Accord cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière et son accord d'application signés le 27/09/2016 et entrés en vigueur le 01/10/2019 (décret 2019-1319 du 09/12/2019) :
Ces textes visent la coopération sanitaire transfrontalière, y compris en matière de secours d'urgence.
Les conventions locales conclues en application de ces textes sont destinées à organiser la coopération entre structures et ressources sanitaires dans la zone frontalière dans un souci de complémentarité, en fonction des déficits et besoins constatés en matière d'offre de soins. Ces conventions ont pour objectif de cadrer les conditions et modalités d'intervention des structures de soins et professionnels de santé.
Ils reprennent les principales dispositions et définissent :
- un champ d'application territorial :
- les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes pour la France
- les cantons frontaliers pour la Suisse (Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Jura, Neuchâtel, Soleure, Valais et Vaud).
- un champ d'application personnel :
- toute personne relevant d'un régime d'assurance maladie de l'une des parties, résidant ou séjournant dans la zone frontalière ;
- toute personne affiliée à un régime de sécurité sociale relevant du champ d'application des règlements (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009, qui réside ou séjourne dans la zone frontalière et qui nécessite des secours et des soins d'urgence ;
- possibilités d'extension des conventions de coopérations aux ressortissants non couverts par les règlements 883/2004 et 987/2009 pour les personnes résidant légalement dans les deux Etats ;
- tous les professionnels de santé (salariés ou indépendants) exerçant dans la zone frontalière.
- les autorités compétentes pour la mise en oeuvre :
- pour la France : les Agences régionales de santé frontalières (Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ;
- pour la Suisse : l'Office fédéral de la santé publique et les cantons frontaliers (Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Jura, Neuchâtel, Soleure, Valais et Vaud).
- le contenu des conventions de coopération :
- l'intervention transfrontalière des professionnels de santé (conditions, nature, durée) ;
- l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients (conditions, régulation, coordination des moyens de communication) ;
- les conditions de franchissement des frontières ;
- la coopération sanitaire dans le domaine hospitalier (soins visés, urgences hospitalières, permanences des soins pour les professionnels de santé libéraux ou salariés);
- la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients (accès aux soins, transports sanitaires, modalités de sortie, information du patient dont dossier médical, livret d'accueil);
- les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins (maîtrise des risques sanitaires, connaissances des professionnels de santé, informations médicales relatives aux patients, modalités d'organisation des soins) ;
- la coopération dans le domaine de gestion des crises sanitaires en complément du règlement sanitaire international ;
- les champs matériel, territorial et personnel auxquels s'applique la convention;
- la durée et les conditions de dénonciation de la convention de coopération ;
- les mécanismes de prise en charge financière des frais, les tarifs et les remboursements des prestations, faisant l'objet de la convention de coopération.
- le droit applicable en matière d'exercice transfrontalier des professionnels de santé :
- respect du droit en vigueur, notamment pour la responsabilité médicale, sur le territoire des soins ;
- souscription d'une assurance responsabilité civile par les professionnels, établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre des conventions transfrontalières ;
- des mesures sont prises par les autorités compétentes pour faciliter le franchissement de la frontière commune.
- les conditions de prise en charge et de remboursement des soins :
- prise en charge, dans le cadre des règlements (CE) 883/2004 et (CE) 987/209 sur la base de la délivrance automatique du formulaire S2 pour les soins spécifiques énumérés dans les conventions de coopération sanitaire, lorsque ces soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat d'affiliation ;
- possibilité pour l'Etat d'affiliation de prise en charge directe des soins sur la base de tarifs spécifiques négociés par les signataires des conventions de coopération sanitaires locales.
- un délai de mise en conformité : deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord cadre, les conventions de coopération existantes devront, si nécessaire, être mises en conformité avec l'accord cadre.
- les modalités d'évaluation de la convention : création d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats et se réunissant au moins tous les deux ans ou, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Cette commission est chargée :
- de suivre l'application de l'accord cadre et de proposer d'éventuelles modifications ;
- de régler les difficultés liées à l'application ou l'interprétation de l'accord cadre ;
- de produire tous les quatre ans un bilan du dispositif de coopération sanitaire transfrontalière.