Recommandation H1 du 19 juin 2013

publié le 4 novembre 2013

La recommandation P1 concernant la jurisprudence Gottardo prévoyait que les avantages en matière de pension dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers devaient également être accordés aux travailleurs ressortissants des autres États membres.

Dans l’arrêt Gottardo, la CJUE avait tiré les conséquences de l’application du principe de non discrimination en raison de la nationalité, énoncé dans le traité dans le cas d’une personne qui avait travaillé en France, en Italie et en Suisse et qui n’avait pas de droit suffisant pour obtenir une pension de vieillesse du régime italien. Elle avait donc demandé à bénéficier de la totalisation des périodes d’assurance qu’elle avait accomplies en Suisse et en Italie, comme le prévoyait la convention italo suisse pour les ressortissants des deux États. La Cour dans cette affaire avait indiqué que lorsqu’un État membre conclut avec un État tiers une convention bilatérale de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance pour l’acquisition du droit à prestation, le principe d’égalité de traitement impose à cet État d’accorder aux ressortissants des autres États membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de la convention.

Le 1er novembre 2013 est entrée en vigueur une nouvelle recommandation, la recommandation H 1 qui annule et remplace la recommandation P1. Alors que la recommandation P1 ne visait que l’assurance vieillesse, la recommandation H1 prévoit que les avantages dont bénéficient les ressortissants de l’État membre partie à la convention doivent être accordés également aux ressortissants d’un autre État membre se trouvant dans la même situation objective.

Dans le même temps les États membres sont invités à faire figurer dans leurs nouveaux accords bilatéraux une référence expresse au principe de non discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’un autre État membre qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans l’État membre partie à la convention.