Accord cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière et son arrangement administratif signés respectivement le 30/09/2005 et le 29/10/2013, et entrés en vigueur le 01/03/2011
Le premier accord cadre et son arrangement administratif visent la coopération sanitaire transfrontalière.
Outre les principales dispositions, cet accord définit :
- un champ d'application territorial :
- la région des Hauts de France et la région Grand-Est pour la France,
- les arrondissements frontaliers de Veurne, Leper, Kortrijk, Mouscron, Tournai, Ath, Mons, Thuin, Philippeville, Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon pour le Royaume de Belgique.
- un champ d'application personnel :
- toute personne pouvant bénéficier des prestations de l'assurance maladie de l'une des Parties, et résidant ou séjournant temporairement dans les régions mentionnées ci-dessus.
- les autorités compétentes pour la mise en œuvre :
- pour la France : les Agences régionales de santé des régions Hauts de France et Grand-Est et la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing en tant que référent unique pour les deux régions
- pour la Belgique :
- l'Institut National d'assurance maladie invalidité à Bruxelles,
- les différents organismes assureurs,
- les prestataires de santé.
- le contenu des conventions de coopération :
- elles organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans les régions mentionnées ci-dessus, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cette zone,
- elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes,
- elles prévoient les conditions et les modalités pour les structures de soins, les organismes de sécurité sociale et l'intervention des professionnels de santé, ainsi que pour la prise en charge des patients; ces conditions et modalités peuvent concerner les domaines suivants :
- l'intervention transfrontalière des professionnels de santé, notamment leurs aspects statutaires,
- l'organisation du transport sanitaire des patients,
- la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients,
- les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins,
- les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations.
- le droit applicable en matière d'exercice transfrontalier des professionnels de santé et leurs responsabilités:
- les personnels autorisés à exercer des activités transfrontalières sont tenus de respecter le droit en vigueur sur le territoire de l'autre Partie,
- ils doivent respecter le droit en vigueur sur le territoire duquel sont prodigués les services, notamment en matière de responsabilité médicale,
- les professionnels, les établissements, les services de santé doivent souscrire obligatoirement une assurance responsabilité civile couvrant les dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération transfrontalière,
- les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent accord-cadre.
- les conditions de prise en charge et de remboursement des soins:
- prise en charge par le pays des soins et selon les tarifs appliqués par cet État, dans le cadre des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/209, après délivrance de l'autorisation préalable (formulaire S2),
- paiement des soins par le patient et prise en charge directe par l'État d'affiliation selon ses propres tarifs,
- possibilité pour l'État d'affiliation de prise en charge directe des soins sur la base de tarifs spécifiques négociés par les signataires des conventions de coopération sanitaires locales.
- un délai de mise en conformité :
- un an après l'entrée en vigueur de l'accord cadre, les conventions de coopération existantes devront, si nécessaire, être mises en conformité avec l'accord cadre.
- les modalités d'évaluation de la convention :
- création d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des deux États et se réunissant au moins une fois par an ou, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Cette commission est chargée:
- de suivre l'application de l'accord cadre,
- de régler les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord-cadre,
- de produire tous les ans un bilan du dispositif de coopération sanitaire transfrontalière.
Accord cadre avec la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées et son arrangement administratif signés le 21/12/2011 et entrés en vigueur le 01/03/2014
Le second accord cadre et son arrangement administratif visent la coopération transfrontalière dans le domaine médico-social : accueil et accompagnement des handicapés des régimes français.
Outre les principales dispositions, cet accord définit :
- un champ d'application territorial :
- la République française ,
- la région walonne du Royaume de Belgique.
- un champ d'application matériel et personnel :
- tous les établissements exerçant légalement leur activité en Région wallonne du Royaume de Belgique et servant des prestations à toute personne mineure et/ou majeure reconnue handicapée par l'institution française compétente et bénéficiaire à ce titre d'une prise en charge financière accordée selon la législation française.
- les autorités compétentes pour la mise en œuvre :
- pour la France :
- l'Agence régionale de santé de la région Hauts de France,
- la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing pour le compte des organismes français de sécurité sociale gérant des régimes obligatoires d'assurance maladie,
- les Conseils Généraux pour les prises en charge relevant de leurs compétences.
- pour la région walonne:
- l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH).
- le contenu des conventions de coopération :
- elles organisent la coopération entre des structures et ressources médico-sociales dans la région walonne, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cette région,
- elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources médico-sociales existantes, ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes,
- elles prévoient les conditions et les modalités d'intervention des structures médico-sociales et des organismes de prise en charge des personnes handicapées.
- Les échanges d'informations administratives
- Un relevé d'informations est établi par les autorités compétentes walonnes et il contient les données suivantes:
- noms, prénoms, date de naissance;
- date d'entrée, date de sortie ;
- nationalité, sexe ;
- département d'origine ;
- autorité(s) responsable(s) de l'orientation en établissement ;
- autorité(s) responsable(s) du financement (régime de sécurité sociale et branche concernée lorsque que la sécurité sociale intervient dans le financement).
- L'agence régionale de santé des Hauts de France est chargée de centraliser les données contenues dans le relevé d'informations.
- le droit applicable en matière d'exercice transfrontalier des établissements médico-sociaux et leurs responsabilités:
- les Parties signataires de l'accord s'engagent à mettre en œuvre un système efficient d'inspection commune franco-wallonne.
- les inspections doivent respecter le droit en vigueur sur le territoire duquel sont prodigués les services,
- les établissements et services médico-sociaux doivent souscrire obligatoirement une assurance responsabilité civile, couvrant les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité,
- les données contenues dans le relevé d'informations sont utilisées exclusivement aux fins de recensement et d'identification des personnes handicapées hébergées dans les établissements et sont soumises au respect des législations nationale et européenne en matière de protection des données.
- les conditions de prise en charge et de remboursement des soins:
- prise en charge par le pays des soins et selon les tarifs appliqués par cet État, dans le cadre des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 1231/2010, sur la base d'un document communautaire attestant de l'ouverture des droits et une décision d'orientation en établissement prise par l'institution française compétente en matière de reconnaissance du handicap,
- paiement des services par le patient et prise en charge directe par l'État d'affiliation selon ses propres tarifs,
- possibilité pour l'État d'affiliation de prise en charge directe des services sur la base de tarifs spécifiques négociés par les signataires des conventions de coopération médico-sociales.
- un délai de mise en conformité :
- 18 mois après l'entrée en vigueur de l'accord cadre, les conventions de coopération existantes doivent, si nécessaire, être mises en conformité avec l'accord cadre.
- les modalités d'évaluation de l'accord cadre :
- création d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes signataires de l'accord cadre et se réunissant en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Cette commission est chargée:
- de suivre l'application de l'accord cadre et d'en proposer les éventuelles modifications,
- de régler les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord-cadre.
Convention relative à la mise en œuvre d'inspections communes signée le 03/11/2014 en application de l'article 4 de l'accord cadre du 21/11/2011
- les autorités compétentes pour la mise en œuvre des inspections communes:
- les agents de l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) ;
- les agents de l'Agence régionale de santé des Hauts de France ;
- les agents d'une autre agence régionale de santé ou d'un Conseil général peuvent être associés par convention ;
- les agents de l'assurance maladie en ce qui concerne les modalités de prise en charge par un régime de sécurité sociale.
- la liste exclusive des critères retenus pour les inspections communes
- les modalités d'accueil et d'hébergement;
- les modalités de prise en charge médico-socio-éducatives, notamment la mise en œuvre des projets personnalisés d'accompagnement , en articulation, pour les jeunes, avec les plans individuels d'apprentissage ;
- les modalités de prise en charge par un régime de sécurité sociale ;
- la promotion de la bientraitance ;
- l'actualisation des connaissances des professionnels ;
- la transmission des données contenues dans le relevé d'informations prévu par l'accord-cadre.
- le droit applicable en matière d'exercice transfrontalier des établissements médico-sociaux et leurs responsabilités:
- les inspections doivent respecter le droit en vigueur sur le territoire duquel sont prodigués les services,
- les établissements médico-sociaux doivent:
- fournir aux agents chargés des contrôles l'identité des personnes hébergées,
- laisser l'accès à leurs locaux et présenter toute personne hébergée,
- fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation des conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement.
- création d'un circuit de gestion des réclamations, plaintes, doléances et signalements qui sont centralisés par l'Agence régionale de santé des Hauts de France ou par l'AWIPH.
- Les modalités de mise en œuvre des inspections communes :
- les inspections peuvent être déclenchées, soit par l'ARS Hauts de France ou l'AWIPH, soit par les Ministères chargés des personnes handicapées ou de la sécurité sociale ;
- elles peuvent être déclenchées en cas de menace grave pour la santé, la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ou dans le cadre du plan d'inspection défini dans le cadre du programme de travail annuel arrêté d'un commun accord entre l'ARS Hauts de France et l'AWIPH ;
- les services de l'AWPIH préparent, proposent et mettent en œuvre la procédure d'inspection et communiquent aux agents inspecteurs la base juridique d'intervention, l'objet et le contexte de la mission, la date et le lieu d'intervention, les principales caractéristiques de l'établissement ;
- un rapport conjoint est établi si des infractions ou des dysfonctionnements sont constatés dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits ;
- L'AWPIH est chargée des suites des inspections et en informe l'ARS. Elle communique aux établissements et aux plaignants les mesures décidées pour remédier aux dysfonctionnements constatés. En cas de désaccord persistant entre les autorités compétentes chargées des inspections, elles peuvent en référer à la commission mixte.
- les conditions de prise en charge frais d'inspection :
- prise en charge par les autorités dont relèvent les agents inspecteurs des frais générés par les inspections communes (frais de déplacement, hébergement etc…)
- les modalités d'évaluation de la convention :
- la convention fait l'objet, en tant que de besoin, d'une évaluation réalisée par les parties.