L'arrêté du 09/12/2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour l'année 2023 (annexe 1) relève à 3 666 € le plafond mensuel des rémunérations ou gains versés entre le 01/01 et le 31/12/2023 soumis à cotisations. Les montants maximaux des prestations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont modifiés en conséquence (annexe 2). Les bases annuelles de calcul des cotisations à l'assurance volontaire individuelle sont également actualisées (annexe 3).
- Circulaire Cnam n° 34-2022 du 23/12/2022Les allocations de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) sont revalorisées d'un coefficient de 1,008 pour l'année 2023.
- Circulaire Cnam n° 1/2023 du 10/01/2023La valeur du diviseur de la formule de calcul du différé spécifique d'indemnisation est indexée sur l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est en conséquence portée de 95,8 à 102,4 à compter du 01/01/2023.
- Circulaire Unédic n° 2022-14 du 22/12/2022Ce décret détermine, en application de la loi n° 2022-1598 du 21/12/2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, les mesures réglementaires régissant l'indemnisation des demandeurs d'emploi, les contributions des employeurs au régime d'assurance chômage et l'ensemble des autres mesures portant règlement d'assurance chômage.
Il introduit notamment une modulation de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi en fonction de la situation du marché du travail, à l'exception de ceux des départements et collectivités d'outre-mer, ou relevant des régimes spécifiques des intermittents du spectacle, des marins pêcheurs, des ouvriers dockers occasionnels et des expatriés pour lesquels les règles actuelles relatives à leur durée d'indemnisation sont maintenues. Cette modulation s'appliquera aux droits ouverts au titre des fins de contrat de travail intervenues à compter du 01/02/2023.
Le texte prolonge également jusqu'au 31/08/2023 la première modulation des contributions d'assurance chômage (bonus-malus) qui a débuté le 01/09/2022 et établit la seconde période de modulation du 01/09/2023 au 31/08/2024.
- Décret n° 2023-33 du 26/01/2023 - JORF du 27/01/2023Ce décret met un terme, à compter du 01/02/2023, à la délivrance d'arrêts de travail dérogatoires aux assurés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, en cas de contamination par la covid-19 afin de limiter la propagation de l'épidémie.
- Décret n° 2023-37 du 27/01/2023 - JORF du 28/01/2023La CRPE est un dispositif de l'assurance maladie destiné aux salariés déclarés inaptes ou pour lesquels la médecine du travail a, au cours de la visite de pré-reprise notamment, identifié un risque d'inaptitude. Elle permet aux salariés concernés, pour qui une reprise de leur emploi est incertaine du fait de leur état de santé, d'apprendre un nouveau métier dans leur entreprise d'origine ou dans une nouvelle entreprise. Cette circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la CRPE.
- Circulaire Cnam n° 35-2022 du 30/12/2022Les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois, avec des tensions d'approvisionnement marquées pour les formes pédiatriques. Les incertitudes au cours des prochaines semaines liées à la situation sanitaire en Chine font également peser un risque d'aggravation de ces tensions.
Dans ce contexte, cet arrêté suspend leur vente par internet jusqu'au 31/01/2023. Il précise par ailleurs le dosage de certains vaccins en fonction de l'âge de la cible vaccinale.
- Arrêté du 03/01/2023 - JORF du 04/01/2023Cette décision communique la liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion de la protection complémentaire en matière de santé au titre de l'année 2023.
- Décision du 22/12/2022 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2023/1 du 16/01/2023Cette circulaire reprend des principes déjà en vigueur et précise des évolutions relatives :
Dans ce dernier cas, le dossier de demande d'aide médicale d'Etat (AME) comprend les documents suivants :
La caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas concernée par le sujet.
- Circulaire Cnam n° 2-2023 du 20/01/2023 et ses 4 annexesCette instruction vise à donner le cadre et les outils nécessaires à la sélection et mise en place des projets SAS sur les territoires par les agences régionales de santé en vue d'une généralisation progressive du dispositif. Il s'agit de partager les principes indispensables et attendus en termes d'organisation, de fonctionnement, de financement, d'outils techniques et de prestations.
- Instruction n° DGOS/R2/PF5/2022/270 du 23/12/2022 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2023/1 du 16/01/2023L'article 6 de la loi n° 2022-46 du 22/01/2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique a prévu, par dérogation aux plafonds et délais de carence existants, qu'une pension de retraite liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire pouvait être entièrement cumulée avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, entre le 01/01 et le 30/04/2022.
Les tensions particulièrement fortes sur l'offre de soins à l'approche de la période estivale ont justifié la prolongation de cette mesure du 01/06 au 30/09/2022.
La tension actuelle sur l'offre de soins, liée entre autres à l'épidémie de bronchiolite, justifie une nouvelle prolongation de cette mesure exceptionnelle pour tous les professionnels de santé quel que soit leur régime d'affiliation, du 01/10 au 31/12/2022. - Lettre interministérielle du 03/01/2023 - BO santé-protection sociale-solidarité n° 2023/2 du 31/01/2023Cette circulaire présente les montants des différents plafonds annuels de ressources opposables aux veuves de guerre à compter du 01/01/2023 à la suite des revalorisations de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité et des allocations non contributives.
- Circulaire Cnav n° 2023-02 du 04/01/2023Questions d'actualité au gouvernement sur la réforme en cours des retraites
- Question d'actualité au gouvernement n° 0162G et réponse de la première ministre JO Sénat du 12/01/2023Le montant des pensions de retraite de base, des minima de pension et de certains minima sociaux sont revalorisés d'un coefficient de 1,008 au 01/01/2023, soit un taux de 0,8 %.
- Instruction interministérielle n° DSS/SD3A/2022/280 du 23/12/2022 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2022/26 du 30/12/2022L'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale prévoit que la revalorisation annuelle du montant des retraites est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac. En raison de la forte inflation, le gouvernement a décidé d'une revalorisation anticipée au 01/07/2022 de 4 % en faveur des retraités afin de préserver leur pouvoir d'achat (article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat).
L'instruction interministérielle n° DSS/SD3A/2022/280 du 23/12/2022 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse, minima sociaux et minima de pension au 01/01/2023 tient compte de la revalorisation anticipée de 4 % et communique le taux de revalorisation à compter du 01/01/2023.
Cette circulaire précise que les montants des retraites de base, des minima de pension et de certains minima sociaux sont revalorisés d'un coefficient de 1,008, soit un taux de 0,8 %, à compter du 01/01/2023.
- Circulaire Cnav n° 2023-03 du 09/01/2023Cette circulaire précise les conséquences en matière de législation retraite de la revalorisation du Smic au 01/01/2023 (augmentation de 1,81 % par rapport au mois d'août 2022 et de 6,6 % par rapport au mois de janvier 2022).
- Circulaire Cnav n° 2022-40 du 30/12/2022L'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale permet aux assurés d'effectuer un versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures et des années civiles validées par moins de 4 trimestres. Certains dispositifs de rachats de cotisations (affiliation tardive, activité hors de France, détenu et travail pénal, organisation internationale, rapatrié, conjoint collaborateur) ont été alignés sur le dispositif de versement pour la retraite.
Le versement pour la retraite peut intervenir une seule fois ou, moyennant une majoration, être effectué en plusieurs échéances mensuelles d'égal montant. En cas d'échelonnement du paiement sur une période de plus d'un an, les
sommes restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois sont majorées.
Cette circulaire fixe le taux de majoration applicable à 4,3 % à compter du 01/01/2023.
- Circulaire Cnav n° 2023-01 du 04/01/2023L'action sociale interministérielle peut bénéficier aux agents publics de l'Etat rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère administratif et des établissements publics locaux d'enseignement. Ce bénéfice est conditionné à la contribution des établissements au programme du budget général comprenant les crédits de l'action sociale interministérielle, à due concurrence des effectifs bénéficiaires.
Cet arrêté fixe la liste des établissements ou groupes d'établissements concernés au titre de l'année 2023 et, pour chacun d'eux, les prestations d'action sociale interministérielle auxquelles les agents publics de l'Etat rémunérés sur leur budget peuvent prétendre (en annexe).
- Arrêté du 29/12/2022 - JORF du 05/01/2023M. Leconte (Français établis hors de France - SER) attire l'attention de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la procédure permettant de fixer les taux de base, sortes de seuils de pauvreté fixés par circonscription consulaire, qui permettent de calculer, par différence avec les revenus perçus, le montant de l'allocation susceptible d'être versée à nos compatriotes âgés de plus de 65 ans vivant à l'étranger et disposant de très faibles revenus. L'analyse des tableaux produits à la suite de la réunion de la commission permanente pour l'action sociale de mars 2022 et le compte-rendu de cette réunion mettent en évidence un processus répondant davantage à des préoccupations budgétaires qu'à une analyse réelle de l'évolution du coût de la vie dans chaque circonscription consulaire et des besoins transmis par les conseils consulaires. Ainsi, un pays avec peu d'allocataires n'est pas toujours défendu et ne bénéficie pas d'un minimum de revalorisation, même si le pouvoir d'achat de l'euro dans le pays s'est fortement dégradé. Au contraire, un pays où il y a de nombreux allocataires fait l'objet d'un arbitrage politique entre le besoin de revalorisation (qui est alors fortement défendu par les élus) et les effets budgétaires des revalorisations souhaitées. Cette situation, qui se répète année après année, conduit à observer une distribution des montants des taux de base par pays très divergente des évaluations généralement effectuées sur le coût de la vie dans les mêmes zones géographiques. Ainsi, le montant du taux de base est à Genève de 575 €, à Londres de 518 €, ce qui est très inférieur aux taux de base en vigueur dans de très nombreux pays où le coût de la vie est plus bas. A contrario, dans des villes des Etats-Unis, au coût de la vie de même ordre ou un peu inférieur à Londres ou Genève, les taux de base dépassent tous les 700 €. Il n'ignore pas qu'il existe des systèmes de protection sociale en Europe permettant de modérer le besoin de recours aux allocations de solidarité, ce qui explique un faible nombre de demandeurs, mais cela ne justifie pas la fixation à des niveaux anormalement bas des taux de base. Il l'interroge donc sur la volonté du gouvernement de réévaluer les taux de base en Europe, en particulier celui du Royaume-Uni (RU). Il souhaite aussi savoir si des moyens suffisants seront alloués en 2023 à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire (DFAE) pour répondre aux besoins de baisse de pouvoir d'achat de l'euro dans le monde (en raison de la hausse du dollar et du retour d'une forte inflation) et pour répondre aux nouveaux besoins qui suivront la fin du dispositif SOS Covid.
Les taux de base de nos postes à l'étranger sont définis une fois par an par la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger (CPPSFE) qui, cette année, s'est tenue le 11 mars, et qui réunit, outre les membres de l'administration, des conseillers de l'assemblée des Français de l'étranger et des représentants des associations des Français de l'étranger. Chaque taux de base proposé par la DFAE est examiné, débattu et validé par l'ensemble des membres de la commission. Il doit refléter le niveau de ressources permettant d'assurer des conditions de vie décentes à nos compatriotes, au regard du coût de la vie constaté localement. Si, en 2022, il n'a pas été possible de valider l'ensemble des demandes de hausse du taux de base de nos conseils consulaires pour la protection et l'action sociales (CCPAS) qui se tiennent à l'étranger, il n'en demeure pas moins que 22 postes dans 17 pays ont pu obtenir satisfaction. Ces mesures répondent à une volonté double : assurer une répartition géographique équitable et toucher le plus d'usagers possible. Ces revalorisations ont ainsi concerné directement 1.864 allocataires sur les 4.218 retenus par la CPPSFE, soit 44,2 % des bénéficiaires. A revenus équivalents, ces bénéficiaires ont donc pu percevoir une allocation à la hausse par rapport à l'année précédente. Un effort sans précédent avait déjà été fait en 2021, compte tenu de la crise sanitaire, qui avait conduit à augmenter les taux de 123 postes, tout en maintenant ceux de 81 autres postes (aucune baisse). Aussi, en 2022, la CPPSFE a souhaité, au regard du maintien des effets de la pandémie, garantir a minima le maintien de l'ensemble des taux accordés en 2021 (toujours sans diminution). Ces résultats mettent en lumière les lignes directrices simples des arbitrages rendus en matière de taux de base : recherche de l'impact positif le plus large possible et équité géographique. Pour les consulats situés dans l'Union européenne (UE), les taux de base ne sont plus relevés depuis 2003, étant donné que les aides locales doivent se substituer aux aides accordées jusqu'alors par les postes consulaires. Il appartient à nos ressortissants dans ces pays de solliciter en priorité les institutions d'assistance sociale de leur Etat de résidence. Depuis le retrait du RU de l'UE en 2020, le CCPAS de notre poste a de nouveau la possibilité de demander le relèvement de son taux de base. Du fait de l'inflation dans la plupart des pays et de la baisse de l'euro face au dollar, ainsi que du report attendu d'anciens bénéficiaires du SOS Covid sur les aides du CCPAS classique, il a été prévu d'augmenter le budget alloué aux aides sociales. Le montant fixé en LFI 2023 s'élève à 16,2 M€, contre 15,2 M€ en LFI 2022, soit 1 M€ supplémentaires.
- Question parlementaire n° 02658 JO Sénat du 15/09/2022 et réponse du MEAE JO Sénat du 29/12/2022M. Cadic (Français établis hors de France - UC) interroge le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés techniques auxquelles se heurtent les Français établis hors de France pour accéder à leur compte Ameli. Depuis les risques de sécurité relevés via le système d'authentification aux comptes Ameli par France Connect, le système a été désactivé jusqu'à la mise en place d'une solution France Connect + à la sécurité renforcée. Des difficultés sont alors apparues, notamment pour les assurés au Maroc qui peuvent avoir besoin d'accéder à leur compte de la sécurité sociale en ligne et ne parviennent pas à s'authentifier. Les alternatives d'authentification proposées (site Ameli, application Ameli) semblent exclure les Français établis hors de France en raison d'une géolocalisation. À l'heure de la dématérialisation des démarches, il lui demande quelle solution peut être proposée rapidement pour permettre à nos compatriotes établis hors de France de se connecter à leur compte Ameli.
Depuis le 16/08/2022, pour des raisons de sécurisation de l'accès au compte Ameli, il n'est plus possible de se connecter au compte web depuis un pays étranger autre que les pays ou territoires suivants, limitrophes de la France métropolitaine : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, Guernesey, Italie, Jersey et îles anglo-normandes, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suisse. Cependant ces assurés peuvent continuer d'accéder à ces services via l'application mobile, utilisable sur smarphone ou tablette. L'accès aux services Ameli n'est donc pas fermé pour les personnes à l'étranger.
- Question parlementaire n° 03721 JO Sénat du 10/11/2022 et réponse du ministère de la santé JO Sénat du 12/01/2023M. Bansard (Français établis hors de France - Les Républicains) interroge la ministre de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) sur la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) versée aux Français résidant à l'étranger. Cette mesure permet de ne plus comptabiliser les revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation. Les Français résidant à l'étranger peuvent bénéficier de certaines aides sociales sur les crédits déconcentrés du MEAE. Ainsi les Français résidant hors de l'Union européenne peuvent bénéficier de l'AAH à condition que leurs revenus soient inférieurs au taux de base pour les personnes célibataires ou inférieurs au double de ce taux pour les personnes mariées, non séparées ou vivant maritalement. Il souhaiterait s'assurer que la situation des Français à l'étranger percevant l'AAH sera prise en considération et que l'individualisation de cette allocation sera effective pour eux également.
Le MEAE apporte son soutien aux Français établis à l'étranger en situation de handicap dans le cadre des conseils consulaires pour la protection et l'action sociale (CCPAS). Depuis 1979, des mesures particulières, non génératrices de droits, ont été prises pour étendre, par étapes successives, l'effort de solidarité nationale à nos compatriotes en situation de handicap résidant à l'étranger. Le MEAE finance sur ses propres crédits (programme 151) les AAH. En 2022, 1 033 compatriotes ont ainsi bénéficié d'une AAH à l'étranger, sur la base d'une reconnaissance par une MDPH en France d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et de revenus inférieurs au taux de base en vigueur dans le poste de résidence. Pour les demandeurs pacsés ou vivant maritalement, les revenus du ménage sont pris en compte de la même manière qu'en France. La déconjugalisation, ou la non-prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation, fait partie des mesures prévues dans le cadre de la loi du 16/08/2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 10) qui s'appliquera en France au plus tard le 01/10/2023. Le ministère suit avec attention l'évolution du dispositif en France et étudie la possibilité de l'étendre au bénéfice des Français établis hors de France. À cet égard, il ne serait pas nécessaire de prévoir de dispositions particulières pour les Français de l'étranger. Les administrés seront informés le moment venu, comme les élus représentant les Français de l'étranger, via les CCPAS.
- Question parlementaire n° 03653 JO Sénat du 03/11/2022 et réponse du MEAE JO Sénat du 29/12/2022Au 01/01/2023, la population inscrite au registre des Français établis hors de France s'élève à 1 683 915 (1 614 772 en 2022).
- Décret n° 2023-18 du 19/01/2023 - JORF du 21/01/2023Ce décret crée l'indemnité carburant, fixe ses critères d'attribution et précise les conditions dans lesquelles elle est versée par la direction générale des finances publiques aux bénéficiaires. Cette indemnité vise à limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les actifs utilisant un véhicule à des fins professionnelles sous condition de ressources.
Peuvent en bénéficier les membres d'un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l'année 2021 est inférieur ou égal à 14 700 € et utilisant un véhicule (motorisation thermique et/ou électrique, à 2, 3 ou 4 roues) à des fins professionnelles incluant les trajets domicile travail. Les contribuables redevables de l'impôt sur la fortune immobilière ne sont pas éligibles.
Le montant de l'indemnité est de 100 €. La demande est formulée entre le 16/01/2023 et le 28/02/2023 par voie dématérialisée à l'aide d'un formulaire sur le site impots.gouv.fr.
- Décret n° 2023-2 du 02/01/2023 - JORF du 04/01/2023Mme Armelle BEUNARDEAU, administratrice générale, est renouvelée dans les fonctions de directrice du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2023.
- Arrêté du 29 décembre 2022 - JORF du 06/01/2023Les modes d'accueil de jeunes enfants, par leur contribution au développement des jeunes enfants, peuvent faciliter l'intégration des enfants déplacés d'Ukraine et de leurs familles, à la suite du conflit armé avec la Russie déclenché le 24/02/2022. Cette information technique indique les modalités par lesquelles la branche famille peut favoriser un accès facilité des enfants déplacés d'Ukraine aux établissements d'accueil du jeune enfant (Eaje). Elle prolonge la gratuité de l'accueil de ces enfants jusqu'au 31/08/2023.
- Information technique Cnaf n° 2023-010 du 18/01/2023Cette information technique précise les modalités d'ouverture de droit à l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour les chômeurs indemnisés. Tous les chômeurs indemnisés (ou indemnisables) sont éligibles à l'AJPP selon les règles de droit commun. Les droits AJPP ne doivent donc pas être limités au nombre de jours de reliquat. L'annexe 1 présente une étude des situations professionnelles et l'annexe 2 des modèles de courriers.
- Information technique Cnaf n° 2023-001 du 04/01/2023Cette information technique communique les informations concernant la revalorisation des plafonds de ressources des prestations familiales de 1,6% à compter du 01/01/2023. Elle précise également la revalorisation des plafonds de ressources applicables aux minima sociaux (aide forfaitaire au décès de l'enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation journalière du proche aidant, allocation aux adultes handicapés, avantages vieillesse et invalidité) et aides au logement.
- Information technique Cnaf n° 2023-018 du 25/01/2023Ses questions écrites du 31/08/2017 et 07/11/2019 n'ayant pas obtenu de réponse, M. Masson (Moselle - NI) attire à nouveau l'attention de la ministre des solidarités et de la santé sur le cas des travailleurs frontaliers résidant dans un pays européen voisin mais travaillant en Alsace-Moselle. Ces personnes (de nationalité française ou étrangère) sont concernées par l'adhésion obligatoire aux complémentaires santé. Or ces personnes qui cotisent à la complémentaire santé, ne peuvent pas bénéficier des remboursements de soins liés à cette complémentaire au motif que leur domicile n'est pas en France. Il lui demande donc s'il ne serait pas plus cohérent, soit de dispenser les intéressés de l'adhésion à la complémentaire santé, soit de les obliger à adhérer comme les autres à la complémentaire santé mais en leur octroyant alors les remboursements supplémentaires corrélatifs. Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.
L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que l'affiliation à la protection universelle maladie (PUMa) se fait selon 2 critères alternatifs : si la personne travaille régulièrement en France, quel que soit son lieu de résidence, ou si elle réside de manière stable et régulière sur le territoire. Ainsi les travailleurs frontaliers qui résident dans un autre Etat membre et qui travaillent en France sont affiliés à la PUMa et soumis à l'intégralité des dispositions législatives nationales. En ce sens, l'obligation d'adhésion à la complémentaire santé d'entreprise s'applique à ces personnes. Elles bénéficient donc d'une complémentaire santé de qualité permettant une prise en charge des frais de santé selon les dispositions du contrat auquel ils ont adhéré et a minima auprès des professionnels de santé exerçant sur le territoire français à hauteur des tarifs fixés par la sécurité sociale française. Par ailleurs, l'article D. 911-2 du CSS permet des dérogations de droit à cette obligation de couverture listant ainsi plusieurs cas d'exemption d'affiliation obligatoire. Par exemple, les salariés étrangers couverts à titre individuel au moment de leur embauche peuvent déjà être dispensés d'adhésion au contrat collectif d'entreprise.
- Question parlementaire n° 02250 JO Sénat du 04/08/2022 et réponse du ministère de la santé JO Sénat du 19/01/2023Ce décret modifie les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) en remplaçant les cotisations forfaitaires et par classes de revenus par des cotisations proportionnelles aux revenus et en modifiant les modalités de cotisation à ces régimes des conjoints-collaborateurs.
- Décret n° 2022-1746 du 26/12/2022 - JORF du 31/12/2022Concernant les prestations en espèces, ce décret étend à Mayotte, selon les mêmes modalités qu'en métropole, le congé paternité et d'accueil de l'enfant, les dispositifs de maintien de droits et le temps partiel thérapeutique. Par de multiples renvois aux dispositions du code de la sécurité sociale, il procède à des alignements de réglementation s'agissant de l'examen des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces, du délai de carence des arrêts maladie des salariés et des travailleurs indépendants et de la détermination du revenu d'activité antérieur. Le décret précise les modalités de calcul des indemnités journalières en tenant compte du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance et du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte.
S'agissant des prestations en nature, il étend aux assurées de moins de 25 ans la gratuité de la contraception et la consultation de prévention en matière de santé sexuelle, et prévoit la prise en charge des frais de transports des femmes enceintes. Il applique à Mayotte les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire et modifie les modalités d'élections des représentants du personnel siégeant au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Enfin, il procède au toilettage de dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration de grossesse, à la transmission des éléments de revenus pour le calcul des prestations et aux modalités de leur versement à Mayotte.
- Décret n° 2023-1 du 02/01/2023 - JORF du 03/01/2023Ce décret adapte les taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte à compter du 01/01/2023, en cohérence avec les évolutions prévues pour le reste du territoire national :
Décisions du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 268/2019 du 25/10/2019 - JOUE L 11 du 12/01/2023Décisions du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 235/2019 du 27/09/2019 - JOUE L 4 du 05/01/2023La Cour des comptes européenne a publié son rapport spécial Outils destinés à faciliter les voyages dans l'UE lors de la pandémie de Covid-19 - Des initiatives pertinentes, parfois réussies, parfois peu utilisées. Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour : https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62947.
- Rapport spécial 01/2023 - JOUE C 10 du 12/01/2023Taux de conversion des monnaies en application de l'article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72
Période de référence : octobre 2022
Période d'application : janvier, février et mars 2023
- CACSSS - JOUE C 462 du 05/12/2022Mme Estrosi Sassone (Alpes-Maritimes - Les Républicains) interroge le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, sur la reconnaissance des droits à la retraite des salariés indépendants de nationalité française ayant travaillé à l'étranger. En l'absence de traités internationaux fixant les règles de coordination, l'ouverture du droit et le calcul de la retraite, chacun des États détermine son propre calcul sans prise en compte des périodes accomplies dans l'autre État. Il est donc impossible pour ces retraités français de faire valoir des droits à la retraite à la fois en France et dans un autre État où ils ont travaillé. En effet, seule une cotisation volontaire aux régimes de retraite français de base ou complémentaire permet de prendre en compte lors du calcul de la retraite en France les périodes correspondant à ces cotisations. En 2020, juste avant la crise sanitaire, le gouvernement expliquait vouloir « de nouvelles négociations afin d'étendre le réseau couvert par ces accords ou actualiser les accords existants ». Elle lui demande ce qu'il entend rapidement entreprendre pour les nombreux retraités français qui ont été indépendants et si la Principauté de Monaco est un des États identifiés prioritairement pour négocier une convention internationale de cette nature au regard du nombre très important de Français qui y travaillent.
En vertu du principe de territorialité des lois et en l'absence d'accord international instaurant une coordination des législations de sécurité sociale, chaque Etat applique ses propres règles pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension qu'il est amené à servir au titre des périodes travaillées sur son territoire. La France a, pour sa part, signé une quarantaine d'accords de sécurité sociale qui permettent, lors de l'ouverture et/ou de la liquidation du droit, de tenir compte des périodes travaillées à l'étranger. 16 d'entre elles ont un champ d'application personnel qui inclut les travailleurs indépendants. Il s'agit des accords ou décrets de coordination existants avec les États et territoires suivants : Andorre, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Japon, Maroc, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon, Tunisie et Uruguay. En l'absence de convention ou lorsque les conventions de sécurité sociale existantes ont un champ d'application personnel qui exclut les travailleurs indépendants, parce que nos partenaires ne le souhaitaient pas ou parce qu'un tel régime n'existe pas dans leur État, il est toujours possible aux intéressés de demander leurs droits à la retraite en France et aussi dans le(s) autre(s) État(s) où ils ont travaillé. Dès lors que le droit est ouvert au regard de sa législation nationale, chaque État versera une pension calculée sur les seules périodes validées sur son territoire. Sous réserve d'une analyse préalable et du respect du principe de réciprocité, il pourra être proposé d'inclure les travailleurs indépendants dans le champ conventionnel lors de négociations à venir. Ainsi, l'intégration des travailleurs indépendants dans la coordination de sécurité sociale franco-monégasque a déjà fait l'objet d'un premier échange avec les autorités monégasques.
- Question parlementaire n° 03036 JO Sénat du 06/10/2022 et réponse du MEAE JO Sénat du 19/01/2023Cet arrêté publie le statut du personnel fixé par le directeur général de l'Agence française de développement et applicable à compter du 01/01/2023 (en annexe). Il contient notamment des informations concernant la protection sociale du personnel.
- Arrêté du 22/12/2022 - JORF du 31/12/2022Cette affaire porte sur l'interprétation des articles 6 (principe de totalisation) et 21 (indemnités journalières (IJ) en cas de transfert de résidence ou séjour temporaire hors de l'Etat compétent) du règlement (CE) n° 883/2004. La Cour de justice de l'AELE estime que ces dispositions n'obligent pas l'institution compétente d'un Etat de l'EEE à calculer le montant d'une prestation sur la base du revenu perçu dans un autre Etat de l'EEE.
Toutefois, l'article 21, paragraphes 2 et 3, exige que le montant d'une prestation octroyée à un travailleur migrant qui, pendant la période de référence fixée par la législation nationale, a uniquement perçu un revenu dans un autre Etat de l'EEE, soit calculé en tenant compte du revenu d'une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable dans l'Etat de l'EEE dans lequel la prestation est sollicitée.
- Arrêt AELE n° E-5/21 du 29/07/2022 - JOUE C 29 du 26/01/2023Cette affaire porte sur l'interprétation du règlement (CE) n° 883/2004. La Cour de justice de l'AELE estime d'abord que la prestation transitoire en cause constitue une prestation familiale au sens du point j) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 et non pas une prestation en espèces à caractère non contributif au sens de l'article 3, paragraphe 3 et de l'article 70 du même texte. Elle ajoute que, dans le cas d'une prestation transitoire, l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas exigé pour pouvoir continuer à en bénéficier lorsque l'enfant le plus jeune atteint l'âge d'un an.
- Arrêt AELE n° E-2/22 du 29/07/2022 - JOUE C 29 du 26/01/2023