Texte
- Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011, entré en vigueur le 1er juin 2011.
Territoires visés
(Article 1er)
- Les départements métropolitains et d'outre mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin.
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
Personnes concernées
(Article 2)
- Travailleurs salariés et non salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant ou ayant exercé une activité sur l'un des territoires visés, ainsi que leurs ayants droit.
- Les fonctionnaires en activité ou en retraite ainsi que leurs ayants droit en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie maternité.
- Les personnes n'exerçant pas d'activité, mais assurées auprès d'un régime visé dans le champ d'application de l'accord ainsi que leurs ayants droit pour le bénéfice les prestations en nature de l'assurance maladie lorsqu'ils sont en séjour sur l'autre territoire.
Assujettissement
(Article 4)
- Assujettissement à la législation du territoire où est exercée l'activité professionnelle.
- Exceptions :
- travailleurs salariés et non salariés : possibilité de détachement (2 ans) ;
- personnel navigant des entreprises de transport aérien, affiliés sur le territoire où ils sont basés ;
- fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon, affiliés dès leur prise de fonction au régime d'assurance maladie maternité (prestations en nature) de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- marins qui relèvent de l'ENIM.
- Possibilité de prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions sur la législation applicable.
Coordination
- À côté des dispositions sur la législation applicable cet accord coordonne les assurances maladie et maternité, accidents du travail et maladie professionnelles, vieillesse, invalidité et survivants, décès et prestations familiales.
Maladie Maternité
(Articles 5 à 10)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits.
- Prestations en dehors du territoire d'affiliation servies par l'institution du lieu de séjour en cas de séjour temporaire (soins nécessaires à l'état), de transfert de résidence indemnisé ou de soins programmés.
- Prestations en nature et en espèces aux travailleurs détachés, personnel des transports aériens ou marins par l'institution du territoire d'affiliation, avec possibilité de demander à l'institution du territoire de séjour de servir les prestations en nature.
- Soins de santé au titulaire de pension en cas de séjour ou de résidence sur un territoire autre que le territoire où se trouve l'institution débitrice de la pension.
- Soins de santé à l'ayant droit du travailleur, ou du titulaire de pension, qui ne réside pas sur le même territoire que l'ouvrant droit.
Assurance accident du travail et maladie professionnelles
(Articles 24 à 30)
- Levée des clauses de résidence
- Service des prestations en cas de séjour temporaire, transfert de résidence ou soins programmés en dehors du territoire compétent.
- Prestations en nature et en espèces aux travailleurs détachés, personnel des transports aériens ou marins par l'institution du territoire d'affiliation avec possibilité de demander à l'institution du territoire de séjour de servir les prestations en nature.
- Rechute de l'accident ou de la maladie.
- Possibilité de prendre en compte les accidents survenus antérieurement sur l'autre territoire en vue d'apprécier le degré d'incapacité.
- Indemnisation en cas d'exercice d'une activité susceptible de provoquer la maladie sur les deux territoires : indemnisation selon la législation du dernier des territoires où l'activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée. Prise en compte des situations constatées ou survenues sur l'autre territoire.
- Aggravation d'une maladie professionnelle.
Dispositions financières
(Article 34)
Remboursement des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente sur la base des dépenses réelles par l'intermédiaire des organismes de liaison.
Assurance vieillesse et survivants
(Articles 11 à 23)
- Levée des clauses de résidence.
- Liquidation de la pension de vieillesse par totalisation proratisation.
- Les dispositions relatives aux pensions de vieillesse sont applicables aux pensions de survivants (article 19).
Assurance invalidité
- Liquidation de la pension d'invalidité selon la législation du territoire d'affiliation au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. L'institution qui a liquidé la pension d'invalidité en supporte la charge (articles 20 à 22).
- Versement de la prestation au bénéficiaire quel que soit le lieu de résidence de l'intéressé (article 23).
Assurance décès
(Article 31)
- Service de l'allocation quel que soit le lieu du décès et quel que soit le lieu de résidence de l'ayant droit.
- Possibilité de faire appel en tant que de besoin à la totalisation des périodes d'assurance.
(Articles 32 et 33)
- Possibilité de faire appel à la totalisation en cas de besoin.
- Prestations familiales (allocations familiales et prime à la naissance ou d'adoption de la Paje) pour les enfants des travailleurs détachés et ceux des personnels navigants des transports aériens. Versement direct par l'institution compétente.