Conventions de coopération France-Espagne

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Accord relatif aux modalités de prise en charge en tiers payant des frais engagés par l'hôpital de Puigcerda pour les assurés des régimes français dans le cadre de l'urgence (signé le 17/04/2003, entré en vigueur le 01/05/2003)

Cet accord a abouti à la création du premier hôpital transfrontalier à Puigcerda et il concerne les soins d'urgence dispensés à toute personne assurée sociale au ayant droit relevant exclusivement des régimes français de sécurité sociale pour les risques maladie-maternité et accidents du travail et qui résident ou séjournent sur le plateau Cerdan français (cantons de Montlouis et de Saillagousse). Toutes les autres situations sont réglées par les règlements communautaires 883/2004 et 987/2009. Il ne couvre pas les examens de contrôle et de traitements complémentaires après la sortie.

Est considéré comme relevant de l'urgence tout patient orienté vers l'hôpital de Puigcerda après régulation par le centre 15 ou par les médecins habilités correspondants du SMUR (service médical d'urgence et de réanimation), à l'exclusion de toute admission directe dans cet établissement.

L'accord organise la prise en charge des soins en tiers payant intégral (hors forfait journalier à charge de l'assuré), y compris les frais de transport en vue de l'hospitalisation et les frais de transfert à la sortie. Aucune autorisation préalable n'est exigée et la vérification des droits se fait par lecture des cartes Vitale à l'hôpital de Puigcerda. Cette prise en charge couvre les seules disciplines énumérées en annexe 2 pour des actes d'urgence avec ou sans hospitalisation. Le transfert à la sortie ne peut se faire que vers un établissement français de court ou moyen séjour.

L'annexe 3 à l'accord comporte les tarifs applicables par l'hôpital de Puigcerda pour les séjours hospitaliers et ils sont révisés périodiquement. La caisse pivot désignée (CPAM Perpignan) règle l'ensemble des factures dans un délai de 6 semaines.

Une évaluation est faite chaque année (données statistiques et financières, bilan qualité) et présentée à un comité de suivi paritaire qui est, par ailleurs, chargé de vérifier le bon fonctionnement de l'accord (objectifs), de régler les litiges et les recours et de proposer des évolutions de l'accord. Ce bilan annuel est adressé aux autorités compétentes.

Convention de coopération transfrontalière d'aide médicale urgente entre Osakidetza et le Centre hospitalier intercommunal de la Côte basque (signée le 27/05/2010).

Cette convention concerne les soins d'urgence dispensés aux seuls assurés des régimes français ou espagnols, se trouvant dans les zones frontalières limitées dans un premier temps aux communes d'Irun, Hondarribia, Urrugne et Biriatou. Cette zone pourra ensuite être étendue à l'espace compris entre les communes de Bayonne et Donastia-St Sébastien. Les établissements de soins sont mentionnés à l'annexe II de la convention.

Le déclenchement des moyens se fait toujours par le centre de régulation des appels : SAMU côté français ou centre de coordination médicale de Gipuzkoa, les appels pouvant être reçus par l'un ou l'autre dans cette zone. Une interconnexion des deux centres d'appel est créée afin de rediriger les appels vers le territoire d'origine. Le protocole d'assistance permet aux équipes de secours d'intervenir de part et d'autre de la frontière et de rediriger les patients qui ne se trouvent pas sur leur territoire d'origine vers la zone sanitaire de leur choix. Quand ils interviennent dans le pays voisin, les secours d'urgence ne sont autorisés à exercer que les actes pour lesquels ils sont habilités dans leur propre pays.

La convention prévoit le transfert des urgences vers deux hôpitaux de recours lorsque le patient nécessite des soins spécialisés. Il s'agit, soit de l'hôpital Donostia à San Sébastien, soit le centre hospitalier de la Côte Basque.

La convention prévoit également d'organiser une aide médicale urgente et réciproque en cas d'incident impliquant plusieurs victimes, compte tenu des voies de communication intenses de cette région (autoroutières et aériennes).

La prise en charge des dépenses engagées est assurée par les caisses du lieu de séjour sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie et le remboursement ultérieur du pays compétent intervient dans le cadre des règlements communautaires 883/2004 et 987/2009.

Une évaluation est faite chaque année et présentée à un comité de suivi paritaire, composé des représentants des autorités compétentes des deux Etats et qui est, par ailleurs, chargé de proposer des évolutions de la convention.