Accord cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière et son arrangement administratif signés respectivement le 22/07/2005 et le 09/03/2006. Entrés en vigueur le 01/04/2007
Ces textes visent la coopération sanitaire transfrontalière, y compris en matière de secours d'urgence.
Ils reprennent les principales dispositions et définissent :
- un champ d'application territorial :
- la région Grand-Est en France,
- les Länder de Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre pour l'Allemagne.
- un champ d'application personnel :
- toute personne pouvant bénéficier des prestations de l'assurance maladie de l'une des Parties, et résidant habituellement ou séjournant temporairement dans les régions mentionnées ci-dessus,
- toute personne résidant habituellement ou séjournant temporairement dans les régions mentionnées ci-dessus et nécessitant des soins d'urgence.
- les autorités compétentes pour la mise en œuvre :
- pour la France : l'Agence régionale de santé du Grand-Est, les Caisses primaires d'assurance maladie de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
- pour l'Allemagne : les Ministères respectifs ainsi que les autorités qui leur sont subordonnées et les collectivités en administration autonome placées sous leur surveillance juridique et autres établissements de santé.
- le contenu des conventions de coopération :
- elles organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans les régions mentionnées ci-dessus, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cette zone,
- elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes,
- elles prévoient les conditions et les modalités pour les structures de soins, les organismes de sécurité sociale et l'intervention des professionnels de santé, ainsi que pour la prise en charge des patients; ces conditions et modalités peuvent concerner les domaines suivants :
- l'intervention transfrontalière des professionnels de santé, pour la partie française notamment leurs aspects statutaires,
- l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients,
- la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients,
- les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins,
- les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations, notamment au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mobilisation de ressources pour le traitement de patients.
- le droit applicable en matière d'exercice transfrontalier des professionnels de santé:
- les personnels autorisés à exercer des activités dans le domaine des secours sur le territoire d'une Partie n'ont pas besoin d'autorisation d'exercice professionnel accordée par l'autre Partie pour l'exercice temporaire de ces activités dans le cadre d'interventions transfrontalières portant sur les secours d'urgence et sont dispensés d'une affiliation obligatoire à une chambre professionnelle de l'autre pays
- ils sont tenus de respecter le droit en vigueur sur le territoire de l'autre Partie,
- les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent accord-cadre.
- la responsabilité des prestataires de santé :
- respect du droit en vigueur, notamment pour la responsabilité médicale, sur le territoire duquel sont prodigués les services,
- souscription obligatoire d'une assurance responsabilité civile par les professionnels, les établissements, les services de santé couvrant les dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération transfrontalière.
- les conditions de prise en charge et de remboursement des soins:
- prise en charge par le pays des soins et selon les tarifs appliqués par cet État, dans le cadre des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/209, après délivrance de l'autorisation préalable (formulaire S2),
- paiement des soins par le patient et prise en charge directe par l'État d'affiliation selon ses propres tarifs,
- possibilité pour l'État d'affiliation de prise en charge directe des soins sur la base de tarifs spécifiques négociés par les signataires des conventions de coopération sanitaires locales.
- un délai de mise en conformité :
- un an après l'entrée en vigueur de l'accord cadre, les conventions de coopération existantes devront, si nécessaire, être mises en conformité avec l'accord cadre ;
- les modalités d'évaluation de la convention :
- création d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des deux États et se réunissant au moins une fois par an ou, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Cette commission est chargée:
- de suivre l'application de l'accord cadre,
- de régler les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord-cadre,
- de produire tous les ans un bilan du dispositif de coopération sanitaire transfrontalière.