais ne résident pas en Suisse et qui sont affiliées à l’assurance maladie légale de leur Etat de résidence en application du point 3 b), bénéficient des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point a), pour tout état venant à nécessiter des prestations lors d’un séjour en Suisse.

4. Les personnes qui résident en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l'application par analogie de l'article 20, première et deuxième phrase du règlement. Dans ces cas, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.

5. Pour l'application des articles 22, 22a, 22b, 22c, 25 et 31 du règlement, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.

6. Le remboursement des prestations d'assurance-maladie versées par l'institution du lieu de résidence aux personnes visées au point 4 s'effectue conformément à l'article 93 du règlement (CEE) n° 574/72.

7. Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre État auquel le présent accord s'applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.

8. Sans préjudice des dispositions du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n’est plus assujetti à la législation suisse sur l’assurance invalidité est considéré comme assuré par cette assurance pendant une durée d’un an à compter du jour de l’interruption du travail ayant précédé l’invalidité s’il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie et si l’invalidité a été constatée dans ce pays ; il est tenu de payer des cotisations à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité comme s’il était domicilié en Suisse. Cette disposition ne s’appliquent pas s’il est soumis à la législation d’un autre Etat membre conformément à l’article 13, paragraphe 2, points a) à e), aux articles 14 à 14 septies ou à l’article 17 du règlement.

9. Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d’un accident ou d’une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation et durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.