Affaire C 55/00

Elide Gottardo contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Arrêt du 15 janvier 2002

Articles 12 CE et 39, paragraphe 2, CE - Prestations de vieillesse - Convention de sécurité sociale conclue entre un État membre et un pays tiers (République italienne et Confédération suisse) - Non-prise en compte des périodes d'assurance accomplies en Suisse par un ressortissant français

« Les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier État membre sont tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l'article 39 CE, de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second État membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants. »

Madame Gottardo ressortissante italienne de naissance a renoncé à cette nationalité en faveur de la nationalité française à la suite de son mariage en France avec un ressortissant français en 1953. L'intéressée a travaillé en Italie, en Suisse et en France. Elle perçoit des pensions de vieillesse française et suisse qui ont été accordées sans qu'il soit besoin de recourir à la totalisation des périodes d'assurance. Au regard du régime italien les périodes françaises et italiennes prises en compte dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71 ne permettent pas d'atteindre la durée minimale d'assurance prévue par la législation italienne pour obtenir une pension. L'intéressée ne pourrait prétendre à une pension de vieillesse italienne que si ses périodes d'assurance accomplies en Suisse étaient prises en compte dans la totalisation conformément à la convention bilatérale italo suisse.

La demande de pension formulée le 3 septembre 1996 par Madame Gottardo a été rejetée par l'INPS au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de durée d'assurance en France et en Italie pour ouvrir droit à une pension italienne et qu'étant de nationalité française, la convention italo suisse ne lui était pas applicable.

La juridiction italienne demande à la Cour de justice de l'Union européenne si les articles 12 ou 39 CE obligent l'institution d'un État membre à prendre en compte lors de la liquidation d'une pension de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers par un ressortissant d'un État membre, lorsque ces périodes auraient été prises en compte pour ses propres ressortissants.

Sur le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 12 CE, la Cour observe que l'intéressée a exercé une activité salariée dans deux États membres. Sa demande de pension relève du domaine d'application tant matériel que personnel de l'article 39 CE.

Les ressortissants italiens se trouvant dans la même situation que Madame Gottardo ont la possibilité d'obtenir une pension italienne moyennant la totalisation des périodes suisses et italiennes. Si la requérante avait gardé la nationalité italienne elle aurait pu bénéficier de ces dispositions. La différence de traitement est uniquement basée sur la nationalité.

La Cour rappelle que selon une jurisprudence constante, « dans la mise en œuvre des engagements qu'ils ont contractés en vertu de conventions internationales (…) les États membres sont tenus, sous réserve des dispositions de l'article 307 CE, de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire ». Peu importe que l'État tiers ne soit tenu à aucune obligation au regard du droit communautaire.

Elle conclut que le principe de l'égalité de traitement impose aux États membres d'accorder lors de l'application de conventions bilatérales avec un État tiers, aux ressortissants des autres États membres, les mêmes avantages que ceux dont sont bénéficiaires ses propres ressortissants.

En cas de non application d'une convention bilatérale avec un État tiers, l'État concerné doit pouvoir justifier objectivement son refus.

Dans le cas d'espèce la Cour observe que les obligations du droit communautaire ne compromettaient pas celles résultant des engagements pris par l'Italie à l'égard de la Suisse dans la mesure où la prise en compte des périodes suisses par l'INPS ne créait aucune obligation supplémentaire pour les institutions suisses.

Par contre, l'augmentation de la charge financière et les difficultés administratives liées à la collaboration avec les institutions suisses ne peuvent pas justifier pour la Cour le non respect des obligations découlant du traité.