Le régime mahorais de sécurité sociale

 
2025

A. Organisation

Le 31 mars 2011, Mayotte est devenue le 101e département français (Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte).

Le régime mahorais se rapproche progressivement de celui qui s'applique en métropole et dans les autres départements et collectivités d'outre-mer. De ce fait, cette note présente brièvement les spécificités de la sécurité sociale à Mayotte.

La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) gère, depuis 1977, le régime général de sécurité sociale qui comprend les assurances :

Elle est l'organisme unique de sécurité sociale à Mayotte depuis 2015 et agit sous la tutelle de 4 caisses nationales :

La CSSM dont le siège social est à Mamoudzou :

Enfin, comme en métropole, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) en ligne est devenue le seul mode d'échange pour les employeurs.

La CSSM sert des prestations en espèces dans le cadre des assurances maladie-maternité et invalidité-décès (capital).

Le décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte comporte un ensemble de dispositions d'application des mesures créées par l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 (évolution de la sécurité sociale à Mayotte, dans le cadre de sa départementalisation).

Il concerne les domaines suivants :

En janvier 2015, les agriculteurs mahorais ont rejoint la Mutualité sociale agricole (administration confiée à la MSA d'Armorique) et bénéficient d'une action sanitaire et sociale spécifique ainsi que d'une couverture pour la maladie, la maternité, l'invalidité, la retraite de base. L'assurance accidents de travail-maladies professionnelles et la retraite complémentaire obligatoire ont été mises en place en 2019.

Sous réserve d'adaptations particulières, le Code du travail est applicable à Mayotte depuis janvier 2018. Le décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 porte extension et adaptation de la partie réglementaire du Code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. Ce décret, qui prend en compte les particularités institutionnelles de Mayotte, diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions pour permettre aux partenaires sociaux de gérer la transition.

Par ailleurs, l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte met en œuvre des engagements de réforme du système local de sécurité sociale pris dans le cadre du Plan pour l'avenir de Mayotte, notamment sur l'amélioration des droits à la retraite des futurs pensionnés. Elle prévoit en outre d'étendre d'autres prestations sociales existant sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d'outre-mer et d'y appliquer également la branche autonomie du régime général de sécurité sociale.

B. Financement

Cf. fiche de cotisations

C. Maladie-maternité 

Les conditions d'affiliation au régime d'assurance maladie mahorais sont les suivantes :

La demande d'affiliation est à déposer auprès de la CSSM qui délivrera la carte vitale et l'attestation de droits. Une nouvelle attestation de droits peut être obtenue sur le site Ameli.fr.

Le parcours de soins coordonnés est entré en vigueur à Mayotte suite à la publication de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019. Tous les affiliés du régime de sécurité sociale de Mayotte qui ont plus de 16 ans doivent déclarer un médecin traitant à la CSSM. Pour les ayants droit âgés de moins de 16 ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale doit également désigner un médecin traitant.

1. Participation de l'assuré aux soins de santé

La CSSM rembourse les frais de santé aux mêmes taux qu'en métropole.

Une partie des frais engagés est à la charge de l'assuré (ticket modérateur). Par exemple, pour une consultation chez un médecin généraliste, la CSSM rembourse 70 % du tarif de la consultation, et les 30 % appelés le ticket modérateur restent à la charge de l'assuré ou sont pris en charge par l'assurance complémentaire santé.

Si l'assuré se trouve dans l'un des cas suivants, la prise en charge des frais de santé sera de 100 % sur la base des tarifs de la sécurité sociale :

L'assuré affilié à la CSSM n'a aucune avance de frais à effectuer pour les consultations et hospitalisations au sein du centre hospitalier de Mayotte et des dispensaires.

Les frais de transports sont pris en charge dans certains cas (hospitalisation, ALD, soins à des enfants et adolescents...).

a) Evacuation sanitaire

Le décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie) permet l'évacuation sanitaire d'un patient dont le diagnostic, le traitement ou le suivi thérapeutique ne sont pas réalisables dans la collectivité.

Elle comprend, dans les conditions définies par la commission médicale des évacuations sanitaires :

Les frais afférents à cette organisation sont supportés par la CSSM.

La Cellule de liaison CSSM/CHU présente sur l'ile de la Réunion accompagne les assurés de la CSSM dans leurs démarches administratives pendant leur période de soins hors département.

L'évacuation est effectuée, sous la responsabilité conjointe des médecins prescripteurs, convoyeurs et receveurs chargés, chacun pour ce qui le concerne, d'effectuer tous les actes médicaux nécessaires et de veiller à la qualité des soins ainsi qu'au suivi thérapeutique pendant toute la période d'évacuation.

Une commission médicale des évacuations sanitaires est instituée auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Elle se réunit soit au sein de la caisse de sécurité sociale, soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte.

Elle a pour objet de :

  1. donner un avis médical sur les demandes individuelles d'évacuations sanitaires présentées par les praticiens en exercice à Mayotte en faveur de leurs patients et portant sur :
    • la justification médicale de l'évacuation sanitaire et les conditions de sa réalisation ;
    • la nécessité d'une destination spécifique ;
    • le besoin d'accompagnant(s) et leur qualification ou qualité ;
  2. donner des avis médicaux sur la nécessité d'évacuations sanitaires dans des cas de pathologies et situations spécifiques répertoriées, en fonction des références et recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, et dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire en vigueur, en respectant les dispositions de l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale.

2. Indemnités journalières (IJ)

Le Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie) précise les conditions d'ouverture du droit en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie et de maternité.

L'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 étend les indemnités journalières de maternité, paternité et adoption aux conjoints collaborateurs qui n'en bénéficiaient pas, ainsi que le bénéfice du maintien de droit aux prestations en espèces maladie, maternité, invalidité et décès aux chômeurs indemnisés et non indemnisés.

Conditions communes aux indemnités journalières de maladie et maternité

L'assuré ouvre droit aux indemnités journalières de maladie ou de maternité :

L'assuré doit justifier aux dates de référence prévues ci-dessus :

Indemnités journalières de maladie 

L'indemnité journalière maladie est accordée à l'expiration d'un délai de 3 jours.

Le point de départ de l'indemnisation est fixé au 4e jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Ce délai ne s'applique, pour une période de 3 ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure.

La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans. La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de 3 ans court à nouveau est fixée à un an.

Le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de 3 ans est fixé à 360.

L'indemnité journalière de maladie est égale à 50 % du salaire servant de base au calcul de la cotisation (calculé sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou 12 mois en cas d'activité saisonnière) due pour le risque maladie-maternité, dans la limite d'un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum garanti à Mayotte. Même avec un salaire supérieur à 2 522,52 €, l'indemnité journalière ne peut excéder 41,47 €.

Indemnités journalières de maternité 

La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse de sécurité sociale.

La femme enceinte doit déclarer sa grossesse avant la fin du 1er trimestre à la caisse de sécurité sociale. Elle est accompagnée d'une attestation de son état de grossesse, complétée par le médecin et constatant la passation du premier examen.

La déclaration de grossesse est soit envoyée directement en ligne par le médecin ou la sage-femme qui la télétransmet à la CSSM et à la caisse d'allocations familiales (Caf), soit le médecin délivre un formulaire de déclaration de grossesse qui est à compléter et à adresser à ces mêmes caisses.  

La CSSM doit adresser aux futures mères les 7 feuillets des examens obligatoires.

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'indemnité journalière maladie est servie à compter de la constatation médicale de l'état morbide.

Si l'état morbide est constaté avant le début effectif du congé légal de maternité, il peut être augmenté, le cas échéant, des 2 semaines supplémentaires pendant la période prénatale.

Le montant de l'indemnité journalière de maternité, d'adoption ou de paternité est égal à la moyenne des salaires des 3 mois précédant le congé, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours (3 925 € au 1er janvier 2025). De ces salaires bruts soumis à cotisations sont déduites les contributions salariales (dont CSG et CRDS) au taux forfaitaire de 21 %. Au 1er janvier 2025, l'indemnité journalière ne peut pas être supérieure à 101,94 €.

Les indemnités journalières de maternité et de paternité sont versées dès le 1er jour (sans délai de carence) et tous les 14 jours.

Elles sont allouées, même si l'enfant n'est pas né vivant, pendant le congé légal de maternité augmentées, le cas échéant, des 2 semaines supplémentaires pendant la période prénatale.

L'indemnité journalière de maternité est due pendant le congé légal de maternité, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.

Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie.

La durée du congé maternité dépend du nombre d'enfants à venir et déjà à charge.

Durée du congé maternité
Situation familiale Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal Durée totale du congé maternité
1 enfant à venir et moins de 2 enfants à charge ou nés viables 6 semaines 10 semaines 16 semaines
1 enfant à venir et déjà au moins 2 enfants à charge effective et permanente 8 semaines 18 semaines 26 semaines
Des jumeaux à venir 12 semaines 22 semaines 34 semaines
Des triplés (ou plus) à venir 24 semaines 22 semaines 46 semaines
Congé de paternité 

L'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte prise en application de l'article 108 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, précise dans son article 1er, que les prestations en espèces sont étendues à Mayotte. Cette ordonnance étend notamment le bénéfice des indemnités journalières versées en cas de paternité ou de l'accueil d'un enfant pour les salariés et les travailleurs indépendants dès juillet 2022, pour la même durée maximale de 28 jours que le congé paternité mis en place en métropole par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Plus de précisions sur le site Ameli.

Capital décès 

Pour faire face aux frais immédiats entraînés par le décès d'un proche qui a la qualité d'assuré social, un capital décès est versé aux ayants droit à la charge effective du défunt.

La demande doit être effectuée auprès de la CSSM dans un délai d'un mois à compter de la date du décès pour les bénéficiaires prioritaires (dans les 2 ans pour les bénéficiaires non prioritaires).

Le montant du capital décès est forfaitaire. Il est égal à 3 977 € (au 1er avril 2025).

D. Invalidité 

Pour ouvrir droit à une pension d'invalidité, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :

Il existe 3 catégories de pension en fonction de la capacité de travail restante :

* Le SAM représente les salaires reportés au compte vieillesse de l'assuré pendant les 10 meilleures années d'activité (salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale).

Minimum : la pension d'invalidité ne peut pas être inférieure à 335,29 € par mois.

Les droits à la pension d'invalidité peuvent être revus ou suspendus à tout moment selon la situation de l'assuré (modification de l'état de santé entraînant un changement de catégorie, reprise d'une activité professionnelle ou atteinte de l'âge légal de la retraite).

Dans le cas d'un assuré percevant une pension d'invalidité et exerçant une activité professionnelle, le versement de la pension d'invalidité peut être réduit ou suspendu si les ressources (pension + revenus professionnels ou assimilés sur 12 mois civils) dépassent un certain seuil appelé le seuil de comparaison.

En complément de la pension d'invalidité et si les ressources sont insuffisantes, l'assuré peut percevoir l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

E. Assurance Vieillesse 

Dans un objectif de convergence avec le droit métropolitain, le décret n° 2016-1246 du 22 septembre 2016 relatif au régime d'assurance vieillesse, à l'allocation spéciale pour les personnes âgées et au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicables à Mayotte, prévoit :

Le décret poursuit également la convergence des paramètres servant au calcul de la pension à Mayotte sur ceux applicables en métropole.

Il apporte au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité-décès en vigueur à Mayotte des modifications destinées à assurer la cohérence avec certaines dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale.

L'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte met en œuvre des engagements de réforme du système local de sécurité sociale pris dans le cadre du Plan pour l'avenir de Mayotte, notamment sur l'amélioration des droits à la retraite des futurs pensionnés. Elle prévoit en outre d'étendre d'autres prestations sociales existant sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d'outre-mer et d'y appliquer également la branche autonomie du régime général de sécurité sociale.

L'article 6 de cette ordonnance institue un mécanisme de validation rétroactive de périodes d'assurance vieillesse pour les personnes affiliées au régime local de retraite et ayant exercé une activité salariée pendant une durée minimale entre 1987 et 2002 (mesure justifiée par la disparition des archives de la Caisse). Cette mesure permet d'attribuer des trimestres supplémentaires de retraite aux assurés concernés, sous réserve qu'ils aient validé une durée minimale d'assurance entre 2003 et la liquidation de leur pension, et ainsi faciliter le départ à la retraite à taux plein. Le nombre de trimestres attribués est proportionnel à la durée validée entre 2003 et la liquidation de la pension.

Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

1. Salaire moyen pris en compte pour le calcul de la pension

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2018 et avant le 1er janvier 2028, le salaire annuel moyen est déterminé comme suit :

2. Durée d'assurance

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2018 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée selon l'année de naissance, soit :

Année de naissance Nombre de trimestres requis
1956 124
1957 128
1958 132
1959 136
1960 140
1961 144
1962 148
1963 152
1964 156
1965 160
1966 162
1967 164
1968 166
1969 168
1970 169
1971 170
1972 171
1973 172

Validation rétroactive des périodes d'assurance vieillesse pour les personnes affiliées au régime local de retraite  ayant exercé une activité salariée pendant une durée minimale entre 1987 et 2002, sous réserve qu'elles aient validé une durée minimale d'assurance entre 2003 et la liquidation de leur pension (20 %). Cette disposition s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

3. Age de départ à la retraite

S'agissant de l'âge légal de départ à la retraite, si l'intéressé satisfait au nombre de trimestres requis, l'âge légal a été repoussé de 4 mois par an pour atteindre 62 ans en 2023.

Année de naissance Age de la retraite à taux plein
si le nombre de trimestres requis est satisfait
1956 60 ans et 4 mois
1957 60 ans et 8 mois
1958 61 ans
1959 61 ans et 4 mois
1960 61 ans et 8 mois
1961 62 ans

S'agissant de l'âge légal de départ à la retraite quel que soit le nombre de trimestres acquis (absence de décote), cet âge légal est repoussé de 4 mois par an pour atteindre 67 ans en 2028.

Année de naissance Age de la retraite à taux plein
quel que soit le nombre de trimestres
1956 65 ans et 4 mois
1957 65 ans et 8 mois
1958 66 ans
1959 66 ans et 4 mois
1960 66 ans et 8 mois
1961 67 ans

4. Calcul de la pension (régime général) 

Le montant de la pension dépend de trois éléments :

5. Minoration - Majoration

Minoration

Pour chaque trimestre retenu, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est de 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2026.

En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2025, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est fixé à :

Année de naissance Coefficient de minoration
Avant 1964 2,5 %
1964 2,375 %
1965 2,25 %
1966 2,125 %
1967 2 %
1968 1,875 %
1969 1,75 %
1970 1,625 %
1971 1,5 %
1972 1,375 %
1973 1,25 %

Majoration

La pension est susceptible de faire l'objet de diverses majorations.

La réforme des retraites de 2023 a mis en place une nouvelle compensation pour les parents : la surcote parentale. Un changement d'attribution des trimestres éducation a également lieu. Désormais, 2 des 4 trimestres « éducation » acquis pour chaque enfant sont attribués automatiquement à la mère. Les 2 autres peuvent être attribués à la mère ou au père.

6. Montants minimum et maximum de la pension 

Un minimum contributif est accordé aux assurés :

Le minimum contributif est fixé à 747,69 €, auxquels peuvent s'ajouter des compléments liés à la durée d'assurance ou autres facteurs. Dans tous les cas, le minimum ne peut pas porter le montant total des retraites personnelles (de base et complémentaire) au-dessus d'un certain montant mensuel (soit 1 394,86 € depuis le 1er novembre 2024).

Le montant de la pension de retraite de base ne peut pas excéder 50 % du plafond de la sécurité sociale (1 962,50 € par mois en 2025).

Les retraités ayant de faibles ressources peuvent ouvrir droit à l'Allocation Spéciale pour les Personnes Agées (ASPA). 

7. Cumul 

Les conditions de cumul d'une pension de retraite et du revenu d'activité varient selon que l'assuré bénéficie ou non d'une retraite de base de l'Assurance retraite à taux plein. En outre, l'activité peut, sous certaines conditions, faire acquérir de nouveaux droits à pension. 

Un téléservice permet d'obtenir des informations sur le cumul emploi-retraite

8. Réversion 

La pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé (salarié ou fonctionnaire). Elle est versée chaque mois à l'époux (et / ou ex-époux) survivant.

L'âge d'ouverture du droit à la pension de réversion est fixé à 55 ans.

Les ressources personnelles du conjoint survivant ne doivent pas dépasser un plafond égal à 2 080 fois le montant horaire du Smig en vigueur au 1er janvier.

La pension de réversion est égale à 54 % de la retraite principale du défunt, ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il est décédé avant de prendre sa retraite.

La pension peut être partagée entre plusieurs bénéficiaires. Chacun d'eux a alors droit à une fraction de la pension de réversion calculée au prorata de la durée du mariage.

Le montant de la pension de réversion est majoré de 10 % si l'assuré a eu au moins 3 enfants.

Le montant de la pension de réversion ne peut pas être inférieur à 3 983,29 par an (soit 331,94 € par mois) si le défunt justifiait d'au moins 15 ans (60 trimestres) d'assurance retraite au régime général.

9. Retraite complémentaire 

L'adhésion au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco est obligatoire pour les salariés du secteur privé.

L'adhésion, l'affiliation et la gestion de la retraite complémentaire des travailleurs salariés à Mayotte s'effectue auprès du groupe Malakoff Humanis.

L'assuré peut consulter le nombre de points retraite de son compte individuel sur le site de l'Agirc-Arrco - espace personnel

F. Accidents du travail - maladies professionnelles 

1. Législation applicable à Mayotte :

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

«Cette protection est également étendue à diverses catégories particulières, comme les élèves des établissements techniques, les apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle.

L'accident du travail est celui qui survient par le fait ou à l'occasion du travail. Est également considéré comme un accident du travail l'accident de trajet, c'est-à-dire l'accident dont est victime le travailleur alors qu'il se rend à son travail, ou en revient, ou celui dont il est victime entre le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas.

Les maladies professionnelles sont décrites comme la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lors de l'exercice d'une activité professionnelle. Dès leur embauche (sans délai de carence), les travailleurs salariés ou assimilés bénéficient de la protection contre le risque professionnel. Les maladies professionnelles font l'objet d'une liste.»

La liste des maladies professionnelles peut être obtenue auprès du service prévention des risques professionnels de la CSSM ainsi qu'au Service Interentreprises de Santé au Travail de Mayotte (MEDETRAM).

2. Formalités

En cas d'accident du travail, la victime doit en faire la déclaration à son employeur dans les 24 heures ainsi qu'à la CSSM dans les 48 heures. L'employeur doit remettre au salarié une feuille d'accident à présenter aux personnels soignants afin de ne pas faire l'avance des frais.

3. Réparation

Immédiatement après l'accident (ou la constatation de la maladie), s'ouvre une période d'incapacité temporaire (totale ou partielle), laquelle est close par la guérison de la victime ou la consolidation des lésions. Les prestations de l'assurance accidents du travail sont servies à la victime sans condition d'immatriculation ou de durée d'activité préalable.

Les prestations en nature de l'assurance accident du travail sont servies à la victime dans les mêmes conditions que les prestations en nature de l'assurance maladie. Toutefois, les prestations sont prises en charge à 100 % du tarif de responsabilité de la caisse.

Cf. Régime français

G. Prestations familiales 

Les prestations familiales sont gérées et servies par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) située dans les locaux de la CSSM.

L'assuré bénéficie des prestations familiales, s'il :

Les plafonds d'attribution des prestations familiales sont revalorisés régulièrement et notamment par l'instruction interministérielle DSS/2B/2024/181 du 20 décembre 2024 relative à la revalorisation au 1er janvier 2025 des plafonds de ressources d'attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

A Mayotte, les assurés peuvent bénéficier des prestations suivantes :

Sans conditions de ressources :

Montants des allocations familiales dans le département de Mayotte
 
Nombre d'enfants à charge  Montants en euros par enfant
au 1er avril 2025
1 57,28 1
2 151,80
3 227,70
Par enfant supplémentaire 21,96

1 si l'assuré percevait déjà les allocations familiales pour 1 enfant avant janvier 2012 (27,89 € dans les autres cas)

Les allocations familiales sont dues à compter du mois qui suit la naissance ou l'accueil du premier enfant, puis d'un deuxième, etc. 

Sous conditions de ressources (N - 2) :

H. Chômage

Dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, l'ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale a organisé la convergence progressive et adaptée des prestations et des cotisations correspondantes aux différentes branches de la sécurité sociale à Mayotte.

L'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, a pour sa part rapproché les règles en matière d'emploi, de travail et de formation professionnelle à Mayotte de celles en vigueur en métropole.

Les règles qui régissent l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte (ARE-M) sont prévues par l'annexe B du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage à Mayotte.

Les conditions pour qu'un salarié puisse bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte (ARE-M) sont les suivantes :

Pour plus d'informations : site de l'UNEDIC.